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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00631

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 09 juillet 2024, 24/00631


Ordonnance n°602









N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGQ











J.L.D. NIMES

08 juillet 2024













[B]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 09 JUILLET 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESE...

Ordonnance n°602

N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGQ

J.L.D. NIMES

08 juillet 2024

[B]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2024, notifiée le même jour à 14h05 concernant :

M. [X] [B]

né le 23 Juin 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juillet 2024 à 12h53, enregistrée sous le N°RG 24/3141 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 juillet 2024 à 14h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [B] le 08 Juillet 2024 à 15h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [W] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [X] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, substituée par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [X] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

Le 8 juin 2024, à 14h05, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [B] le 10 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 juin 2024.

Par requête en date du 7 juillet 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 juillet 2024 à 11h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2024, à 15h16.

Sur l'audience, Monsieur [X] [B] déclare que :

- rien ne lui a été notifié, il n'y a pas sa signature sur une notification de décision car il était alors à [Localité 5],

- il est revenu à [Localité 2] pour récupérer ses affaires, de l'argent qu'il n'avait pas pu prendre avec lui au moment de son départ en Italie,

- il n'a rien à faire en France, il a été interpellé pour des outrages alors qu'il ne faisait que manifester pour la Palestine, mais il reconnaît qu'il s'est trouvé en France sans papier.

Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et au défaut de diligences de l'administration.

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [B] soutient que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie et a obtenu une audition consulaire le 19 juin 2024 à l'issue de laquelle elles ont fait savoir qu'elle devait procéder à une enquête approfondie. Aucun texte n'impose à l'administration de procéder à des relances à l'égard d'autorités souveraines, qui de surcroît dans le cas d'espèce ont répondu devoir approfondir l'étude du dossier pour identifier formellement le retenu.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [B] :

Monsieur [X] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 09 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [X] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [X] [B], pour notification au CRA,

Me Anaïs LOPES, avocat,

M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00631
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00631 ?
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