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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00630

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 09 juillet 2024, 24/00630


Ordonnance n°601









N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIFU











J.L.D. NIMES

07 juillet 2024













[M]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 09 JUILLET 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'

Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée...

Ordonnance n°601

N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIFU

J.L.D. NIMES

07 juillet 2024

[M]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juin 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :

M. [K] [M]

né le 1er Février 1986 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 09 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 juillet 2024 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 24/3133 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 à 10h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 juillet 2024 à 10h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [M] le 08 Juillet 2024 à 11h54 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [K] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Claire MASSARDIER, avocat de Monsieur [K] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [K] [M] a été condamné le 24 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.

Monsieur [K] [M] a fait l'objet d'une retenue administrative le 6 juin 2024, à 15h30, à [Localité 4].

Par arrêté de la préfecture du Var en date du 7 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 8 juin 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 9 juin 2024, à 15h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 11 juin 2024.

Par requête en date du 6 juillet 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 juillet 2024, à 12h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2024, à 11h54.

Sur l'audience, Monsieur [K] [M] déclare que :

- il veut voir sa fille, il souhaite la reconnaître, elle a quatre ans ; c'était compliqué avec votre ex-compagne, raison pour laquelle cette démarche n'a pas eu lieu avant,

- il veut aller en Espagne ou en Italie,

- il avait un vol prévu aujourd'hui mais personne n'est venu le chercher pour embarquer,

- au centre de rétention, les choses sont compliquées, il a un RDV avec un psychologue aujourd'hui ; il a vu un médecin pour une tentative de suicide, il y a un mois.

Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [K] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [M] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable faute de délégation de signature. Ce moyen est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [K] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 6 juillet 2024 par Monsieur [J] [H], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a obtenu une première réservation aérienne qui n'a pu se concrétiser faute de délivrance d'un laissez-passer. Une nouvelle réservation est fixée le 9 juillet 2024.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [M] :

Monsieur [K] [M] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 09 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [K] [M].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [K] [M], pour notification au CRA,

Me Claire MASSARDIER, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00630
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00630 ?
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