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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00625

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 08 juillet 2024, 24/00625


Ordonnance N°596









N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIE4











J.L.D. NIMES

06 juillet 2024













[F]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 08 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la

Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée...

Ordonnance N°596

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIE4

J.L.D. NIMES

06 juillet 2024

[F]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2024 notifié le 07 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024, notifiée le 07 mai 2024 à 09h00 concernant :

M. [N] [F]

né le 05 Mai 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 09 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 juillet 2024

à 14h31, enregistrée sous le N°RG 24/03132 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 juillet 2024 à 09h00 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [F] le 06 Juillet 2024 à 12h44 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [I] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [N] [F], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER substitué par Me Laurie LE SAGERE , avocat de Monsieur [N] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [N] [F] alias [M] [V], alias [E] [B], alias [X] [Z], alias [S] [R] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 22 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 7 mai 2024.

Le 6 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le 7 mai, à 9h00.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [F] alias [M] [V], alias [E] [B], alias [X] [Z], alias [S] [R] le 9 mai 2024 et confirmée en appel le 10 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 5 juin 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [F] alias [M] [V], alias [E] [B], alias [X] [Z], alias [S] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 juin 2024, à 12h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée 7 juin 2024.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 juillet 2024, à 11h38.

Monsieur [N] [F] alias [M] [V], alias [E] [B], alias [X] [Z], alias [S] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 6 juillet 2024 à 12h44.

Sur l'audience, il déclare que :

- il vit très mal la rétention, il y a eu des avions pour son départ et le jour du départ il n'y pas eu de délivrance du laissez-passer,

- sur un retour au pays, il est d'accord, il ne comprend pas cette attente, il irait donc par ses propres moyens, sans document,

- ses parents sont en France,

- il a une hernie discale, il a vu le médecin du centre de rétention,

- au centre de rétention, il a perdu beaucoup de poids.

Son avocat soutient que:

- il y a un défaut de diligences, et on reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer, les précédentes réservations ont été annulées faute de LP délivré,

- le retenu a produit des documents, notamment médicaux et des attestations d'hébergement.

Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [N] [F] alias [M] [V], alias [E] [B], alias [X] [Z], alias [S] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [F] alias [M] [V], alias [E] [B], alias [X] [Z], alias [S] [R] soutient que qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement faute de délivrance d'un laissez-passer et que l'état du retenu se dégrade en rétention, qu'il souffre d'une hernie discale.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, l'administration a obtenu, précédemment, une reconnaissance de la part des autorités algériennes en 2022. Malgré une réservation aérienne pour le 7 juillet aucun laissez-passer n'a été délivré.

Cependant, l'administration fait état de ce que le retenu représente une menace pour l'ordre public justifiant une nouvelle prolongation de la mesure. Le retenu a été condamné à six reprises ente 2021 et 2022 pour des faits de menaces de mort et de vols aggravés, notamment en récidive. La menace à l'ordre public est ainsi caractérisée.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 08 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [N] [F], pour notification par le CRA,

Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,

M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

M. Le Directeur du CRA de NIMES,

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00625
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.00625 ?
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