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08/07/2024 | FRANCE | N°24/00623

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 08 juillet 2024, 24/00623


Ordonnance N°594







N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEY











J.L.D. NIMES

05 juillet 2024













X SE DISANT [V]





C/



M. LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 08 JUILLET 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÃŽMES, désignée par le Premier PrÃ

©sident de la Cour d'Appel de NÃŽMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asi...

Ordonnance N°594

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIEY

J.L.D. NIMES

05 juillet 2024

X SE DISANT [V]

C/

M. LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 juin 2024 et notifié le 10 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2024, notifiée le 04 juillet 2024 à 09h45 concernant :

M. [X] X SE DISANT [V]

né le 14 Décembre 2001 à [Localité 3]

Vu la requête présentée par Monsieur [X] X SE DISANT [V] le 05 juillet 2024 à 10h33 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 juillet 2024 ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 juillet 2024 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 24/03118 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 16h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] X SE DISANT [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 juillet 2024 à 09h45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] X SE DISANT [V] le 06 Juillet 2024 à 12h14 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [X] X SE DISANT [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER substitué par Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [X] X SE DISANT [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] X se disant [V] a reçu notification le 10 juin 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 4 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 4 juillet 2024, à 9h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 2 juillet 2024.

Par requêtes du 5 juillet 2024, Monsieur [X] X se disant [V] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 5 juillet 2024, à 16h10, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] X se disant [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [X] X se disant [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juillet 2024, à 12h15.

Sur l'audience, Monsieur déclare que :

- il ne veut pas quitter la France, il ne connaît pas d'autres pays que la France, il est italien, son titre de séjours n'a pas été renouvelé car il a fait de la prison, il a perdu ce document,

- il a contesté la mesure d'OQTF pour rester en France,

- au centre de rétention personne ne lui fait du mal,

- il vit chez ses parents, à [Localité 2],

Son avocat soutient que :

- in limine litis, il y a une incohérence quant à la notification des droits entre la levée d'écrou et la notification à son arrivée au centre de rétention,

- il y a une mauvaise appréciation de la situation personnelle du retenu donc aucune perspective d'éloignement.

Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] X se disant [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [X] X se disant [V] soutient un moyen de nullité évoqué en première instance, in limine litis. Il renouvelle également le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ces moyens sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur la notification des droits :

Il ressort de la procédure que le retenu s'est vu notifié l'arrêté de placement en rétention à 9h45, le 4 juillet 2024, avec la mention selon laquelle il a lu le document. La notification de ses droits est intervenue ensuite, à son arrivé au centre de rétention, à 11h20, avec la mention de ce que le retenu comprend le français mais ne sait pas le lire. Pour autant, cette notification porte la signature de l'intéressé. Aucun grief ne saurait résulter de l'erreur portant sur la case cochée à l'arrivée au centre de rétention, le retenu ayant eu parfaitement connaissance de ses droits comme l'indique sa signature au bas des documents incriminés. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

sur l'erreur manifeste d'appréciation:

Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

L'arrêté de placement en rétention qui est incriminé par le retenu reprend pourtant les dires de l'intéressé sur sa nationalité, son absence de document d'identité pour confirmer la nationalité alléguée, et donc son absence de garantie de représentation. Il ne ressort aucunement des informations détenues et exposées par l'administration dans son arrêté qu'elle a commi une erreur d'appréciation, les perspectives d'éloignement de l'intéressé relevant davantage d'un moyen de fond pour contester la prolongation de la mesure. A ce stade, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective à ce sujet en l'état des diligences entreprises par l'administration.

En l'espèce, il ne peut se déduire d'une indication sur l'absence de nationalité déterminée du retenu que l'administration a fait une erreur manifeste d'appréciation. Cette démonstration n'étant pas faite quant à l'absence de perspectives d'éloignement qui en résulterait, il convient de rejeter le moyen soulevé.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités croates le 3 juillet 2024. Aucun texte n'impose à l'administration de procéder à des diligences avant la fin de peine d'un étranger et en l'espèce, elle a entrepris des diligences en relation avec les éléments dont elle disposait alors que le retenu ne peut produire aucun document pour conforter ses dires quant à sa nationalité.

Enfin, il est prématuré de considérer qu'aucune identification n'est possible à ce stade de la procédure.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] X se disant [V]:

MonsieurKevin X se disant [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le plan pénal, il est connu défaborablement.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] X SE DISANT [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 08 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [X] X SE DISANT [V].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [X] X SE DISANT [V], par le Directeur du CRA de NIMES,

- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de NÃŽMES,

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00623
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.00623 ?
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