RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01925 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG67
COUR D'APPEL DE NIMES
12 décembre 2023
RG :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
[H]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 06 juin 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ, DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE, DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
FRANCE TRAVAIL
anciennement dénommé POLE EMPLOI,
pris en son établissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 04 JUILLET 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la présente cour d'appel, chambre sociale, confirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 25 juin 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [Z] [H] 79 827 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Carrefour Hupermarchés à verser 1000 euros à M. [Z] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
Vu la requête présentée le 29 mai 2024 par l'établissement public national à caractère administratif France Travail sollicitant :
« Vu le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [Z] [H].
Vu les dommages et intérêts accordés à Monsieur [Z] [H] sur le fondement de l'article 123 5-3 du Code du Travail.
Vu les dispositions de l'article 1235-4 du Code du Travail et l'article 463 du Code de Procédure Civile
Faire droit à la requête en omission de statuer
Condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI, une somme de 32 400 € en application de l'article 1235-4 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu la demande d'observations adressée aux parties par le greffe le 6 juin 2024,
Vu les observations formulées par la SAS Carrefour Hypermarchés le 12 juin 2024 sollicitant :
« À titre principal,
- JUGER IRRECEVABLE la requête en omission de statuer déposée par l'EPNCA FRANCE TRAVAIL pour défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire,
- JUGER que la Cour n'a pas omis à statuer sur les chefs du jugement dévolu par les appels
principal et incident de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et de Monsieur [Z]
[H] ;
En conséquence et en tout état de cause,
- REJETER la requête en omission à statuer déposée par l'EPNCA FRANCE TRAVAIL,
- STATUER ce que de droit sur les dépens »
MOTIFS :
La SAS Carrefour Hypermarchés fait valoir que France Travail n'était pas partie à l'instance, ni en première instance ni en appel, de sorte que n'ayant pas la qualité pour déposer une requête en omission de statuer, sa requête est irrecevable. Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que la cour n'a pas été saisie de demande concernant le remboursement à l'organisme social des indemnités versées à M. [Z] [H]. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes n'a pas non plus été saisi de demande en ce sens et que la voie de l'ommission de statuer n'est pas ouverte à France Travail, tiers à l'instance.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L'article 463 du même code dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Bien que n'étant pas intervenu au procès initial, l'organisme qui a versé au salarié licencié des indemnités de chômage est, par l'effet des dispositions de cet article, partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle ni sérieuse. Ainsi France Travail (anciennement Pôle emploi) peut présenter une requête en complément d'arrêt lorsque la juridiction saisie n'a pas condamné d'office l'employeur au remboursement à son profit des indemnités de chômage versées au salarié (en ce sens : Cass. Soc. 16 février 1987, N° 84-40.131, 84-40.316; soc. 12 janvier 1993, N° 88-41.510).
La condition posée par l'article 463 précité est respectée en l'espèce puisque la requête est présentée dans le délai d'un an.
La SAS Carrefour Hypermarchés, employant habituellement au moins onze salariés et M. [Z] [H] présentant une ancienneté de plus de deux ans, il devait être fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il convient donc de faire droit à la requête en omission de statuer et de rajouter au dispositif de l'arrêt :
« Ordonne le remboursement par la SAS Carrefour Hypermarchés à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, soit en l'espèce la somme de 32 400 euros ».
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
- Dit recevable la requête en omission de statuer déposée par France Travail,
- Dit que c'est par omission de statuer que la cour n'a pas fait application de l'article 1235-4 du code du travail au cas d'espèce,
- Complète l'arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2023 (RG 21/02914) et ajoute à son dispositif :
« Ordonne le remboursement par la SAS Carrefour Hypermarchés à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, soit en l'espèce la somme de 32 400 euros ».
- Dit que la présente décision sera mentionnée en marge des minutes et des expéditions de la décision complétée,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés au dépens.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT