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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00596

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 04 juillet 2024, 24/00596


Ordonnance N°45





N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYW





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



18 juin 2024





[J]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président>


Ordonnance du 04 JUILLET 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 e...

Ordonnance N°45

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYW

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

18 juin 2024

[J]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [O] [J]

né le 26 Février 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[G] [J]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [O] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [J] le 26 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 26 juin 2024,

Vu la présence de Me Justine FAGES, avocat de M. [O] [J], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 juin 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 8 juin 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [O] [J] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, le 14 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 28 juin 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [J] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 26 juin 2024 ;

Vu l'audience du 4 juillet 2024 à 14 heures ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 28 juin 2024 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;

Monsieur [O] [J] explique que :

- il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, il n'y a pas de problème selon lui,

- il a arrêté son traitement qui générait trop de tremblements,

- il n'a jamais acheté de fusil, son frère dit n'importe quoi,

- il souhaite poursuivre à l'extérieur ses soins,

- il est prêt à suivre un traitement car les tremblements ne le gênent plus,

- le médecin lui a donné des perspectives de sortie dans une semaine.

Son conseil soutient que :

- sur le bien-fondé de la mesure, il y a lieu de dire que Monsieur [J] dit avoir fait un choix de vie,

- sur l'existence de menace, il n'y a pas d'élément,

- il y a une évolution positive du patient, il est prêt à suivre des traitements,

- un programme de soins serait envisageable.

Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'a pas comparu.

Monsieur [G] [J] a fait parvenir à la Cour des observations écrites, le 28 juin 2024.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Il résulte de la procédure que Monsieur [O] [J] a été hospitalisé à la suite de la rupture de son traitement et d'une décompensation psychotique. L'avis médical du 14 juin 2024 fait état de ce que Monsieur [O] [J] n'a pas une conscience suffisante de ses troubles et que persistent des idées délirantes.

En vue de l'audience de ce jour, un certificat médical du 2 juillet 2024 a été transmis à la Cour d'appel au terme duquel Monsieur [J] tient un discours avec des idées délirantes de persécution, sans aucune critique, que son adhésion aux soins demeure fragile.

Les conditions de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sont remplies.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 18 Juin 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Juillet 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYW /[J]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00596
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00596 ?
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