Ordonnance N°44
N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYI
Juge des libertés et de la détention de MENDE
21 juin 2024
[K]
C/
CENTRE HOSPITALIER [1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 13 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MENDE, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [L] [K] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [K] le 25 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 25 juin 2024,
Vu la présence de Me Justine FAGES, avocat de M. [L] [K], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 juin 2024.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE:
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 11 juin 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [L] [K] ;
Vu la demande en mainlevée de la mesure par Monsieur [L] [K] le 14 juin 2024 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier, le 18 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mende le 21 juin 2024 ordonnant la jonction de la demande de Monsieur [L] [K] et celle du directeur du centre hospitalier, rejetant celle de Monsieur [L] [K] et ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [K] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 25 juin 2024 ;
Vu l'audience du 4 juillet 2024 à 14 heures à laquelle Monsieur [L] [K] a comparu assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 28 juin 2024 ;
Monsieur [L] [K] explique que :
- on lui reproche d'être dénutri mais il a pris 8 kilos, et désormais il n'a pas de carence, il serait trop sélectif par rapport aux métaux lourds comme le mercure car il y en a dans la nourriture (référence UFC que Choisir),
- on lui reproche d'être délirant mais d'autres personnes ont rapporté des faits similaires,
- il ne bénéficie pas de soins constants, il est seulement dérangé au centre hospitalier, notamment la nuit à 23h30,
- son électrosensibilité et sa fibromyalgie n'ont pas été prises en compte,
- on lui reproche de se mettre en danger sous des câbles en tension, or il n'y a pas d'arc électrique, ce qui peut être vérifié par des vidéos surveillance,
- le soin est très limité, cela fait longtemps qu'il vit dans un lieu-dit, il est locataire.
Son conseil soutient que :
- il est regrettable que Monsieur [K] ait été hospitalisé pour des troubles du comportement et non des troubles psychiatriques ; on n'a pas de réponse sur ce point, ni sur la nécessité des soins immédiats alors que selon les dires du patient, il n'y a pas plus que cela une prise en charge réelle,
- la pathologie de sensibilité aux ondes électromagnétiques est désormais documentée,
Monsieur directeur du centre hospitalier de [1] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [K] a présenté à son admission des troubles graves du comportement sans conscience de ses troubles. Le juge des libertés et de la détention a relevé dans sa décision que l'avis médical motivé faisait état de ce que Monsieur [L] [K] présentait toujours des symptômes délirants, le juge relevant que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à contredire les éléments médicaux versés au dossier.
L'avis médical actualisé du 2 juillet 2024 fait état de ce que des symptômes délirants persistent dans le discours de Monsieur [L] [K], sans conscience, semble-t-il de ses troubles. Ainsi, l'évocation de convictions délirantes répond au moyen soulevé par le conseil de Monsieur [L] [K] en ce que des symptômes de nature psychiatriques sont bien évoqués dans la description de la situation médicale de ce dernier. Sur la nécessité des soins, il est rapporté que Monsieur [L] [K] vit de manière isolée, avec une faible conscience de son état ce qui rend nécessairement l'adhésion aux soins extrêmement fragile.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge actuelle de Monsieur [L] [K] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MENDE en date du 21 Juin 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Juillet 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYI /[K]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé