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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03436

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 23/03436


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TY







POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 mai 2022



RG :22/00051





MSA DU LANGUEDOC





C/



[S]



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- MSA LANGUEDOC

- M. [S]











COUR D'

APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00051



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TY

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 mai 2022

RG :22/00051

MSA DU LANGUEDOC

C/

[S]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- MSA LANGUEDOC

- M. [S]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°22/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

MSA DU LANGUEDOC

Service recouvrement - Pôle fonctionnel

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [F] [S]

Chez M. [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [S] est titulaire de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) depuis le 1er mars 2011.

Le 25 mars 2021, la Caisse Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc a notifié à M. [F] [S] un indu d'un montant de 13 954,77 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021 au motif que les conditions de résidence sur le territoire français n'étaient pas remplies.

Le 1er juin 2021, la Caisse MSA du Languedoc a adressé à M. [F] [S] une notification préalable d'une pénalité financière d'un montant de 500 euros.

Par courriers des 1er avril, 20 avril et 19 juin 2021, M. [F] [S] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la MSA du Languedoc en contestation de l'indu et de la pénalité financière.

Par courrier du 10 novembre 2021, la MSA du Languedoc a notifié à M. [F] [S] la décision définitive de pénalité financière de 500 euros.

Par décision du 15 octobre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, la CRA a rejeté le recours de M. [F] [S].

Par requête datée du 19 janvier 2022, M. [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision rendue par la CRA.

Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, a :

- déclaré le recours formé par M. [F] [S] fondé,

- débouté la MSA du Languedoc de sa demande en indu visant l'année 2019,

- dit la demande de rejet en annulation de l'indu sans objet,

- condamné M. [F] [S] à payer à la MSA du Languedoc l'indu au titre de l'ASPA pour l'année 2020,

- dit qu'il appartiendra à la MSA de liquider ce montant aux fins de paiement par M. [F] [S]

- renvoyé M. [F] [S] devant la MSA du Languedoc aux fins de liquidation de l'indu au titre de l'année 2020,

- condamné M. [F] [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière engagée par la MSA du Languedoc,

- condamné la MSA du Languedoc aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 juillet 2022, la MSA du Languedoc a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 02795, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 16 février 2023 pour être ré-inscrite à la demande de la MSA Languedoc le 06 novembre 2023.

Suivant acte du 04 décembre 2023, l'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 mai 2022,

- confirmer le jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [F] [S] au paiement de l'indu visant l'année 2020,

- réformer au surplus le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande en indu visant l'année 2019,

* a condamné M. [F] [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière engagée par elle,

* l'a condamné aux dépens.

Y rajoutant,

- confirmer sa décision du 25 mars 2021,

- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 15 octobre 2021,

- condamner M. [F] [S] au paiement de l'indu visant l'année 2019, soit la somme de 6 400,64 euros,

- condamner M. [F] [S] au paiement de l'indu visant l'année 2020, soit la somme de 6 969,29 euros,

- condamner M. [F] [S] au paiement de la pénalité financière d'un montant de 500 euros,

- condamner M. [F] [S] aux entiers dépens.

M. [F] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 8 décembre 2023.

Sur l'audience, la Mutualité sociale agricole a été interrogée sur la recevabilité de son appel et n'a pas contesté qu'il avait été adressé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 juillet 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.

En l'espèce, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2022, postée le 21 juillet 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2022 qui lui a été notifié le 20 juin 2022.

L'appel a donc été interjeté au-delà du délai légal de un mois qui est arrivé à échéance le 20 juillet 2022. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Mutualité sociale agricole du Languedoc à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2022,

Condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/03436
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.03436 ?
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