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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02762

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 23/02762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5U2







TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

08 janvier 2020



RG :20/00028





[J]



C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- M. [J]

- Me MALDONADO











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 08 Janvier 2020, N°20/00028



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillè...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5U2

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

08 janvier 2020

RG :20/00028

[J]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- M. [J]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 08 Janvier 2020, N°20/00028

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

né le 14 Février 1978 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 08 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [U] [J],

- débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte délivrée le 4 septembre 2014 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée par exploit d'huissier le 10 septembre 2014 d'un montant total de 6.331 euros, soit 5.860 euros en cotisations et 471 euros en majorations de retard, afférente aux 1er et 2ème trimestres 2014,

- condamné M. [U] [J] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 6.331 euros,

- dit que les frais de signification de la contrainte délivrée le 4 septembre 2014, soit 72,34 euros, ainsi que les entiers dépens de l'instance sont à la charge de M. [U] [J].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 janvier 2020, M. [U] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 00312, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 05 mars 2021 pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 23 août 2023.

L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 février 2024 déplacée à celle du 07 mai 2024 .

M. [U] [J] ne comparaît pas et n'est pas représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Sa lettre de convocation pour l'audience initialement fixée au 14 février 2024 puis celle l'informant du report à l'audience du 7 mai 2024 n'ont pas été retournées au greffe pour défaut de distribution.

Lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

M. [U] [J] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 7 mai 2024 pour soutenir son appel.

La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.

En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Dit recevable l'appel de M. [U] [J],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon;

Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/02762
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02762 ?
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