La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/01814

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 23/01814


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01814 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VJ



EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

29 avril 2019



RG :15/00433





[E]





C/



Société [10]

CPAM DE VAUCLUSE

Société [11]



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me MENVIELLE

-

Me MANDIN

- CPAM VAUCLUSE

- Me BOUVET











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 29 Avril 2019, N°15/00433



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01814 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VJ

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

29 avril 2019

RG :15/00433

[E]

C/

Société [10]

CPAM DE VAUCLUSE

Société [11]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me MENVIELLE

- Me MANDIN

- CPAM VAUCLUSE

- Me BOUVET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 29 Avril 2019, N°15/00433

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

Société [10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Société [11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [E], salarié intérimaire de la société de travail temporaire la SAS [11] a été mis à disposition de la SAS [10] spécialisée dans la production de béton préfabriqué et contraint, en qualité d'agent de préfabrication.

Le 24 avril 2014, M. [K] [E] a été victime d'un accident dans un hangar de la SAS [10] ainsi décrit : ' la victime attachait les inserts d'un banc prédalle. Un opérateur en aval fixait les peignes sur la piste lorsqu'un fil a lâché, venant percuter violemment la victime qui est tombée inconsciente au sol'.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ( CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a :

- dit M. [K] [E] recevable et bien fondé en son recours,

- mis hors de cause la société [5],

- dit que la société utilisatrice [10], substituée dans la direction de la société [11] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 a commis une faute inexcusable à l'origne de l'accident du travail de M. [K] [E],

- fixé au maximum la majoration du capital qui sera servi à M. [K] [E], aucun élément ne justifiant d'en limiter le taux, et seul le taux qui sera fixé par une décision définitive de la CNTI pourra servir de base au calcul représentatif de la majoration de la rente opposable à la société [11],

- ordonné une expertise médicale de M. [K] [E] confiée au Dr [Z] afin de déterminer les différents préjudices auxquels M. [K] [E] est en droit de prétendre (...)

- fixé à 10 000 euros la provision accordée à M. [K] [E], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné la société [11] à payer à M. [K] [E] la somme de 10 000 euros à valoir sur le montant de ses indemnités,

- rappelé que les indemnités seraient versées directement à M. [K] [E] par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse et rappelé que l'employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,

- condamné la société [10], par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale à garantir la société [11] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,

- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse et à la société [5],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.

Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a, au visa du jugement du 17 avril 2018 :

- condamné la société [11] en sa qualité d'employeur, à payer à M. [K] [E] la somme de 69 884,89 euros avant déduction de la provision déjà allouée à hauteur de 10 000 euros, soit la somme finale de 59 884,89 euros en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable commise par la société [10], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [11] au sens de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale , à l'occasion de l'accident du travail du 24 avril 2014, somme se décomposant comme suit :

* 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,

* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 6 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 1 774,89 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,

*10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fera l'avance de cette somme soit 59 884,89 euros à M. [K] [E],

- condamné la société [11] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse les sommes avancées par elle,

- condamné la société [10] à payer à M. [K] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [10] à relever indemne la société [11] de tous les paiements auxquels elle pourra procéder du chef de l'accident dont M. [K] [E] a été victime, y compris ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse,

- rejeté les autres prétentions,

- condamné la société [11] partie perdante à payer les entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 mai 2019, M. [K] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/1954, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 05 octobre 2021.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 12 octobre 2021 pour être ré-inscrite à la demande de M. [K] [E] le 1er juin 2023.

La SAS [11] a interjeté appel auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire et a procédé à la mise en cause de la SAS [10], lequel jugement avait rejeté l'exception d'inopposabilité et confirmé la décision de la caisse primaire. Par un arrêt du 06 avril 2021, la CNITAT a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, sauf en ce qui concerne la date de consolidation qui 'est le 24 octobre 2016 vis-à-vis de l'employeur'.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [K] [E] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 29 avril 2019 dans les quantums indemnitaires alloués,

Statuant à nouveau,

- condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :

* souffrances esthétiques et morales endurées : 150 000 euros,

* préjudice esthétique : 80 000 euros,

* préjudice d'agrément : 40 000 euros,

* préjudice sexuel : 30 000 euros,

* incidence professionnelle : 25 000 euros,

* déficit fonctionnel temporaire total ( 127 jours ) : 3 175 euros,

* déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% ( 223 jours ) : 4 460 euros,

* déficit fonctionnel temporaire partiel à 70% ( 594 jours ) : 10 395 euros,

* frais de logement : 150 000 euros,

* frais de véhicule adapté : 14 757,84 euros,

- condamner la société [11] au paiement d'un somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [10] à relever indemne la société [11] de tous les paiements auxquels elle pourra procéder du chef de l'accident dont il a été victime, y compris ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [10] et la société [11] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [10] demande à la cour de :

- la recevoir en ces écritures et du dire bienfondé ;

- sursoir à statuer sur l'indemnisation des frais d'adaptation du logement et du véhicule dans l'attente de la communication de pièces justificatives quant aux adaptations effectivement réalisées par M. [E] ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les postes de préjudice dans les termes suivants :

* souffrances physiques et morales endurées : 40 000 euros ;

* préjudice esthétique : 10 000 euros ;

* préjudice sexuel : 10 000 euros ;

- infirmer le jugement pour le surplus et fixer les autres postes de préjudice dans les termes suivants : déficit fonctionnel temporaire : 4 504 euros ;

- débouter [K] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes indemnitaires formulées au titre des frais divers, du préjudice d'agrément et de la perte de promotion professionnelle ;

- dire et juger que l'indemnisation interviendra en deniers ou quittance, provision non déduite;

- débouter [K] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles, à défaut, la ramener à de plus juste proportion sans pouvoir excéder la somme de 1 500 euros ;

- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie fera l'avance des condamnations ;

- condamner [K] [E] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [11] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a alloué les somme suivantes à M. [K] [E] en réparation de ses préjudices :

* 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,

* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 6 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 1 774,89 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,

*10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- débouté M. [K] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice fonctionnel temporaire partiel postérieurement au 18 février 2015,

- condamné la société [10] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- jugé que la provision de 10.000 euros déjà versée à M. [K] [E] devrait être déduite du montant des condamnations prononcées,

Y ajoutant,

- débouter M. [K] [E] de ses demandes indemnitaires au titre des frais divers et de l'incidence professionnelle,

- juger que la somme de 5 500 euros sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra, le cas échéant, être fortement réduite et mise à la charge de la société [10] au sein de laquelle l'accident est survenu.

La CPAM de Vaucluse a demandé par courrier reçu le 15 avril 2024 une dispense de comparution.

Par conclusions écrites et déposées, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,

- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d'appel,

- dire et juger qu'une somme de 35 000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées,

- dire et juger qu'une somme de 10 000 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique,

- dire et juger qu'aucune indemnisation ne sera accordée à la victime au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des frais de logement et de véhicule,

- dire et juger qu'elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime,

- au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,

- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les références textuelles':

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3.

La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les conclusions du rapport déposé le 29 octobre 2018 par le Docteur [Z] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par M. [K] [E].

L'expert mentionne dans son rapport déposé le 05 avril 2018 la nature des lésions subies par M. [K] [E] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 24 avril 2014 : 'traumatisme crânien grave avec fracture par choc d'un câble sous tension. Son état de santé a nécessité son transfert en hélicoptère vers le CHU de [Localité 13] où il a été pris en charge par un service de réanimation et de neurochirurgie.

Trois interventions chirurgicales ont été nécessaires dans le temps. Il a par la suite été pris en charge au centre de rééducation [15] à partir du 06/06/2014 où ont persisté une hémiplégie droite qui s'est amérliorée et des troubles phasiques. La prise en charge a été multi disciplinaire et par la suite, il a été pris en charge à la clinique [8] à [Localité 14] pour se rapprocher de sa famille jusqu'au 09/03/2015. Il rentre alors chez lui.

Actuellement, il persiste une hémi parésie droite avec atteinte plus importante du membre supérieur qui est en triple flexion avec griffe de la main droite. L'aphasie est persistante et se situe au niveau de l'expression car la compréhension est normale'.

Sur la date de consolidation, il convient de relever que l'expert a justement retenu celle du 24 octobre 2016 qui a été fixée par la CNITAT dans un arrêt du 06 avril 2021, cette date étant opposable à l'employeur.

Sur les frais divers :

Aux termes de l'article L.431-1, 1° du livre IV du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :

1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail (...).

La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.

L'article L. 452-3 du livre IV de la code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n°85-1353 du 21 décembre 1985, met en oeuvre l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur et dispose qu'indépendamment de la majoration de rente (ou du capital) qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Concernant ces frais, il y a lieu de rappeler qu'au regard de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans la décision (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence, puisqu'elle considère qu'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (2e civ., 30 juin 2011, n°10-19.475 ; 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-15.402).

En l'espèce, M. [K] [E] sollicite le remboursement des frais de transport en ambulance à hauteur de 243,48 euros qui seraient restés à sa charge et produit une demande de règlement des Ambulances de [Localité 17] d'un montant de 81,16 euros.

La SAS [11] s'oppose à sa demande au motif que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun frais de santé ne peut donner lieu à un remboursement total ou partiel quand bien même ils n'ont pas été pris en charge par la sécurité sociale.

La SAS [10] s'oppose à cette demande au motif que tous les préjudices couverts, même de façon forfaitaire, au livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas droit à une indemnisation complémentaire en cas d'accident du travail imputable et de faute inexcusable de l'employeur ; elle ajoute que de façon superfétatoire, M. [K] [E] ne craint pas de revendiquer la prise en charge de la même dépense à plusieurs reprises.

La CPAM du Gard ne formule pas d'observation sur cette demande.

Force est de constater que la demande de prise en charge justifiée de 81,16 euros doit être écartée de la liste des préjudices complémentaires indemnisables qui figurent expressément parmi les chefs de préjudice couverts par le livre IV.

M. [K] [E] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur les souffrances endurées':

Le Dr [C] [Z] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': ' il y a eu trois intervention chirurgicales avec retentissement psychologique du fait de la conscience de son état physique qui justifie un préjudice de la douleur à 6/7".

M. [K] [E] sollicite à ce titre une somme de 150 000 euros au motif que la somme allouée en première instance de répare l'ampleur des douleurs endurées, que sa 'vie a basculé dans le néans' puis dans des 'souffrances intenses', qu'il a subi un préjudice particulièrement lourd, qu'il a perdu l'usage de la parole et ne s'exprime que par des gémissements et qu'il a été impacté pour la réalisation de tous les actes de la vie courante.

La SAS [11] soutient que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [K] [E] présentée en première instance, soit 40 000 euros, que la victime n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier le triplement de sa demande indemnitaire en cause d'appel.

La SAS [10] indique que les premiers juges ont fixé ce préjudice conformément à la jurisprudence de l'ensemble des cours d'appel.

La CPAM de Vaucluse soutient que selon le référentiel indicatif régional, une somme de 35000 euros maximum sera déclarée pleinement satisfactoire.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer l'indemnisation retenue par les premiers juges qui apparaît juste, M. [K] [E] n'apportant aucun élément nouveau de nature justifier une prétention à la hausse en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur le déficit fonctionnel temporaire':

La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L'expert conclut , sur ce point , de la façon suivante': 'DFT total du 24/04/2014 au 28/08/2014, de 80% du 29/08/2014 au 09/03/2015, au-delà DFT de 70%'.

M. [K] [E] sollicite une somme de 3 175 euros pour la période du 24/04/2014 au 28/08/2014, 4 460 euros pour la période du 29/08/2014 au 09/05/2015 et 10 395 euros pour la période du 09/03/2015 au 24/10/2016.

La SAS [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme globale de 6 610 euros pour la période du 24/04/2014 au 28/08/2014 et du 29/08/2014 au 18/02/2015 et en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de sa demande indemnitaire complémentaire.

La SAS [10]soutient que l'expert a commis une erreur en retenant la date de consolidation au 24 octobre 2016 alors qu'il y a lieu de retenir celle qui a été fixée par la caisse, soit le 18 février 2015, de sorte que toute demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période postérieure à cette date devra être écartée. Elle propose une indemnisation sur la base d'une indemnité journalière de 20 euros par jour s'agissant du DFT total.

La CPAM du Gard indique qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.

Les premiers juges ont justement retenu une indemnité journalière de 25 euros pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire.

Le DFT total du 24/04/2014 au 28/08/2014 s'élève à la somme de 3 175 euros (127 jours X 25 euros).

Le DFT de 80% du 29/08/2014 au 09/03/2015 s'élève à la somme de 3 860 euros ( 193 jours X 25 euros X 80%).

Le DFT de 70% du 10/03/2015 au 24/10/2016 s'élève à la somme de 10 412 euros ( 595 jours X 25 euros X 70%).

Soit un total de 17 447,50 euros.

Sur le préjudice d'agrément':

Ce préjudice mentionné à l'article L452-3 vise exclusivement l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.

Le Docteur [C] [Z], conclut dans son rapport, sur ce point': M. [K] [E] 'ne peut plus exercer les activités sportives qu'il a déclarées'.

M. [K] [E] sollicite à ce titre 90 000 euros au motif qu'il ne peut plus exercer d'activité sportive, que les intimées ne contestaient pas en première instance le principe de l'indemnisation. A l'appui de sa demande, M. [K] [E] produit un certificat médical du docteur [S] [U] qui certifie que M. [K] [E] est porteur de séquelles d'un traumatisme crânien et présente une hémiplégie droite avec une aphasie de Broca grave, une fiche de bilan médicale de 2021 et un compte rendu d'un examen clinique.

La SAS [11] demande la confirmation du jugement entrepris, rappelle que M. [K] [E] avait sollicité une somme de 1 500 euros en première instance à laquelle il avait été fait droit, sans verser aucun élément nouveau de nature à justifier une élévation de sa demande indemnitaire en appel, les pièces médicales produites par M. [K] [E] ne faisant aucune mention des activités sportives antérieures pratiquées.

La SAS [10] conclut au rejet de la demande de M. [K] [E] soutenant qu'il ne justifie pas ne plus pouvoir pratiquer des activités sportives.

La CPAM du Gard indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.

Force est de constater que M. [K] [E] ne produit pas d'élément - licence, attestations, documents photographiques...- de nature à établir qu'il pratiquait avant la survenue de son accident de travail les activités sportives qu'il a déclaré pratiquer auprès de l'expert médical.

M. [K] [E] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur le préjudice esthétique':

Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

L'expert a conclu dans son rapport sur ce point : 'le préjudice esthétique tient compte de la cicatrice crânienne sur cheveux courts (1/7) et des séquelles de l'hémiplégie (3/7), soit un préjudice esthétique de 4/7".

M. [K] [E] sollicite une somme de 80 000 euros à ce titre et produit des documents photographiques le représentant avant puis après l'accident de travail.

La SAS [11] demande de confirmer le jugement qui a alloué une somme de 10 000 euros à ce titre.

La SAS [10] demande également la confirmation du jugement entrepris.

La CPAM du Gard indique que selon le référentiel indicatif régional, une somme de 10 000 euros maximum sera déclarée pleinement satisfactoire.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris, les premiers juges ayant évalué justement ce préjudice.

Sur la perte de chance d'une promotion professionnelle':

Il appartient à la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable .

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité social que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.

La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle .

Il convient donc à M. [K] [E] de démontrer de la réalité et à tout le moins le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.

Sur ce point, l'expert conclut que : 'aucun préjudice de promotion professionnelle'.

M. [K] [E] ne vient pas démontrer qu'il avait au sein de la SAS [10] des perspectives d'avancement proches et certaines, à tout le moins sérieuses, la simple éventualité d'une telle évolution sur les années d'exercice professionnel étant insuffisante à caractériser ce préjudice, et ce d'autant plus qu'il exerçait au moment de son accident, des missions d'intérim.

M. [K] [E] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur le préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement, l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique) et la fertilité ( fonction de reproduction).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'expert note dans son rapport sur ce point': préjudice 'dans la réalisation corporelle de l'acte. Rappelons que le blessé s'est marié en 2016 et que sa femme serait enceinte'.

M. [K] [E] sollicite à ce titre une somme de 50 000 euros.

La SAS [11] rappelle que M. [K] [E] sollicitait à ce titre en première instance une somme de 15 000 euros et qu'en cause d'appel, il sollicite le double du montant initial sans verser aucun élément nouveau aux débats de nature à justifier l'élévation de sa demande.

La SAS [10] demande que les prétentions de M. [K] [E] soient ramenées à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros.

La CPAM du Gard indique qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer l'évaluation retenue par les premiers juges qui apparaît juste.

Adaptation du véhicule :

L'indemnisation de ce chef de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun.

Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.

En l'espèce, l'expert conclut sur ce point : 'la conduite automobile semble réalisable avec un véhicule adapté (boule au volant commandes à gauche et embrayage'.

M. [K] [E] sollicite une somme de 14 757,84 euros et produit à l'appui de sa demande un document intitulé 'proposition commerciale' datée du 09/01/2019 qui fait ressortir un coût d'équipement pour un véhicule d'une puissance de 6 chevaux à hauteur de 1 774,89 euros avec ajouts manuscrits suivants 'aménagement boule au volant + Commande', un courrier du docteur [U] '...je propose au patient un séjour en hôpital de jour à la clinique afin de faire une évaluation par l'ergothérapeute, la neuropsychologue avec un bilan TAP, une mise en situation sur simulateur de conduite avec apprentissage des commandes sur un poste adapté et enfin si le bilan est favorable un test de conduite sur route. Avec l'ensemble de ces informations, ce patient pourra se présenter aisément auprès d'un médecin agréé'.

La SAS [11] demande la confirmation du jugement entrepris au motif que M. [K] [E] ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la fréquence de renouvellement, et qu'il ne justifie pas avoir procédé personnellement au changement de véhicule à ce rythme depuis l'obtention de son permis de conduire et que la capitalisation sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans apparaît excessive.

La SAS [10] s'oppose à cette demande, soutient que M. [K] [E] ne justifie pas de la reprise de la conduite, qu'il communique seulement une lettre de liaison du 09/02/2022 aux termes de laquelle le docteur [U] indique 'le moniteur d'auto école propose de l'habiliter aux aides de technique sur quelques heures de séance de conduite', qu'aucune information n'est donnée quant aux suites de cette proposition, que le détail des 'accessoires' justifiant le coût de 1774,89 euros n'est pas communiqué aux débats, que le délai de renouvellement de 5 ans méconnaît la réalité économique et sociale française, que les frais d'adaptation de M. [K] [E] ne pourraient être fixés que par référence à un renouvellement de son véhicule tous les 8 ans. La société demande un sursis à statuer dans l'attente de la justification par la victime de la reprise effective de la conduite automobile et du coût des aménagements.

La CPAM du Gard indique qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ces préjudices.

Compte tenu des conclusions de l'expert, il y a lieu de retenir que le principe de l'indemnisation est acquis dans la mesure où le Docteur [C] [Z] conclut à la possibilité médicale pour M. [K] [E] de conduire un véhicule à condition de bénéficier d'un équipement adapté. Les pièces produites par M. [K] [E] sont suffisantes pour établir que le coût de l'équipement dont s'agit s'élève à la somme avancée.

Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] [E] de ce chef, le délai de renouvellement de 5 ans apparaissant raisonnable et aucune critique n'étant formée à l'encontre du calcul proposé par M. [K] [E] sur la base de la rente viagère qu'il a retenue.

Adaptation du logement :

Ce poste de préjudice concerne les dépenses relatives aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap.

Elles incluent non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d'inclure au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d'emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a examiné la question de savoir si, au-delà de ce surcoût seul évoqué par le rapport Dintilhac, la victime est en droit de réclamer le coût total de l'acquisition d'un logement adapté.

Par plusieurs arrêts, la deuxième chambre civile a jugé que cette question relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Mais la deuxième chambre civile s'assure cependant du respect du principe de la réparation intégrale, lequel implique, en particulier, que les juges recherchent si l'acquisition d'un logement adapté est rendue nécessaire par le handicap occasionné par le fait dommageable et que dans l'affirmative, ils accordent à l'intéressé une indemnité correspondant au coût de cette acquisition.

En l'espèce, l'expert a conclu dans son rapport : ' la réalisation d'une douche avec barres de maintien serait souhaitable car une baignoire n'est pas adaptée à son handicap. De même barres de maintien dans le WC'.

M. [K] [E] sollicite à ce titre une somme de 150 000 euros ; il expose qu'il vit dans un appartement au 7ème étage ce qui l'empêche de sortir lorsque l'ascenseur est en panne, que sa précarité financière le contraint à vivre dans un appartement non adapté à son handicap, que des demandes ont été formalisées par l'organisme de tutelle pour pouvoir bénéficier d'un logement adapté, mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée ce jour, qu'il est en droit de bénéficier d'un logement de plain pied conforme à ses handicaps sans dépendre des attributions des bailleurs sociaux . A titre subsidiaire, M. [K] [E] demande un sursis à statuer, étant toujours à la recherche d'un logement compatible avec son handicap.

La SAS [12] soutient que M. [K] [E] en appel procède à une élévation très substantielle des sommes réclamées, que M. [K] [E] ne justifie pas que l'ascenseur de son immeuble est fréquemment en panne comme il le prétend, que l'expert ne fait aucunement mention de difficultés liées à l'accessibilité du logement en raison de pannes d'ascenseur, que l'expert a relevé que M. [K] [E] se déplace seul depuis le 14 avril 2015, qu'il ne produit aucun justificatif d'un projet d'acquisition d'un logement ni ne démontre la nécessité d'obtenir un logement plus adapté à son handicap, étant précisé que les aménagements préconisés par l'expert ont déjà été réalisés comme en témoigne le rapport de situation de sa tutrice qui évoque notamment la mise en place d'un siège de bain pivotant pour améliorer son confort.

La SAS SAS [10] soutient que la demande d'indemnisation forfaitaire présentée par M. [K] [E] intervient en totale contradiction avec le principe de réparation intégrale, que seul un sursis à statuer pourra être ordonné dans l'attente de la justification du prix des aménagements effectivement retenus par l'expert judiciaire.

La CPAM du Gard indique s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.

Si M. [K] [E] produit un certificat médical daté du 07 août 2014 qui mentionne que son 'état de clinique le rend dépendant d'un fauteuil roulant manuel et ce pour une durée indéterminée', il n'en demeure pas moins que l'expert a relevé dans son rapport que M. [K] [E] se déplace seul depuis le 14/04/2015 avec l'aide d'une canne tripode et d'un releveur du pied droit.

M. [K] [E] justifie habiter avec son épouse et son fils dans un appartement situé au 7ème étage d'un immeuble et avoir effectué des démarches avec sa tutrice et l'accompagnement du [16] afin d'obtenir un logement social plus grand auprès notamment de Handi'Toit ; il résulte d'un rapport de situation établi par sa tutrice qu'un siège de bain a été mis en place pour 'améliorer son confort'.

Force est de constater que selon le rapport d'expertise du docteur [Z], M. [K] [E] est en capacité de marcher seul avec l'aide d'une canne, qu'il ne justifie pas que l'ascenseur de l'immeuble où il réside est en panne régulièrement ce qui ferait obstacle à tout déplacement, et qu'il ne produit aucune évaluation des dépenses rendues nécessaires au vu des conclusions de l'expert médical. Aucune indemnisation forfaitaire ne peut être retenue et les éléments versés au débat n'établissent pas la nécessité au profit de M. [K] [E] de l'acquisition d'un logement adapté.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter M. [K] [E] de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a :

- fixé comme suit l'évaluation des préjudices subis par M. [K] [E] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2014:

* 40 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,

* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,

*10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse fera l'avance de ces sommes à M. [K] [E],

- condamné la société [11] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse les sommes avancées par elle,

- condamné la société [10] à payer à M. [K] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [10] à relever indemne la société [11] de tous les paiements auxquels elle pourra procéder du chef de l'accident dont M. [K] [E] a été victime, y compris ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse,

- condamné la société [11] partie perdante à payer les entiers dépens de l'instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Fixe l'évaluation des autres préjudices subis par M. [K] [E] des suites de l'accident de travail survenu le 24 avril 2014 de la façon suivante :

- 17 447,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 14 757,84 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

Dit que la provision de 10000 euros déjà versée à M. [K] [E] sera déduite des sommes que l'organisme social devra régler conformément au présent arrêt,

Condamne la SAS [11] à payer à M. [K] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance de Vaucluse,

Condamne la SAS [11] aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01814
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award