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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01786

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 23/01786


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01786 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SE



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

27 avril 2023



RG :22/00893





URSSAF DE LANGUEDOC

-ROUSSILLON



C/



[G]



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me MALDONADO

- M. [G]







COU

R D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°22/00893



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01786 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

27 avril 2023

RG :22/00893

URSSAF DE LANGUEDOC

-ROUSSILLON

C/

[G]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me MALDONADO

- M. [G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°22/00893

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [G]

né le 06 Mai 1978 à [Localité 4]

EURL [6] - [Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 05 novembre 2022, M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à une contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon le 30 septembre 2022 , relative aux cotisations dues au 3ème trimestre 2019 et à la régularisation des années 2017 et 2018, pour un montant de 28 528 euros en principal et 1 513 euros au titre des majorations de retard ; la contrainte a été signifiée le 06 octobre 2022.

Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- constaté le désistement de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon,

- constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] [G],

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- condamné M. [I] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 mai 2023, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement du TASS du Gard du 04/04/18, soit en ce qu'il a : « constaté son désistement ; constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] [G] »,

En tout état de cause et statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer que M. [G] a sollicité en 1ère instance qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action de son opposition à contrainte,

- déclarer qu'elle a accepté le désistement d'instance et d'action de M. [G] de son opposition à contrainte,

- juger que le dispositif de l'arrêt de la cour doit se substituer pour le tout à celui du jugement querellé,

- déclarer parfait le désistement de M. [G] en son opposition à contrainte,

- déclarer l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- déclarer le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- la renvoyer à l'exécution de sa contrainte valant titre exécutoire,

- condamner M. [I] [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en voie d'appel,

A titre subsidiaire :

- juger que l'opposition à contrainte de M. [I] [G] a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,

- déclarer le recours sur opposition à contrainte de M. [I] [G] irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133- 3 code de la sécurité sociale,

- juger que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal ni la cour,

- condamner M. [I] [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en voie d'appel.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon soutient que :

- c'est à la suite d'une confusion faite par la juridiction de 1ère instance que le jugement entrepris a été rendu, contrairement aux intentions expresses des parties ; ce n'est pas elle mais M. [I] [G] qui s'est désisté de son opposition à contrainte au travers de ses conclusions en réplique du 17 janvier 2023 ; à l'audience, elle a fait part de son acceptation du désistement de M. [I] [G] à son opposition à contrainte,

- la volonté de M. [I] [G] de ne pas poursuivre son recours en opposition à contrainte emporte reconnaissance de la dette ; elle peut donc disposer d'un titre exécutoire.

M. [I] [G] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience du 14 mai 2024 bien que régulièrement convoqué ; l'accusé de réception de la lettre de convocation mentionne une date de distribution au 30 janvier 2024 et supporte une signature.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

L'article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

L'article 397 du même code, énonce que le désistement est exprès ou implicit; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF de Languedoc Roussillon et du dossier de première instance transmis par la juridiction sociale, que dans la perspective de l'audience de première instance du 23 janvier 2023, des conclusions de désistement ont été adressées au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans les intérêts de M. [I] [G] dont le dispositif mentionnait 'vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Donner acte à M. [I] [G] de son désistement d'instance et d'action de la présente procédure, Laisse à chaque partie les dépens qu'elle a exposés', après avoir exposé, dans les mêmes écritures, que l'URSSAF dans ses conclusions soulevait l'irrecevabilité de son recours et qu'elle fournissait le détail de sa contrainte et les périodes visées, qu'ainsi, il n'entendait pas poursuivre la procédure.

C'est donc à tort que les premiers juges ont constaté le désistement de l'URSSAF de Languedoc Roussillon, après avoir constaté l'irrecevabilié de l'opposition à contrainte de M. [I] [G], et ce d'autant plus qu'ils avaient relevé au paragraphe 'exposé des faits' qu' 'aux termes de ses conclusions ayant fait l'objet d'un dépôt par voie dématérialisée, M. [I] [G] représenté par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action'.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de constater le désistement de M. [I] [G] de son opposition à contrainte et de déclarer qu'il s'agit d'un désistement parfait, suite à son acceptation par l'URSSAF de Languedoc Roussillon.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Statuant sur les dispositions réformées,

Constate le désistement d'instance et d'action de l'opposition à contrainte de M. [I] [G] dans le dossier n°RG 22/00893 soumis au tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale,

Dit que le désistement de M. [I] [G] à son opposition à contrainte est parfait en raison de son acceptation par l'URSSAF de Languedoc Roussillon,

Déclare l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'URSSAF de Languedoc Roussillon.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 23/01786
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01786 ?
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