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04/07/2024 | FRANCE | N°22/03971

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 22/03971


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03971 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUV6







POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

19 octobre 2022



RG :20/00706





[K]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- M. [K]

- CPAM VAULUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2022, N°20/00706



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03971 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUV6

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

19 octobre 2022

RG :20/00706

[K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- M. [K]

- CPAM VAULUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2022, N°20/00706

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [D] [I] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 octobre 2018, M. [L] [K] a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : 'descente du camion ; chute'. Le certificat médical initial établi le 1er novembre 2018 fait état d'une 'entorse genou droit'.

La consolidation de l'état de santé de M. [L] [K] a été fixée au 31 octobre 2019.

Par notification du 13 janvier 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé M. [L] [K] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 0%.

Contestant cette décision, M. [L] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 20 avril 2020 a porté le taux à 5%.

Contestant cette décision, par requête du 7 août 2020, M. [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de voir réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

Après expertise du Dr [T] [Z], le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 19 octobre 2022, a :

- reçu le recours formé par M. [L] [K],

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [K] à 7%, soit 5% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient socio-professionnel,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- dit que les frais résultant de la consultation réalisée par le Dr [Z] seront supportés par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par courrier recommandé reçu à la cour le 18 novembre 2022, M. [L] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03971, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023, renvoyé à celle du 14 février 2024, puis à celle du 07 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 19 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon concernant l'attribution d'un taux médical de 5% en réparation des séquelles de l'accident du travail du 31 octobre 2018,

- homologuer le rapport d'expertise médicale du Dr [Z],

- dire et juger que le taux médical des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2018 doit être fixé à 15% à la date de consolidation du 31 octobre 2019,

- confirmer le jugement du 19 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon concernant l'attribution d'un taux socio professionnel de 2%.

M. [L] [K] soutient que :

- les premiers juges ont fait une lecture tronquée des conclusions du Dr [Z],

- le Dr [Z] a constaté une aggravation de son état de santé à la suite de l'accident de travail du 31 octobre 2018 et a bien fait une distinction entre les séquelles directement imputables à l'accident et les séquelles directement imputables à son état pathologique antérieur, puisqu'il a conclu à un taux d'IPP de 15% après déduction du taux d'IPP de 10% indemnisant son état pathologique antérieur,

- il n'a pas demandé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une indemnisation pour aggravation de son état de santé,

- le tribunal a retenu le fait que le Dr [Z] se soit prononcé plus de 3 ans après la date de consolidation alors qu'il ne peut être tenu responsable de ce long délai que le tribunal a mis pour appeler son affaire,

- la cour doit homologuer les conclusions du Dr [Z] lui attribuant un taux médical de 15% en réparation des séquelles directement imputables à l'accident du 31 octobre 2018.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 19 octobre 2022,

- rejeter les plus amples demandes de M. [L] [K].

La Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :

- le taux d'IPP fixé par les médecins de la Commission médicale de recours amiable est fondé,

- c'est à juste titre que le tribunal judiciaire n'a pas suivi l'avis du médecin expert,

- le médecin expert avait proposé un taux médical de 15% en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. [K] sans qu'il ne détermine de date précise de sa survenance,

- M. [K] ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

L'annexe I de l'article R434-32 du barème indicatif d'invalidité accident du travail pose comme principe général :

L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [K], soit au 31 octobre 2019, l'assuré étant alors âgé de 53 ans, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.

Le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0% concernant l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 31 octobre 2018.

La commission médicale de recours amiable a retenu, dans sa séance du 20 avril 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au motif que : 'en application des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif des accidents de travail et des éléments versés à votre dossier, la commission médicale de recours amiable a décidé de faire droit à votre demande et de porter votre taux à 5%'.

Sur désignation du premier juge, le Dr [Z] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle global de 25% en raison d'un état antérieur évalué à 10%, pour retenir un taux imputable à l'accident du travail du 31 octobre 2018 de 15% incluant un coefficient socio-professionnel.

M. [L] [K] consteste la décision du premier juge qui lui a alloué un taux de 7% dont 2% de taux professionnel au motif que l'expert s'est prononcé conformément à sa mission et que c'est faire injure à son expérience que de considérer qu'il n'aurait pas été en capacité d'apprécier sa situation. Il demande en conséquence l'homologation du rapport.

La Caisse Primaire d'assurance maladie s'oppose à cette demande et considère que le taux retenu par la commission médicale de recours amiable est fondé, tout en sollicitant la confirmation de la décision déférée qui a fixé le taux global à 7% tout en rappelant l'avis de son médecin conseil devant la juridiction de première instance qui concluait à l'absence d'incapacité permanente partielle ensuite de l'accident du travail du 31 octobre 2019.

Par ailleurs, le premier juge a écarté les conclusions de la consultation du Dr [Z] quant à la valeur du taux d'incapacité permanente partielle imputable mais pas quant à l'existence d'un taux professionnel, tout en se fondant sur l'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie lequel retenait l'absence de taux d'incapacité permanente partielle pour finalement valider le taux de la commission médicale de recours amiable en y ajoutant un coefficient socio-professionnel de 2%.

Ceci étant, lors de la consultation médicale confiée au Dr [Z], celui-ci a distingué les conséquences de l'état antérieur dont souffrait M. [L] [K] et les conséquences de l'accident du travail dont il a été victime, qui sont venues aggraver cet état antérieur.

L'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie qui maintient l'absence de taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail en se référant à un contact téléphonique avec le chirurgien ayant pris M. [L] [K] en charge, est contredit non seulement par le Dr [Z], médecin expert, mais également par la commission médicale de recours amiable composée notamment d'un médecin expert, qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Le fait que l'examen médical du Dr [Z] soit intervenu plusieurs années après la date de consolidation ne signifie pas pour autant que cet expert n'ait pas été en capacité d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [K] à la date de consolidation, conformément à la mission qui lui a été confiée.

Par suite, la Caisse Primaire d'assurance maladie n'oppose aucun élément médical pertinent aux conclusions du Dr [Z].

Il convient en conséquence de valider le taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert lors de la consultation soit un taux de 15%, lequel inclut un coefficient socio-professionnel en raison de l'état général de M. [L] [K], de son âge, de ses facultés mentales et physiques, et d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, étant observé qu'il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail et a été licencié le 31 janvier 2020 en l'absence de possibilité de reclassement.

L'octroi d'un taux professionnel de 2% tel que fixé par le premier juge est justifié.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [K] à 7%, soit 5% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient socio-professionnel

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Juge que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [K] est fixé à 15%, soit 13% au titre du taux médical et 2% au titre du taux socio-professionnel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/03971
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.03971 ?
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