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04/07/2024 | FRANCE | N°22/03968

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 22/03968


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03968 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVZ







POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

09 novembre 2022



RG :20/00381





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]



C/



[Y]



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- CPAM [Localité 4]

- M. [Y]


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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°20/00381



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Con...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03968 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVZ

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

09 novembre 2022

RG :20/00381

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

C/

[Y]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- CPAM [Localité 4]

- M. [Y]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°20/00381

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 avril 2018, M. [F] [Y] a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail : ' il se trouvait à son poste de conduite et déclare avoir ressenti une douleur aux cervicales, épaules et bras, en conduisant.'

Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une 'névralgie cervicobrachiale droite".

L'état de santé de M. [F] [Y] a été déclaré consolidé au 19 avril 2019.

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a informé M. [F] [Y] que son taux d'incapacité permanente partielle de travail était fixé à 0%.

Contestant cette décision, M. [F] [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle dans sa séance du 07 janvier 2020, a maintenu la décision de la Caisse.

Par requête reçue le 9 mars 2020, M. [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a :

- reçu le recours formé par M. [F] [Y]

- ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné le Docteur [V] [C], rhumatologue pour y procéder, avec pour mission de :

* prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [Y]

* procéder à l'examen de M. [F] [Y]

* évaluer le taux d'IPP de M. [F] [Y] en ce compris son éventuel coefficient socio-professionnel, en date du 19 avril 2019, date de sa consolidation,

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la décision,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

- dit que la CPAM du [Localité 4] fera l'avance des frais d'expertise,

- réservé les demandes dans l'attente,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du mercredi 5 octobre 2022 à 9h00,

- rappelé l'exécution provisoire

- réservé les dépens.

Après expertise du Dr [V] [C], par jugement du 09 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a :

- reçu le recours de M. [F] [Y]

- infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] relative au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] [Y]

- dit que M. [F] [Y] présente un taux d'IPP de 12%, ce comprenant un coefficient socio-professionnel, à la date de la consolidation de son accident du travail du 10 avril 2018, en date du 19 avril 2019,

- condamné la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 novembre 2022, la CPAM de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03968, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023, renvoyé à celle du 14 février 2024, puis à celle du 07 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 09 novembre 2022,

- avant dire droit nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante : déterminer le taux d'IPP dont M. [F] [Y] est atteint des suites de son accident de travail du 10 avril 2018 à la date impartie, soit le 19 avril 2019, date de consolidation des séquelles.

La CPAM de [Localité 4] soutient que :

- les séquelles invoquées par M. [Y] étaient la conséquence d'un état antérieur et en l'absence de séquelle indemnisable, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 0%,

- une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire car les conclusions du Dr [C] s'appuient sur un examen médical du 10 mai 2022 pour l'évaluation des séquelles d'un accident de travail du 10 avril 2018 consolidé le 19 avril 2019, ne font référence à aucun barème, la transcription des éléments de l'examen médical ne permet pas d'évaluer une quelconque incapacité permanente partielle et le Dr [C] dans son rapport ne distingue pas le taux médical du taux socio-professionnel et se contente de proposer un taux d'IPP de 12%.

Par conclusions développées oralement à l'audience, M. [F] [Y] demande à la cour de confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Avignon et s'oppose à la demande d'expertise car le médecin a bien pris en compte sa situation et la Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte les documents des spécialistes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

L'annexe I de l'article R434-32 du barème indicatif d'invalidité accident du travail pose comme principe général :

L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.

Le Dr [C], expert désigné par le premier juge, a déposé un rapport daté du 5 juillet 2022, conclu en ces termes :

' En date du 19.04.2019, on peut estimer le taux d'IPP à 12% ( pour raideur cervicale, tableau de névralgie cervico-brachiale, gêne fonctionnelle et coefficient socio-professionnel).

Pour remettre en cause les conclusions du Dr [C], la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fait valoir, en ce fondant sur l'avis de son médecin conseil, que :

- les conclusions du Dr [C] s'appuient sur un examen médical du 10 mai 2022 pour l'évaluation des séquelles d'un accident de travail du 10 avril 2018 consolidé le 19 avril 2019,

ce qui est sans incidence puisqu'il est bien précisé par l'expert que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé à la date de consolidation,

- les conclusions de l'expert ne font référence à aucun barème, sans pour autant indiquer en quoi l'expert n'en aurait pas respecté les dispositions,

- la transcription des éléments de l'examen médical ne permet pas d'évaluer une quelconque incapacité permanente partielle, notamment en raison de l'absence de mesures, ce qui est contredit par le contenu de l'examen qui mentionne ' diminution des amplitudes du 1/3 en inclinaison latérale et rotation droite, au niveau du segment cervical' ou au niveau de l'appareil neurologique ' ROT : perçus et symétriques'

- le rapport ne distingue pas le taux médical du taux socio-professionnel et se contente de proposer un taux d'IPP de 12% tout en rappelant que l'expert ne peut que proposer et non fixer un taux professionnel, ce qui est sans emport puisque d'une part l'expert n'a pas fixé un taux professionnel mais uniquement indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle incluait un coefficient socio-professionnel sans le déterminer.

Il résulte de ces éléments que la Caisse Primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [C] ou à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, laquelle n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/03968
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.03968 ?
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