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04/07/2024 | FRANCE | N°22/02574

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 22/02574


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQS7



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

02 juin 2022



RG :20/155





Me [H] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [4]



C/



URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me [I]

- Me M

ALDONADO











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Juin 2022, N°20/155



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MART...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQS7

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

02 juin 2022

RG :20/155

Me [H] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [4]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me [I]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Juin 2022, N°20/155

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Me [I] [H] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, une lettre d'observations en date du 11 décembre 2018 a été adressée à la SAS [4] afin de lui notifier un redressement pour un montant total de 87 065 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, correspondant à 7 chefs de redressement.

En l'absence d'observations de la SAS [4], l'URSSAF de Languedoc-Roussillon lui a adressé une mise en demeure de payer la somme totale de 93 488 euros, dont 87 065 euros de cotisations en principal et 6 423 euros de majorations de retard, datée du 13 février 2019.

Contestant la régularité de la mise en demeure et les chefs de redressement n°3, 4 et 6, par courrier du 13 mars 2019, la SAS [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 25 juin 2019, a annulé la mise en demeure en l'état du non-respect des dispositions de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale.

Le 09 août 2019, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé une nouvelle mise en demeure à la SAS [4] pour les mêmes montants précités.

Contestant cette nouvelle mise en demeure, par courrier du 03 septembre 2019, la SAS [4] a saisi la CRA, laquelle, par décision du 26 novembre 2019 notifiée le 17 décembre 2019, a annulé le chef de redressement n°3 et a confirmé les chefs de redressement n°4 et 6.

Par requête reçue le 18 février 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation des chefs de redressement n°4 et 6.

Par jugement du 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit le recours de la Sas [4] non fondé,

- validé la décision de rejet partiel rendue par la Commission de recours amiable saisie le 26 novembre 2019,

- dit la créance de l'Urssaf au titre du chef de redressemet numéro 4 et numéro 6 régulière,

- condamné la Sas [4] à payer la somme de 84 633 euros en cotisations au titre des cotisations sociales dues pour les périodes 2016 et 2017,

- condamné la société requérante au paiement des majorations de retard à hauteur de 6423 euros,

- débouté du surplus des demandes,

- condamné la société requérante au paiement de la somme de 1000 euros à l'Urssaf en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société requérante aux dépens.

Par courrier recommandé reçu à la cour le 19 juillet 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2022.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SAS [4] en liquidation judiciaire et a désigné Me [H] [I] en qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée à celle du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile ; l'accusé de réception de la lettre de convocation envoyée en recommandé pour l'audience du 14 mai 2024 supporte un tampon humide avec la date du 24 novembre 2023 et le nom de 'Maître [H] [I]'.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon, représentée à l'audience du 14 mai 2024, demande à la cour de constater que l'appel interjeté par la SAS [4] n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel formé par la SAS [4],

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Condamne Maître [I] aux éventuels dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/02574
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02574 ?
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