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04/07/2024 | FRANCE | N°22/02384

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 22/02384


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02384 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP76



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

31 mars 2022



RG :19/01719





[K]



C/



CARSAT DU [Localité 12]



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me RIGO

- CARSAT [Localité 12]








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°19/01719



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoir...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02384 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP76

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

31 mars 2022

RG :19/01719

[K]

C/

CARSAT DU [Localité 12]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me RIGO

- CARSAT [Localité 12]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°19/01719

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-6924 du 07/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CARSAT DU [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 20 juin 2018, M. [M] [K], né le 28 février 1956, a déposé, auprès de la [9] (MSA), une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail et d'assuré handicapé.

Par notification du 05 octobre 2018, M. [M] [K] a été informé du rejet opposé par les services administratifs à sa demande de retraite déposée au titre de l'inaptitude au travail, au motif que : 'le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas considéré que votre état de santé justifiait votre demande'.

Parallèlement, le même jour, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du [Localité 12] a fait une proposition de retraite, sur la base d'un taux réduit de 38,125%, à la date d'effet du 1er juillet 2018, que M. [M] [K] a acceptée le 15 octobre 2018.

Le 16 octobre 2018, M.[M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours aux fins de voir reconnaître sa demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.

Le 30 novembre 2018, M. [M] [K] a obtenu le bénéfice d'une retraite personnelle auprès de la CARSAT du [Localité 12] qui a pris effet au 1erjuillet 2018.

Contestant la date d'effet, le 20 mars 2019, M. [M] [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT aux fins de solliciter la rétroactivité de ses droits à compter du 1er mars 2018, laquelle, par décision du 27 novembre 2019, a rejeté le recours de M. [K] au motif que la contestation était tardive.

Contestant cette décision, par lettre recommandée du 20 décembre 2019, M. [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 31 mars 2022, a déclaré irrecevable le recours exercé le 20 mars 2019 contre la décision de la CARSAT datée du 30 novembre 2018 et a condamné M. [K] aux dépens.

Suivant jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit qu'à la date impartie pour satuer une inaptitude au travail au sens de l'article L351-7 du code de la sécurité sociale, M.[M] [K] peut prétendre au bénéfice d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2018, sous réserve de la réunion des conditions administratives et réglementaires et a infirmé la décision de la CARSAT du [Localité 12] du 05 octobre 2018.

Par lettre recommandée du 21 avril 2022, M. [M] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée à celle du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [K] demande à la cour de :

- infirmer les motifs invoqués par la Carsat vu les pièces versées,

- valider sa mise à la retraite au 1er mars 2018,

- condamner la Carsat à lui verser la somme de 1500 euros pour résistance abusive,

- condamner la Carsat à lui verser la somme de 750 euros pour frais administratifs et de déplacements répétitifs,

- condamner la Carsat à lui verser la somme 1000 euros pour pretium doloris vu son état de santé lors de cette période,

- condamner la Carsat à verser la somme de 500 euros pour préjudice moral vu sa précarité d'habitat à cette période.

M. [M] [K] soutient que :

- contrairement à ce que prétend la CARSAT, son action est recevable; il n'a bénéficié de sa retraite personnelle que plusieurs mois après sa première demande ; il n'est pas bénéficiaire d'une retraite personnelle depuis le 1er juillet 2018 ; la CARSAT était parfaitement informée de l'instance en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille depuis le 20 décembre 2019 ; le délai de deux mois prévu à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer puisque la décision concernant sa retraite a été modifiée par une décision judiciaire du 25 janvier 2021 ; il a par ailleurs contesté ces délais à plusieurs reprises ; sa retraite définitive n'étant ni déterminée ni réellement versée, la CARSAT ne saurait se prévaloir de la forclusion de sa requête ; enfin, un doute persiste sur la date de notification et de suspension des délais contentieux aux périodes Covid19 ;

- il a requis sa retraite personnelle le 06 février 2018 et il n'est pas responsable de la transmission tardive de sa demande par la MSA à la CARSAT du [Localité 11] ; il a subi un préjudice du fait de ce retard puisqu'il n'a pas perçu sa retraite pendant plusieurs mois ;

- son inaptitude aurait dû être constatée à compter du 1er mars 2018 ; la rétroactivité qu'il sollicite devra emporter paiement de la retraite pour la période de mars à juillet 2018 ;

- son état de santé et sa situation financière sont précaires ; il a dû solliciter un logement social.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du [Localité 12] demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,

Et par voie de conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 31 mars 2021,

A titre subsidiaire,

- juger qu'il a été fait à M. [K] une juste application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse,

Et par voie de conséquence,

- le débouter de son appel et le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir que :

- à titre principal, M. [K] est forclos à contester la notification de sa retraite du 30 novembre 2018 ; quand bien même la notification n'a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, si l'intéressé ne conteste pas la réalité de la réception et que le courrier a été suivi du versement de sa retraite, ce qui est bien le cas en l'espèce, le délai court ; ce n'est que le 20 mars 2019 que M. [K] a saisi la CRA en contestation de cette décision; c'est à bon droit que la commission a rejeté ce recours pour avoir été tardif ; M. [K] ne peut pas prétendre avoir contesté la décision litigieuse par un courrier qui est antérieur, daté du 15 octobre 2018,

- à titre subsidiaire, la date d'effet de la retraite ne peut pas être fixée antérieurement au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire; c'est donc à juste titre qu'elle a liquidé la retraite avec effet du 1er juillet 2018 en l'état de sa demande déposée le 28 juin 2018 auprès de la [4], bien que reçue le 10 août 2018 ; elle considère avoir fait une application bienveillante des dispositions en vigueur ; M. [K], malgré ses problèmes de santé, n'était pas dans l'impossibilité d'agir ;

- M. [K] obtenu la reconnaissance de son inaptitude à la date du 1er juillet 2018 suivant une décision du pôle social devenue aujourd'hui définitive; elle a révisé les droits en ce sens ; la rétroactivité au 1er mars 2008 remettrait M. [K] dans la situation d'une retraite à taux minoré, l'inaptitude n'ayant été constatée qu'au 1er juillet 2018 ; son intérêt à agir reste donc à démontrer ;

- M. [K] n'oppose aucune argumentation à sa position qui est fondée juridiquement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif d'apporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé.

La CARSAT du [Localité 12] produit au débat une notification de retraite adressée à M. [M] [K], datée du 30 novembre 2018, dans laquelle elle l'informe qu'à compter du 1er juillet 2018, une retraite personnelle lui est attribuée calculée sur le revenu de base de 13 822,96 euros, au taux de 38,125%, d'une durée d'assurance de 72 trimestres et d'un montant net mensuel de 209,52 euros. Cette notification mentionnait au verso les voie et délai de recours auprès de la CRA de la caisse.

La CARSAT soutient que même si cette notification n'a pas été faite en recommandé avec accusé de réception, dès lors que l'intéressé ne conteste pas la réalité de la réception et que le courrier a été suivi du versement de la retraite, ce qui est bien le cas en l'espèce, le délai court en ce sens, que dans la mesure où M.[M] [K] n'a saisi la CRA que le 20 mars 2019, sa contestation est tardive.

M.[M] [K] soutient qu'il n'est pas bénéficiaire de façon effective d'une retraite personnelle depuis le 1er juillet 2018 et que le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ne trouve plus à s'appliquer puisque de fait, la décision concernant sa retraite a été modifiée par décision judiciaire le 25 janvier 2021. Il considère que sa retraite définitive n'étant ni déterminée ni réellement versée, la CARSAT ne saurait se prévaloir de la forclusion de sa requête. Il ajoute qu'un doute persiste concernant la date de notification puisqu'aucun élément ne démontre la réception dans les jours suivants l'envoi de la lettre de notification. Il soutient enfin qu'il y a lieu de prendre en considération la suspension des délais contentieux aux périodes COVID19, sans apporter d'éléments précis sur ce dernier point.

Force est de constater que, d'une part, la notification des droits à pension de M.[M] [K] ayant été adressée par lettre simple et non sous pli recommandé, sa réception n'a pas date certaine, d'autre part, dans sa lettre de saisine de la CRA réceptionnée par la caisse le 20 mars 2019, M.[M] [K] mentionne la notification contre laquelle il exerce un recours mais ne précise pas la date à laquelle il l'aurait reçue, indiquant seulement : 'permettez-moi de contester la notification de retraite du 30 novembre 2018 pour les éléments suivants...'.

Enfin, la CARSAT du [Localité 12] soutient que la notification du 30 novembre 2018 a été suivie du paiement de la pension de retraite à M.[M] [K] sans pour autant en rapporter la preuve, alors que les éléments qu'elle produit établissent que le premier paiement est intervenu le 04 février 2019.

Il s'en déduit que la CARSAT du [Localité 12] n'apporte pas la preuve que le recours exercé par M.[M] [K] à l'encontre de la notification du 30 novembre 2018 auprès de la CRA est irrecevable.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur la date d'effet de la retraite personnelle de M.[M] [K] :

L'article R351-34 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

La caisse régionale d'assurance vieillesse de [Localité 10] a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du [Localité 5], du [Localité 3] ou de [Localité 7] ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Selon l'article R351-37 du même code stipule dans sa version applicable issue du décret n°2011-352 du 30 mars 2011, que :

I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.

En l'espèce, la CARSAT du [Localité 12] soutient que c'est à juste titre qu'elle a liquidé la retraite de M.[M] [K] au 1er juillet 2018 bien que n'ayant reçu la demande que le 10 août 2018, et rappelle que la date de la retraite ne peut pas être fixée antérieurement au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.

M.[M] [K] réplique qu'il n'est pas responsable des délais de traitement des différentes MSA et de la mise en place aléatoire du nouveau dispositif unique LURA et fait référence à la pièce n°7 produite par la caisse correspondant au formulaire de demande de retraite personnelle, sur lequel M.[M] [K] a indiqué souhaiter partir le 01 mars 2018.

Si le formulaire de demande que M.[M] [K] a renseigné est daté du 06 février 2018, il n'en demeure pas moins qu'il a été réceptionné le 20 juin 2018 par la [9] qui l'a transmis à la CARSAT du [Localité 12], par un courrier du 26 juin 2018, cette dernière l'ayant réceptionné le 04 juillet 2018.

Par ailleurs, il est constant que suivant un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2021, dont il n'est pas contesté qu'il revêt un caractère définitif, a jugé que ' M.[M] [K] qui présente à la date impartie pour statuer une inaptitude au travail au sens de l'article L351-7 du code de la sécurité sociale, peut dès lors prétendre au bénéfice d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2018, sous réserve de la réunion des conditions admnistratives et réglementaires', et a infirmé la décision de la CARSAT du [Localité 12] du 05 octobre 2018.

Même en retenant la date du 20 juin 2018 comme étant celle correspondant au dépôt de la demande de M.[M] [K], il n'en demeure pas moins que la date d'effet de sa retraite personnelle ne pouvait pas être fixée de façon rétroactive au 1er mars 2018, soit à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.

S'agissant du montant de la pension de retraite, la CARSAT du [Localité 12] soutient avoir révisé les droits à la retraite de M.[M] [K] consécutivement au jugement rendu par le pôle social de [Localité 8] susvisé, et elle en justifie par la production d'une notification en date du 09 mars 2021 qui révise à la hausse le montant de la retraite au titre de l'inaptitude à compter du 1er juillet 2018.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe donc à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve.

En l'espèce, force est de constater que M.[M] [K] qui a succombé à ses prétentions sur le fond, ne demontre pas que la CARSAT du [Localité 12] ait résisté de façon abusive, alors qu'il convient de relever que la caisse a révisé le montant de sa pension consécutivement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille dans un délai inférieur à deux mois, soit dans un délai raisonnable.

M.[M] [K] ne démontre pas non plus que la CARSAT du [Localité 12] a commis une faute dans la gestion de son dossier, en sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

Enfin, M.[M] [K] qui reste évasif sur la date de versement effectif de sa pension de retraite par la Carsat du [Localité 12], ne démontre pas que la caisse a liquidé sa pension avec un retard déraisonnable, alors qu'il ressort des pièces produites par les parties que la caisse l'avait relancé pour la communication d'un RIB par courrier du 10 août 2018 et que M.[M] [K] a expliqué dans une lettre en réponse datée du 31 août 2018, qu'il ne disposait pas de RIB à son nom étant fiché à [6] et qu'il souhaitait que sa retraite soit versée sur le compte bancaire de son épouse ; ainsi, le retard dans le règlement de sa pension par la CARSAT du [Localité 12] n'est pas imputable, dans sa totalité, à la Caisse qui a procédé à un premier versement le 04 février 2019 dont un rappel au titre de la période d'août 2018 à janvier 2019.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Statuant de nouveau sur le tout,

Juge recevable le recours exercé par M.[M] [K] à l'encontre de la décision de la CARSAT du [Localité 12] du 30 novembre 2018,

Y ajoutant,

Déboute M.[M] [K] de ses demandes complémentaires,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M.[M] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/02384
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02384 ?
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