RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPC6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 mai 2022
RG :21/00480
Société [24]
C/
Me [N] [X] - Mandataire liquidateur
Me [V] [C] - Administrateur judiciaire
Me [A] [R] - Mandataire liquidateur
Me SELARL [17] - Administrateur judiciaire
[W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU GARD
SELARL [21]
SELARL [22]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :
- Me SINARD
- Me SOULIER
- CPAM GARD
- Me BRIHI
- Me [X] [N] (SELAS [20])
- Me [C] [V] (SCP [18])
- Me [R] [A]
- Me SELARL [17]
- SELARL [21]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00480
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024000936 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Me [X] [N] (SELAS [20]) - Mandataire liquidateur de S.A. [23]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
Me [C] [V] (SCP [18]) - Administrateur judiciaire de S.A. [23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Me [R] [A] - Mandataire liquidateur de S.A. [23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
Me SELARL [17] - Administrateur judiciaire de S.A. [23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [W]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-936 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial
SELARL [21] pris es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
SELARL [22] pris es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [23]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Mourad BRIHI de BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [W], salarié de la SARL [24] et mis à disposition de la SAS [23], a été victime d'un accident de travail le 22 mars 2016 dont selon les circonstances décrites dans la déclaration établie par la SARL [24] le 24 mars 2016: 'En voulant récupérer une armature stockée à côté de palettes, ces palettes sont tombées sur la victime'.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2016 par un médecin du Centre Hospitalier Universitaire [19] fait état d'un : 'traumatisme thoracique avec fracture sternale et hémo médiane, fracture 7ème côté gauche, contusion pulmonaire bilatérale. Hématome épaule droite, hématome bras gauche. Palie oreille gauche, dermabrasions multiples : thorax antérieur, bras gauche, oreille droite'.
Le 27 avril 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 décembre 2017, la CPAM du Gard a informé M. [Y] [W], qu'il était considéré consolidé le 07 décembre 2017 et qu'il était bénéficiaire d'un capital calculé sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 05%.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [Y] [W] a saisi la CPAM pour une tentative de conciliation, laquelle n'a pas abouti et a été clôturée par un procès-verbal de non-conciliation.
M. [Y] [W] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux même fins.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [24], ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- débouté la SARL [24] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS [23],
- ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ,
- ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire :
- désigné pour y procéder le Dr [P] [Z],
Avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent,
- examiner la victime, M. [Y] [W], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident, à l'effet de :
- décrire son état de santé actuel,
- déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [Y] [W] en ce qui concerne :
- les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
- dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieurs à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
- dire si Monsieur [Y] [W] subit un préjudice sexuel et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible,
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- dire si, avant la consolidation, l'état de santé de M. [Y] [W] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne,
- dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
- dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime,
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
- dit que l'expert déposera son rapport dans les cinq mois de sa saisine, soit à compter de la notification du présent jugement,
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction,
- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- sursoit à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 novembre 2002 à heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 8 novembre n'est pas requise,
- réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 20 juin 2022, la SARL [24] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/ 02079.
Par déclaration par voie électronique adressée le 05 juillet 2022, la SAS [23] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 juin 2022, le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/ 02275.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 08 septembre 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/02079.
Suivant jugement en date du 02 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [23] et a désigné la SELAS [20], prise en la personne de Me [N] [X], et Me [A] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023 puis renvoyé à celle du 02 avril 2024 puis à celle du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [24] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
« -dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [24], ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- débouté la SARL [24] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS [23],
- ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ,
- ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire :
- désigné pour y procéder le Dr [P] [Z],
Avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent,
- examiner la victime, M. [Y] [W], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles,
- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident, à l'effet de :
- décrire son état de santé actuel,
- déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [Y] [W] en ce qui concerne :
- les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
- dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieurs à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
- dire si Monsieur [Y] [W] subit un préjudice sexuel et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible,
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
- dire si, avant la consolidation, l'état de santé de M. [Y] [W] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne,
- dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
- dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime,
- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
- dit que l'expert déposera son rapport dans les cinq mois de sa saisine, soit à compter de la notification du présent jugement,
- dit que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction,
- rappelé qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête,
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- sursoit à statuer sur les autres demandes ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident dont a été victime M. [Y] [W] permettent pas d'établir une faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [Y] [W] de toutes ses fins, demandes et conclusions à l'encontre de la SARL [24],
A titre subsidiaire,
- dire que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [W] est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice la SAS [23] qui s'est substituée à la date de l'accident, dans la direction à la société de travail temporaire la SARL [24],
- juger que la SAS [23] sera tenue de relever et garantir la société de travail temporaire SARL idées d'intérim de toutes condamnations, de quelque nature qu'elle soit et qui pourrait être mise à sa charge en ce compris les cotisations supplémentaires et article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes SARL [24] fait valoir que :
- elle a mis à disposition de l'entreprise utilisatrice en tant qu'ouvrier N1P1, soit ouvrier non spécialiste, qui ne nécessite pas de connaissances particulières ; pendant la période de la mission ; c'est la société utilisatrice qui se substitue à l'employeur concernant les mesures relatives à la sécurité ; le poste de travail précise que M. [Y] [W] pouvait être amené à travailler en hauteur, ce qui implique pour cette dernière de délivrer une formation à la sécurité renforcée ; en l'absence d'éléments en ce sens, la présomption de faute qui ne pèse que sur cette société ne peut être renversée ;
- pour le cas où la présomption ne joue pas, il résulte des propres déclarations des premiers juges que l'accident est intervenu en dehors de toute tâche présentant un risque particulier ; l'entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions de travail du salarié mis à sa disposition ; elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel M. [Y] [W] était exposé;
- aucune condamnation pour faute inexcusable ne saurait être prononcée lorsque l'accident n'a pas pour origine une défaillance de l'employeur ; en l'espèce, aucun élément du dossier n'établit une quelconque défaillance de sa part ;
- les textes de loi prévoient qu'en cas de faute inexcusable de la société utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est fondée à être relevée et garantie de sa condamnation ; la décision de première instance doit donc être réformée en ce que, si une faute devait être reconnue, seule la société utilisatrice a manqué à son obligation de formation à la sécurité renforcée et qu'aucune défaillance relative à la conscience du danger couru par le salarié ne peut lui être imputée ; elle avait mis à disposition à plusieurs reprises M. [Y] [W] à la société [23] et ne pouvait pas imaginer que les conditions de travail n'étaient pas conformes à la règlementation en vigueur en matière de sécurité.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [W] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 mai 2022 rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NIMES,
- dire et juger que l'employeur en sa qualité de représentant de la société [23] et la société [24] ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger que l'accident de travail dont a été victime Mr [Y] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer les préjudices de Monsieur [W] :
o Procéder à l'examen médical de Monsieur [W] ;
o De se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise médicale ;
o De faire l'état de toutes les interventions subies par Monsieur [W];
o D'indiquer les soins et traitements dont il a fait l'objet et de donner un avis sur la gêne qu'ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante jusqu'à la date de consolidation ;
o De décrire les lésions que Monsieur [W] a subies suite à l'accident du travail dont il a été victime, en préciser le siège, l'importance et l'évolution prévisible ;
o De quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s'il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
o De donner un avis sur l'existence et l'importance des frais consécutifs à la réduction d'autonomie ;
o De chiffrer l'ensemble du préjudice subi par Monsieur [W] ;
o De dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ajouter à la mission : « la détermination des souffrances physiques et morales après consolidation. »,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [W] fait valoir que :
- la société [23] a commis une faute inexcusable en laissant du matériel défectueux à disposition des salariés et plus précisément en ne fournissant aucune formation à son salarié qui pourtant était amené à effectuer des missions dont certaines consistaient à réaliser du travail en hauteur et d'autres à utiliser un marteau piqueur, pour lesquelles des formations étaient obligatoires ; la zone sur laquelle il intervenait n'était pas sécurisée et le matériel qui lui est tombé dessus n'était pas amarré ;
- malgré la conscience que l'employeur avait du danger qu'il lui faisait courir, ce dernier n'a aucunement été diligent dans l'adoption de mesures préventives ; l'accident est dû aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité 'de résultat' au fait que les mesures de sécurité n'étaient pas conformes à ce qu'elles auraient dû être ;
- aucune formation n'a été mise en place tant par l'employeur que par l'entreprise utilisatrice alors qu'il s'agit d'une obligation de formation renforcée;
- il est en droit de solliciter la majoration de la rente et que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices, et d'adjoindre à la mission de l'expert la détermination des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à la cour de:
- fixer l'évaluation du montant de la majoration du capital,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à rembourser la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts l'gaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- il intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [Y] [W],
-les préjudices déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ; parmi les postes ouverts figurent notamment les incapacités temporaire et permanente, la perte de gains professionnels actuelles et futures et l'assistance à tierce personne après consolidation ; toute demande de réparation d'un préjudice faisant l'objet d'une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale sera déclarée irrecevable ; de même dans le cas où une expertise serait ordonnée, la mission de l'expert sera limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable.
La SELAS [20], prise en la personne de Me [N] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [23] ne comparaît pas ni est représentée.
Dans un courrier daté du 02 avril 2024, Me [N] [X] indique qu'elle ne dispose d'aucun fonds dans cette affaire et qu'elle n'est pas en mesure de faire participer utilement la procédure collective devant la cour d'appel et qu'elle s'en remet donc à justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable présumée :
L'article L4154-2 du même code du travail énonce, dans sa version applicable au présent litige, que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Selon l'article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
L'entreprise de travail temporaire commet également une faute inexcusable lorsque la mission de son salarié l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux,sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
L'absence constatée de formation à la sécurité, pénalement sanctionnée, suffit à caractériser la faute inexcusable.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code.
Le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est écarté lorsque le salarié intérimaire occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l'exposait pas à un risque particulier.
Si aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Dès lors, seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail.
En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail dont M. [Y] [W] a été victime le 22 mars 2016 peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident du travail établir par l'employeur le 24 mars 2016 qui mentionne la survenue d'un accident le 22 mars 2016 à 15h30, connu le 22 mars 2016 à 15h35, l'activité du salarié au moment de l'accident 'en voulant récupérer une armature stockée à côté de palettes, ces palettes sont tombées sur la victime', la nature de l'accident 'heurts', l'objet dont le contact a blessé le salarié 'palettes d'agglo', le siège des lésions 'localisations multiples' et la nature des lésions 'divers'; la déclaration précise les horaires de travail de M. [Y] [W] ce jour là '07h30/12h puis 13h00/16h00", mentionne aucun témoin,
- un courrier que M. [Y] [W] a adressé à la CPAM du Gard, daté du 14/09/2016 : 'Etant employé auprés de l''entreprise [23] sur un chantier de travail a [Localité 25], j'ai été victime d'un accident de travail le 22/03/2016 ayant entraîné une hospitalisation pour traumatisme thoracique suite à la chute de deux palettes de parpaings. Les circonstances détaillées de l'accident sont les suivantes ; alors que j'ai voulu saisir une barre de fer au sol isolée de tout support ou contact avec un objet, deux palettes de parpaings sont tombées sur moi me faisant basculé de l'autre coté heurtant du coup un autre corps fixe...'.
Les constations médicales faites dans le certificat médical initial sont compatibles avec la version des faits telle qu'elle est décrite par M. [Y] [W] dans ce courrier.
Par ailleurs, il est constant que M. [Y] [W] a été mis à disposition par la SARL [24] à la SAS [23] suivant contrat signé le 21/12/2015 prévoyant une mission du 21/12/2015 au 24/12/2015 pour un poste de travail dont les caractéristiques sont les suivantes :
'tâches à accomplir et risques du poste : nettoyage chantier, piquage, utilisation du marteau piqueur, outils de maçon, travail en hauteur ; bruit, poussières; Poste à risque : Non ; poste soumis à intempéries : Oui ; surveillance médicale spéciale : Non, EPI fourni par l'ETT : chaussures de sécurité et casque , EPI fourni par l'EU : lunettes, gants, masque anti poussière'.
D'autres contrats d'interim ont été conclus par la suite : le 04/01/2016 pour la période du 04/01/2016 au 08/01/2016, le 08/01/2016 pour une mission du 11/01/2016 au 15/01/2016, le 15/01/2016 pour une mission du 18/01/2016 au 22/01/2016, le 25/01/2016 pour une mission du 25/01/2016 au 29/01/2016, le 29/01/2016 pour une mission du 01/02/2016 au 05/02/2016, le 05/02/2016 pour une mission du 08/02/2016 au 12/02/2016, le 15/02/2016 pour une mission du 15/02/2016 au 17/02/2016, le 19/02/2016 pour une mission du 22/02/2016 au 26/02/2016, le 26/02/2016 pour une mission du 29/02/2016 au 04/03/2016, le 07/03/2016 pour une mission du 07/03/2016 au 11/03/2016, le 11/03/2016 pour une mission du 14/03/2016 au 18/03/2016, le 08/03/2016 pour une mission du 21/03/2016 au 25/03/2016, pour un poste de travail présentant les mêmes caractéristiques que pour la première mission.
S'il n'est pas contesté que M. [Y] [W] a été mis à la disposition de la SAS [23] en qualité d'ouvrier N1P1, soit ouvrier non-spécialiste, et que les contrats de mission indiquent que le poste qui lui était affecté ne présentait pas un risque particulier pour sa santé, par contre, des travaux en hauteur étaient expressément mentionnés.
M. [Y] [W] aurait dû ainsi recevoir une formation renforcée à la sécurité du fait des risques particuliers tenant précisément aux risques particuliers liés au travail en hauteur, et ce d'autant plus qu'il avait été mis à disposition pour monter des agglos sur un chantier et non pour poser des panneaux trilattes.
Or ce type de tâche induit un travail en hauteur, et des mouvements du salarié pouvant entraîner un déséquilibre qui l'expose, alors qu'il était intérimaire, à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur), étant rappelé que le code du travail - articles R4323-58, R4323-59, R4323-60 et R4323-61 - prévoit spécifiquement pour ces travaux des dispositifs de sécurité précis, à caractère collectif ou individuel.
La SARL [24] ne justifie pas avoir fait bénéficier M. [Y] [W] d'une formation à la sécurité renforcée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [Y] [W] aurait dû bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2 susvisé, et qu'en application de l'article L4154-3 susvisé, la faute inexcusable présumée de l'employeur est établie, peu importe que les circonstances de l'accident soient sans lien avec un travail en hauteur et les risques qui y sont attachés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande de garantie :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
A cet effet, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ni la société d'intérim ni la société utilisatrice ne justifient avoir proposé à M. [Y] [W] une formation à la sécurité renforcée ; les comportements fautifs sont caractérisés tant par rapport à l'entreprise de travail temporaire que par rapport à l'entreprise utilisatrice, ce qui justifie de retenir que la seconde garantisse l'entreprise de travail temporaire, la SARL [24], à hauteur de 50% des conséquences financières résultant de l'accident du travail dont s'agit, en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie Gard :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et les compléments d'indemnisations fixés par la juridiction de sécurité sociale sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sauf cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard récupèrera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime.
Sur les conséquences financières :
Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a majoré le capital attribué à M. [Y] [W] calculé sur la base d'un taux d'IPP de 5% et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [Y] [W] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2016.
S'agissant de la demande de complément d'expertise au titre des souffrances endurées après consolidation, il convient de rappeler que la Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Dans la mesure où les souffrances physiques et morales n'étant plus indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, les souffrances post consolidation peuvent être indemnisées ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de complément d'expertise de M. [Y] [W] et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [24], ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ,
- ordonné, sur la demande de réparation des préjudices, une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [P] [Z],
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- sursoit à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 8 novembre 2002 à heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 8 novembre n'est pas requise,
- réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Complète la mission d'expertise initialement confiée au Docteur [P] [Z] demeurant [Adresse 27], dans les termes suivants :
'déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [W], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales',
Juge que la SELAS [20], prise en la personne de Me [N] [X], et Me [A] [R] en qualités de mandataire liquidateur de la SAS [23] BTP, garantit la SARL [24] des sommes mises à sa charge à hauteur de 50%,
Condamne la SARL [24] à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
Condamne la SARL [24] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,