La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/01480

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 juillet 2024, 22/01480


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLC







POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

24 mars 2022



RG :19/00574





S.A.S. [Localité 4] [5]



C/



CPAM ARDECHE



















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me DE FORESTA

- CPAM ARDECHE








<

br>

COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Mars 2022, N°19/00574



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLC

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

24 mars 2022

RG :19/00574

S.A.S. [Localité 4] [5]

C/

CPAM ARDECHE

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me DE FORESTA

- CPAM ARDECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Mars 2022, N°19/00574

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 4] [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM ARDECHE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par M. [S] [W] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 26 avril 2017, Mme [K] [D], salariée de la SAS [Localité 4] [5], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : " en tirant vers la droite un liner qui était situé derrière elle, elle a senti un craquement".

Le certificat médical initial établi le 26 avril 2017 par le docteur [P] faisait état d'une "impotence fonctionnelle bras droit, contracture douloureuse trapèze".

Par décision du 3 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [K] [D] a été victime le 26 avril 2017.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [D], la société [Localité 4] [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.

Par requête du 31 octobre 2019, la société [Localité 4] [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Par décision du 14 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a explicitement rejeté ce recours.

Par courrier du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a informé la société [Localité 4] [5] que l'état de Mme [K] [D] été considéré comme consolidé au 16 août 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18%.

Par jugement avant dire droit du 15 avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de dire si les lésions de Mme [K] [D] étaient dues à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de fixer la durée des soins et arrêts de travail, dire si ces soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 26 avril 2017, dire si la date de consolidation avait été correctement fixée et, dans la négative, d'en proposer une autre.

Le docteur [Z] a été désigné pour procéder à cette expertise, laquelle s'est déroulée le 20 septembre 2021.

Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté la société [Localité 4] [5] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 septembre 2021,

- débouté la société [Localité 4] [5] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale,

- déclaré inopposables à la société [Localité 4] [5] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [D] à la suite de son accident du travail du 26 avril 2017, postérieurs au 30 novembre 2019, ainsi que leurs conséquences financières,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [Localité 4] [5] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 25 avril 2022, la société [Localité 4] [5] a, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2022.

Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a:

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Statuant à nouveau,

- prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi le 20 septembre 2021par le docteur [B] [Z],

- ordonné une expertise médicale sur pièces,

- désigné pour y procéder le docteur [H] [C] [I](...)

- sursis à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 14 février 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,

- réservé les dépens d'appel.

Par avis en date du 23 novembre 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 07 mai 2024.

Le Dr [H] [C] [I], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 05 avril 2024, lequel est conclu en ces termes :

' - Les arrêts de travail imputables à l'AT du 27/04/2017 se terminent le 20/08/2017.

- à partir du 21/08/2017 la totalité des arrêts de travail n'est plus imputable à l'AT du 27/04/2017 et correspond à la pathologie dégénérative pré existante de l'épaule gauche évoluant pour son propre compte : bursite sous acromiale, tendinopathie calcifiée longue portion du biceps et arthropathie acromion claviculaire responsable, elle, de l'évolution constatée par le médecin conseil de la CPAM vers une arthrose acromion claviculaire.'

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [Localité 4] [5] demande à la cour de:

- entériner le rapport d'expertise du Dr [H] [C] [I],

- juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits après le 20 août 2017 ne lui est pas opposable,

- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie,

- enjoindre à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposable à son égard.

Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 4] [5] fait valoir que :

- le rapport d'expertise a fixé à la période du 27 avril au 20 août 2017 les arrêts de travail imputables à l'accident du travail déclarée par la salariée,

- le rapport d'expert met en évidence l'existence d'un état pathologique antérieur et indépendant de l'accident du travail,

- rien ne justifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail postérieurs au 21 août 2017.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche lors de l'audience du 7 mai 2024 a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur le rapport d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expertise réalisée par le Dr [H] [C] [I] qui retient que ' - Les arrêts de travail imputables à l'AT du 27/04/2017 se terminent le 20/08/2017.

- à partir du 21/08/2017 la totalité des arrêts de travail n'est plus imputable à l'AT du 27/04/2017 et correspond à la pathologie dégénérative pré existante de l'épaule gauche évoluant pour son propre compte : bursite sous acromiale, tendinopathie calcifiée longue portion du biceps et arthropathie acromion claviculaire responsable, elle, de l'évolution constatée par le médecin conseil de la CPAM vers une arthrose acromion claviculaire.'

Par suite, les arrêts de travail imputables à l'accident du travail dont a été victime la salariée le 27 avril 2017 concernent la période du 27 avril au 20 août 2017, lesquels sont opposables à l'employeur.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 5 octobre 2023,

Déclare inopposables à la SAS [Localité 4] [5] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [D] à la suite de son accident du travail du 26 avril 2017, postérieurs au 21 août 2017, ainsi que leurs conséquences financières,

Juge que les frais d'expertise resteront à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie,

Enjoint à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposable à la SAS [Localité 4] [5],

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01480
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award