RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03633 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGOJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
09 septembre 2021
RG :21/00021
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
[O]
Grosse délivrée le 04 juillet 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 09 Septembre 2021, N°21/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [O] a été engagée par la société Action France sous contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, du 17 août 2020 au 26 janvier 2021, pour remplacement temporaire d'une salariée, en qualité d'employée de magasin, catégorie employée, niveau II de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Le 15 septembre 2020, Mme [O] a signé un document de « rupture de la période d'essai » notifiée « par l'employeur ».
Le 25 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé aux fins de solliciter la remise de ses documents de fin de contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de 2.168, 22 euros, soit 2 mois de salaire pour préjudice lié au retard dans la transmission des documents en question.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé a alloué à Mme [O] 1.069,71 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et a ordonné que soit transmis à Mme [O] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi avec la date de rupture du 17/09/2020 et le motif « rupture fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur » ainsi que le solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification de l'ordonnance.
Par requête reçue le 9 février 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès au fond afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société Action France à lui verser diverses sommes indemnitaires, lequel, par jugement contradictoire du 09 septembre 2021, a :
- requalifié le contrat de Mme [R] [O] à temps partiel en temps complet,
- fixé le salaire de Mme [R] [O] à 1.580,40 euros bruts mensuels,
- condamné la Sas Action France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
*496,72 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps complet.
* 49,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 6.795,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
*1.580,40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents de fin de contrat.
* 108,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
*1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [R] [O] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- débouté la Sas Action France de ses demandes, fins et conclusions,
- mis les dépens à la charge de la Sas Action France, prise en la personne de son représentant légal, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la décision par huissier de justice,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Sas Action France, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 05 octobre 2021, la société Action France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 janvier 2022, la Sas Action France demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* a requalifié le contrat de Mme [R] [O] à temps partiel en temps complet ;
* a fixé le salaire de Mme [R] [O] à 1 580,40 euros bruts mensuels ;
* l'a condamnée aux sommes suivantes :
o 496,72 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps complet ;
o 49,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6 795,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
o 1 580,40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents de fin de contrat ;
o 108,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
o 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents fondée sur un horaire à temps plein ;
- débouter Mme [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ;
- débouter Mme [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail et ordonner le remboursement des dommages-intérêts versés provisoirement en vertu de l'ordonnance de référés du 31 mars 2021 ;
- débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouter Mme [R] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner le remboursement de l'indemnité provisoirement en application du même article en vertu de l'ordonnance de référés du 31 mars 2021 ;
- condamner Mme [O] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que :
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein :
- la clause d'exclusivité figurant dans le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [O] est une erreur de rédaction et non une volonté de sa part de l'empêcher d'offrir ses services à d'autres employeurs,
- cette erreur de rédaction n'a pas juridiquement comme conséquence la requalification du temps partiel en temps plein.
- la conséquence retenue par la jurisprudence est l'indemnisation du préjudice occasionné au salarié, or Mme [O] ne démontre pas qu'elle souhaitait travailler en parallèle, et qu'elle en a été empêchée ni le préjudice subi du fait de l'interdiction d'avoir une activité professionnelle en parallèle.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
- la décision de rupture du contrat de travail a été décidée par le directeur de magasin.
- le directeur de magasin n'a pas le pouvoir de mettre un terme au contrat de travail, il devait au préalable obtenir l'aval du responsable des ressources humaines. Ainsi, la décision prise par le directeur de magasin n'a aucune valeur.
- lorsque l'information de la rupture du contrat de travail en dehors de la période d'essai a été remontée à la responsable régionale des ressources humaines, cette dernière s'est immédiatement rapprochée de Mme [O] pour lui indiquer que cette rupture n'était pas valable, et que par conséquent elle faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise.
- Mme [O] a refusé de réintégrer ses fonctions, en conséquence, elle a été positionnée en absence injustifiée jusqu'au terme de son contrat.
- la rupture du contrat de travail de Mme [O] n'a pas été prononcée le 15 septembre 2020, il a pris fin naturellement à l'arrivée de son terme.
Sur la demande indemnitaire au titre de la transmission tardive des documents:
- Mme [O] n'apporte pas la preuve de son préjudice, notamment de ce qu'elle était éligible à l'assurance chômage et que, par la faute de la société Action France, elle a été empêchée de percevoir des allocations.
En l'état de ses dernières écritures du 4 avril 2022, contenant appel incident, Mme [R] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 10 septembre 2021 ayant
condamné la société Action France à lui verser :
* 496,72 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps complet.
* 49,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 6.795,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
* 1.580,40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents de fin de contrat.
*108,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
*1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel,
- condamner la société Action France à lui adresser les documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter d'un délai de huitaine suivant le prononcé de la décision à intervenir.
- réserver au conseil de prud'hommes d'Alès la possibilité de liquider la dite astreinte.
- condamner la société Action France à lui verser en cause d'appel une indemnité de 1.684,80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Sur la requalification à temps complet :
- son contrat de travail stipulait une clause d'exclusivité alors qu'elle était à temps partiel, en conséquence, il doit être automatiquement requalifié à temps complet.
Sur la rupture de la période d'essai :
- son contrat de travail stipulait illégalement une période d'essai d'un mois alors que l'article L1242-10 du code du travail dispose que la période d'essai est limitée à 2 semaines pour les contrats à durée déterminée de moins de 6 mois.
- la rupture de la période d'essai à l'initiative de la société Action France est abusive puisqu'elle est intervenue hors de la période d'essai : elle a été embauchée le 17 août 2020 et la rupture de la période d'essai est intervenue le 15 septembre 2020, soit plus de 2 semaines après son entrée en fonction.
- l'argument de la société selon lequel le responsable de magasin n'avait pas le pouvoir de rompre la période d'essai n'est pas valable puisque ce dernier était son supérieur hiérarchique le plus élevé, et lui seul était à même d'évaluer ses compétences professionnelles.
- elle n'a reçu aucun courrier, aucune lettre recommandée et encore moins un appel téléphonique de la part du responsable des ressources humaines, lui enjoignant de reprendre son poste de travail.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents :
- ses documents de fin de contrat, notamment son attestation Pôle emploi, ne lui ont pas été remis. Son solde de tout compte n'a pas été réglé, et ce malgré plusieurs relances.
- elle n'a donc pu bénéficier de ses droits à l'assurance chômage, et s'est retrouvée sans aucune ressource à compter du 17 septembre 2020, et ce pendant 3 mois.
- la résistance abusive et illégitime de la société Action France lui a causé un préjudice.
- le conseil de prud'hommes lui a accordé la somme de 1.580,40 euros à ce titre, elle sollicite la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à celle du 1er février 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du temps partiel en temps complet
Mme [R] [O] sollicite cette requalification au motif que le contrat de travail comportait une clause d'exclusivité alors qu'elle était à temps partiel.
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il n'est pas contesté que la clause insérée dans le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] [O] prévoyant que pendant toute la durée de son engagement elle « devra consacrer toute son activité au service d'Action France » n'est pas valable.
Cependant, la nullité de la clause d'exclusivité n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet seulement au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite (Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-16.418).
En l'espèce, la cour n'est saisie que d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que le contrat comporte une clause d'exclusivité illicite, sans que la salariée ne formule de demande de dommages-intérêts, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune requalification et la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente ne peut qu'être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail en dehors de la période d'essai
Le contrat de travail, à effet au 17 août 2020, prévoit une période d'essai de 14 jours, conformément à l'article L. 1242-10 du code du travail.
Il est constant que le directeur du magasin a décidé, le 15 septembre 2020 avec effet au 17 septembre 2020, de mettre fin à la période d'essai mais, en réalité, en dehors de celle-ci.
La SAS Action France prétend que le directeur du magasin n'avait pas le pouvoir de mettre un terme au contrat de travail.
Outre que cette compétence n'est pas exclue de la fiche de fonction du directeur de magasin qu'elle produit et que rien ne justifie que ce dernier devait obtenir l'aval du responsable des ressources humaines pour rompre une période d'essai, l'appelante n'explique pas comment le directeur du magasin a pu avoir accès à la trame spécifique de rupture de période d'essai propre à la SAS Action France, s'il n'avait aucun pouvoir. De plus, rien ne permet de contester qu'il s'agissait du supérieur hiérarchique le plus élevé de Mme [R] [O], présent à ses côtés au quotidien, seul à même d'évaluer ses compétences professionnelles.
L'appelante prétend ensuite être revenue sur la décision de rupture de période d'essai mais ne produit aucun courrier, ni aucun justificatif d'un quelconque contact pris avec Mme [R] [O].
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré abusive la rupture du contrat à durée déterminée hors de la période d'essai.
Mme [R] [O] a droit, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important qu'elle ait retrouvé un emploi dès le mois de novembre 2020.
En revanche, les dommages et intérêts doivent être calculés non sur la base d'un temps plein mais d'un temps partiel, de sorte qu'est due la somme de :
(1084,11 X 4) + (1084,11 / 30 X9) = 4661,67 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum, étant précisé également que, s'agissant de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de préciser qu'il s'agit de sommes en net.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents de fin de contrat
Mme [R] [O] fait valoir qu'il ne lui a ni été mis à disposition, ni remis ses documents de fin contrat, notamment son attestation Pôle emploi, malgré plusieurs relances adressées à son supérieur hiérarchique par sms, de sorte qu'elle a été contrainte de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès, l'employeur mettant alors tout en oeuvre pour ne pas procéder à la remise des documents de fin de contrat. Elle ajoute que l'employeur a prétendu, par une déloyauté patente, lui avoir demandé de reprendre son poste et l'avoir placée en absence injustifiée. Elle indique enfin qu'elle disposait de droits à l'assurance chômage en raison d'une activité professionnelle précédente et qu'une rupture à l'initiative de la SAS Action France lui permettait de reprendre le versement de ses précédents droits mais que, sans documents de rupture, Pôle emploi a légitimement refusé son indemnisation, de sorte qu'elle s'est retrouvée sans ressource pendant trois mois avant de retrouver un emploi d'auxiliaire ambulancière un peu avant Noël 2020.
La SAS Action France relève que Mme [R] [O] sollicite plusieurs mois de salaire alors que l'allocation mensuelle de retour à l'emploi n'est pas équivalente au mois de salaire et qu'en tout état de cause, compte tenu du délai de carence incompressible, elle n'aurait pas pu bénéficier d'allocations chômage avant au mieux la seconde semaine du mois de novembre 2020 et, ayant finalement retrouvé un emploi fin novembre, elle ne pouvait bénéficier en principe d'une indemnisation. L'appelante ajoute que Mme [R] [O] ne démontre pas la réalité et l'étendue de son préjudice.
Si effectivement, la délivrance tardive de l'attestation pôle emploi n'ouvre droit à indemnisation qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice et que Mme [R] [O] ne justifie pas d'un refus d'indemnisation par Pôle emploi, en revanche, elle démontre avoir relancé à plusieurs reprises l'employeur par des messages qui révèlent la profonde inquiétude de l'intéressée pendant deux mois. En outre, elle a été contrainte de saisir la juridiction de référé et l'employeur a persisté à ne pas délivrer de documents conformes malgré l'ordonnance de référé rendue, établissant, le 24 février 2021 des documents faisant état d'une poursuite du contrat jusqu'à son terme, d'une absence injustifiée de la salariée et d'une somme due par elle de 857,09 euros.
La résistance abusive est établie ainsi que le préjudice moral subi qui sera justement réparé par la somme de 1580,40 euros accordée par les premiers juges dont la décision sera confirmée, par motifs pour partie substitués.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [R] [O] a bien droit à la somme de 108,37 euros qui correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés sur son mois travaillé.
Le jugement sera donc, par motifs ajoutés, confirmé.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera fait droit à la demande de délivrance des documents sociaux sans que le prononcé d'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
La SAS Action France qui succombe pour la plus grande part sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [R] [O] la somme de 1684,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il doit être précisé enfin qu'outre le fait que l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et a été repris à l'article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger. Le jugement sur ce point ne peut qu'être réformé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :
-jugé abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée
- condamné la Sas Action France au paiement des sommes suivantes :
*1580,40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents de fin de contrat.
*108,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
*1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-mis les dépens à la charge de la SAS Action France
-L'infirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la SAS Action France à payer à Mme [R] [O] 4661,67 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SAS Action France à payer à Mme [R] [O] la somme de 1684,80 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS Action France aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,