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04/07/2024 | FRANCE | N°21/03556

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 04 juillet 2024, 21/03556


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03556 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGGZ



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 juillet 2021



RG :20/00102







S.A.S. ONISREV LOISIRS BRICOLAGE





C/



[P] [Y]





















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me

-

Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 15 Juillet 2021, N°20/00102



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03556 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGGZ

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 juillet 2021

RG :20/00102

S.A.S. ONISREV LOISIRS BRICOLAGE

C/

[P] [Y]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 15 Juillet 2021, N°20/00102

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ONISREV LOISIRS BRICOLAGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [M] [P] [Y]

née le 22 Avril 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [M] [P] épouse [Y] a été embauchée par la société Onisrev Loisirs Bricolage suivant contrat à durée déterminée conclu le 10 juin 2020 avec un terme prévu au 31 octobre 2020, en qualité de caissière réassortisseuse, coefficient 120 de la convention collective nationale du bricolage.

Mme [Y] et la société Onisrev ont signé un « accord de rupture anticipée d'un CDD », daté du 3 juillet 2020.

Soutenant avoir dû signer, sous la menace d'un licenciement pour faute grave ou lourde, un accord de rupture anticipée de contrat à durée déterminée, le 29 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester la validité de cette rupture, lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2021, a condamné la Sas Onisrev Loisirs Bricolage, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [M] [G], la somme de 5945 euros par application de l'article L.1243-4 du code du travail et aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 septembre 2021, la société Onisrev Loisirs Bricolage a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 08 décembre 2021, la Sas Onisrev Loisirs Bricolage demande à la cour de :

« A titre principal :

JUGER que le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 5 du code de procédure civile en prononçant une condamnation sur une demande non formulée par le demandeur.

JUGER que Mme [Y] n'a pas commis d'erreur lors de la signature de la rupture d'un commun accord de son contrat à durée déterminée.

JUGER que le consentement de Mme [Y] n'a pas été obtenu par des manoeuvres ou des mensonges.

JUGER que la société n'a exercé aucune contrainte sur Mme [Y] pour obtenir la

signature de la rupture d'un commun accord de son contrat à durée déterminée.

REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes

DEBOUTER Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.

A titre reconventionnel :

CONDAMNER Mme [Y] au versement de la somme de 2 000 €, au titre de l'article

700 du CPC, outre les dépens de l'instance. »

L'appelante soutient que :

- le 3 juillet 2020, le chef du magasin a renseigné un client à propos d'un robot de piscine d'une valeur de 1500 euros mais n'a pas pu l'accompagner à la caisse. Quelques minutes après, il s'est renseigné auprès des caissières pour savoir si le client avait été encaissé. Aucune des caissières n'ayant encaissé le client et constatant qu'il manquait un robot de piscine dans les stocks, une enquête a été diligentée par la direction le 4 juillet 2020. À l'issue des entretiens, tant la direction que Mme [Y] ont convenu de l'impossibilité de poursuivre leur relation contractuelle.

Sur le jugement :

- le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du code de procédure civile en statuant ultra petita. Il a attribué des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à Mme [Y] alors que cette dernière sollicitait un rappel de salaire.

- le conseil n'a pas justifié en quoi le consentement de Mme [Y] a été vicié.

Sur le consentement de Mme [Y] :

- l'accord des parties sur une rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée est valable dans la mesure où il a été rédigé par écrit et il comporte la signature des deux parties.

- le consentement de Mme [Y] n'a pas été vicié par une erreur puisqu'elle n'a pas pu se tromper sur la nature et les effets de l'acte qu'elle a signé.

- le consentement de Mme [Y] n'a pas été obtenu par des manoeuvres ou des mensonges puisqu'il ressort des éléments versés au débat, que l'employeur n'a pas pu savoir quelle caissière avait commis l'erreur de laisser passer le client avec le robot de piscine sans le faire payer.

- concernant la violence : d'une part, Mme [Y] ne démontre pas qu'elle a signé le document sous la menace d'être licenciée pour faute lourde, d'autre part, elle indique elle-même dans ses conclusions que la société n'avait aucun élément de preuve à son encontre.

- en tout état de cause, le choix d'une rupture d'un commun accord ou d'un licenciement pour faute grave ou même lourde est sans incidence sur les droits indemnitaires de Mme [Y].

En l'état de ses dernières écritures du 07 mars 2022, contenant appel incident, Mme [M] [Y] demande à la cour de :

« Débouter la société ONISREV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la société ONISREV était recevable à Mme [M] [P] [Y] de dommages et intérêts en application de l'article L 1243-4 al. 1 du code du travail ;

Dire nul, sur le fondement des articles L 1232-2 et L 1232-3, L 1332-2 du code du travail et 1132 et 1137 du code civil, la rupture d'un commun accord datée du 3 juillet 2020 signée entre Mme [M] [P] [Y] et la société ONISREV.

Y ajoutant, et recevant Mme [M] [P] [Y] en son appel incident ;

Condamner en conséquence la société ONISREV à payer à Mme la somme de 9 236,52 € sur le fondement de l'article L 1234-4 al 1 du code du travail ;

La condamner à payer à Mme [M] [P] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens ; »

L'intimée fait valoir que :

- le 4 juillet 2020, alors qu'elle faisait l'ouverture du magasin, elle a été violemment prise à partie, avec les deux autres caissières, et a été soumise à un interrogatoire par les deux dirigeants de l'entreprise qui l'ont accusée de vol.

- bien qu'elle ait contesté être impliquée de quelque manière que ce soit dans ce vol, l'épouse du dirigeant lui a hurlé dessus et elle a été menacée par le représentant légal de la société d'un licenciement pour faute grave ou lourde si elle n'acceptait pas de signer sur le champ un accord de rupture de son contrat de travail.

-effrayée et convaincue qu'un licenciement pour faute grave ou lourde la priverait de tout droit à l'assurance chômage, elle s'est exécutée

- elle s'est retrouvée après la signature de cette rupture contrainte, sans aucune ressource, car Pôle emploi lui a refusé toute prise en charge, considérant que sa perte d'emploi était volontaire.

Sur le jugement 'ultra petita' :

- dans sa requête introductive d'instance, elle se défendait seule et a rempli l'imprimé cerfa qui lui a été remis par le greffe.

- elle a mentionné le montant des sommes réclamées au titre de la rupture de son contrat dans la case 'salaire' au lieu de la case 'dommages et intérêts'.

- le fait que ses demandes reposaient sur les dispositions de l'article L. 1243-4 alinéa 1 du code de travail ne souffrait d'aucune ambiguïté.

- il ne pouvait faire aucun doute que les sommes réclamées l'étaient à titre indemnitaire, puisqu'elles concernaient la contestation de la rupture de son contrat de travail.

- le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas arrêté à la dénomination des parties a parfaitement rempli son office, sans statuer ultra petita.

Sur la nullité de la rupture :

- à la lecture des événements, tels que relatés par l'employeur devant le conseil, la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un accord de volontés mais bien d'une décision de l'employeur qui lui a été imposée.

- son consentement a été vicié puisqu'elle a été menacée par le représentant légal de la société d'un licenciement pour faute grave ou lourde si elle n'acceptait pas de signer un accord commun de rupture.

- le simple fait que l'acte de rupture soit daté du 3 juillet 2020, alors même que la société Onisrev reconnaît elle-même que l'interrogatoire de la salariée et les accusations formées à son encontre, ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire ne sont intervenus que le lendemain, montre qu'il ne peut se prévaloir d'une rupture d'un commun accord en date du 3 juillet 2020.

-au demeurant, cette rupture s'inscrivant dans un contexte conflictuel ne peut être qualifiée de rupture d'un commun accord, dans la mesure où elle tendait pour l'employeur, qui en a pris l'initiative, et qui considérait que le maintien du contrat de travail était « impossible », à se dispenser d'avoir à respecter une procédure de licenciement disciplinaire.

-c'est donc à juste titre que la « rupture » qui a mis fin au contrat de travail, doit être annulée et en tout état de cause, compte tenu de son caractère équivoque, être requalifiée en rupture à la seule initiative de l'employeur, intervenue en violation des règles d'ordre public relatives à la procédure de licenciement disciplinaire, au moyen de pressions constitutives de violences, et dans un contexte contentieux.

Sur le montant de l'indemnité :

- c'est la somme de 9236,52 euros qui lui est due au titre de la rupture de son contrat de travail, dans la mesure où l'indemnité doit prendre en compte non seulement le salaire dont elle a été privée mais également les congés payés correspondants et les congés payés qu'elle aurait perçus si elle était allée jusqu'au terme de son contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024.

MOTIFS

Sur le « jugement ultra petita »

L'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du code de procédure civile, dans la mesure où il a octroyé à Mme [M] [Y] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail alors que celle-ci sollicitait l'octroi d'un rappel de salaire.

Il sera rappelé, en tout état de cause, qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il ressort du formulaire cerfa « requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par un salarié » déposé par Mme [M] [Y] qu'elle a coché au titre des « demandes chiffrées » la case « Salaires » mais a précisé ensuite « CDD de 6 mois fin de contrat prévu fin octobre 2020 =$gt; 5 mois : 1189 X 5 ».

Il n'est pas contestable que la salariée souhaitait obtenir les rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat si le contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été rompu de manière anticipée le 3 juillet 2020.

Le fait que la salariée n'ait pas coché la case « dommages et intérêts » est sans emport, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué ultra petita et considérant justement que la demande correspondait à une sollicitation des dommages et intérêts tels que visés par l'article L. 1243-4 du code du travail.

Sur la validité de l'« accord de rupture anticipée d'un CDD » signé à la date du 3 juillet 2020

L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il résulte de ces dispositions que l'accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci n'entraînera la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque.

En outre, la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par cet article a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.

Il est produit aux débats l' « accord de rupture anticipée d'un CDD » ainsi rédigé et signé à la date du 3 juillet 2020 :

« Mme [G] [M] a été engagé le 10 juin 2020 par la SAS ONISREV (...). Pour des raisons personnelles Mme [G] [M] souhaite mettre fin à son contrat de travail avant le terme de celui-ci. De son côté, la SAS ONISREV considère que la prestation de travail fournie par Mme [G] [M] ne correspond pas à ses attentes et, en conséquence, ne souhaite pas poursuivre les relations contractuelles qui la lient à ce salarié.

Les parties décident donc, conformément à l'article L. 1243-1 du code du travail, de mettre fin de façon anticipée à leur collaboration.

Mme [G] [M] cessera donc de faire partie des effectifs de la SAS ONISREV à compter du 03/07/2020 au soir ».

La société employeur expose elle-même le contexte conflictuel dans lequel est intervenue la signature de cet accord, le 4 juillet 2020 et non le 3 juillet, à la suite d'une enquête et d'entretiens avec les trois caissières en poste la veille lorsqu'un client est supposé être passé par une des caisses avec un robot de piscine qu'il n'a pas payé.

L'appelante conteste l'existence d'un vice du consentement en produisant les attestations de Mme [I] [N], caissière et de M. [J] [O], chef de magasin.

La première déclare : « suite à la réunion du 4 juillet au matin, organisé par la direction et le chef de magasin, en présence de [M] [Y], [L] [F] et moi même, aucune pression n'a été effectuer pour demander à [M] [Y] de signer une rupture d'un commun accord et aucune menace de licenciement n'a été faites pendant cette réunion ».

Le second atteste ainsi « dans l'entretien que nous avons eu avec la direction et moi-même, on lui a proposé une rupture d'un commun accord qu'elle a accepter et signer sans pression elle même à avoué être désolée de la situation, le constat et que la poursuite de la relation de travail été impossible ».

Or, ces attestations sont en contradiction avec la lettre que la SAS Onisrev Loisirs et Bricolage a adressé elle-même le 26 octobre 2020 dans laquelle, elle expliquait :

« (...) Nous convoquons donc ensemble les 3 caissières, leurs demandant des explications sur cette faute (les bouches semble liées personne ne sait ce qu'ils c'est passé)

Nous décidons de les entendre une après les autres. (...)

Apres concertation entre nous, nous en concluons :

[I] n'était pas présente

[L] n'avait fait que 3 jours de caisse elle était encore en formation.

Pour [M] constatant le peu d'explications que vous avez fournies, un certain détachement et désinvolture manifeste et au vu de la configuration des caisses, la caisse 2 ou pascale se trouvais est la seule caisse qui ne tourne pas le dos à l'entré ou sortie ( [M] avait la caisse ou il y à vue sur les 3 caisses contrairement a la caisse 1 et 3.

Nous décidons une sanction disciplinaire, avec mise a pied a titre conservatoire, nous lui informons de notre décision lui expliquons qu'elle sera convoquée pour un entretien préalable .en vu d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.

Nous l'informons qu'il est impossible pour nous de la maintenir a son poste avec de tels faits. Celle-ci nous demande de ne pas la licencier.

Nous lui informons qu'il est impossible pour nous de la maintenir à son poste avec de tels faits.

Que si elle le souhaite, nous pouvons faire une rupture de contrat à l'amiable.

Son accord nous fut donné, le courrier rédigé et [M] le signera le jour même.

Sans contraintes et sans obligation, elle a signé la rupture à l'amiable, et ceci devant témoins».

Il ressort donc de ce courrier, d'une part, que Mme [M] [Y] a aussi été entendue seule sans la présence des autres salariés, de sorte que Mme [N] et M. [O] ne peuvent attester de ce qui s'est passé lors de cet entretien et, d'autre part, que la salariée a signé, si ce n'est sous la menace, en tout état de cause, sous la pression, après que l'employeur lui a indiqué qu'il avait décidé de mettre en place une procédure de licenciement.

L'appelante confirme encore dans ses écritures le caractère équivoque de la volonté des parties puisqu'elle déclare « il ressort des éléments versés au débat que la société n'a pas pu savoir quelle caissière avait commis l'erreur de laisser passer le client avec le robot de piscine sans le faire payer. Mme [W] savait donc pertinemment qu'aucune mesure disciplinaire ne pourrait être prise à son encontre ». Or, la société reconnaissait dans le courrier précité avoir déclaré à la salariée qu'elle n'avait pas d'autre choix que de la licencier.

En outre, Mme [M] [Y] produit, en pièce 13, régulièrement communiquée le 26 août 2022, l'attestation de Mme [L] [F], laquelle déclare : « Le lendemain matin, nous avons été convoquer dans le bureau avec les directeurs (...). Nous avons été traiter de voleuses, j'ai demandé à voir les films des caméras, et là, surprise on me répond qu'elles ne fonctionnent pas (...). Ils ont décider de ne pas garder [M]. Et moi, ils m'ont dit on vous donne une dernière chance. (...) ».

Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que l'accord signé le 4 juillet 2020, n'avait pas pour seul objet de mettre fin aux relations entre les parties mais a été signé, sous la pression, alors que l'employeur formulait à l'encontre de la salariée des accusations de vol et lui avait indiqué que le maintien du contrat de travail était « impossible »; cet accord ayant eu pour effet de priver la salariée des garanties offertes par la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail.

Ainsi, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant intervenue à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas légaux, la salariée a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Mme [M] [Y] fait valoir que c'est la somme de 9236,52 euros qui aurait due être octroyée dans la mesure où l'indemnité devait prendre en considération non seulement le salaire dont elle a été privée mais également les congés payés correspondants et les congés payés qu'elle aurait perçus si elle était allée jusqu'au terme de son contrat de travail.

Or, l'indemnité de congés payés n'est pas due, s'agissant de dommages et intérêts qui ne génèrent pas de congés payés. Aucune disposition légale n'assimilant cette période à une période de travail rémunéré.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS Onisrev Loisirs et Bricolage sera condamnée aux dépens de l'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [Y] les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,

-Y ajoutant,

-Condamne la SAS Onisrev Loisirs et Bricolage à payer à Mme [M] [P] épouse [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la SAS Onisrev Loisirs et Bricolage aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/03556
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.03556 ?
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