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04/07/2024 | FRANCE | N°21/03532

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 04 juillet 2024, 21/03532


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFA



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

22 juin 2021



RG :20/00278







[R]





C/



S.A.R.L. ECOOR





















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 22 Juin 2021, N°20/00278



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Leila REMILI, Conseil...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFA

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

22 juin 2021

RG :20/00278

[R]

C/

S.A.R.L. ECOOR

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 22 Juin 2021, N°20/00278

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

né le 25 Mars 1955 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECOOR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 07 Août 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [V] [R] a été engagé par la société Ecoor à compter du 2 janvier 2012 sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, statut non cadre, position 2.1, coefficient 275 suivant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et ingénieurs conseils.

Le 14 octobre 2017, il était placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 30 novembre 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 30 novembre 2018, la société Ecoor remettait à M. [R] son décompte général définitif, qu'il a contesté par courrier du 29 mai 2019.

Par requête du 23 avril 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de demander la production de bulletins de salaire pour l'année 2018 intégrant les sommes perçues en 2019 et la condamnation de la société Ecoor à lui payer diverses sommes au titre de RTT non prises en 2017, du salaire de décembre 2017, des congés payés de 2018 et au titre d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Sarl Ecoor de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par acte du 28 septembre 2021, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, M. [V] [R] demande à la cour de :

« ORDONNER le report de l'ordonnance de clôture

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

REFORMER la décision déférée

En conséquence :

DIRE que la somme du bulletin de janvier 2019 doit être incluse dans les bulletins de salaires de l'année 2018.

CONDAMNER l'employeur à produire un bulletin de salaire rectifié et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la Société ECCOR à établir des bulletins de salaires de l'année 2018 en tenant compte des indemnités journalières complémentaires qu'elle a directement perçues de l'assurance MALAKOFF et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société ECOOR à payer à M. [R] la somme de :

1421,30 euros brut soit 1086,04 net au titre des RTT de 2017 non pris

449,51 euros brut soit 343,48 euros net au titre du bulletin de salaire de décembre 2017

3.913,25 euros brut soit 2990,19 euros net au titre des congés payés de l'année 2018

1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'appelant soutient que :

Sur les RTT :

- il a acquis 10 jours de RTT au cours de l'année 2017. Placé en arrêt maladie, il n'avait pas la possibilité matérielle de les prendre. Donc contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'a pas perdu ses RTT et est en droit de revendiquer des indemnités à ce titre.

- l'employeur est tenu d'une obligation d'information sur le nombre de jours de RTT acquis et non pris afin de mettre en mesure le salarié de bénéficier du dispositif, or, la société Ecoor ne lui a délivré aucune information spécifique.

- l'employeur ne l'a pas mis en mesure de solder ses jours de RTT.

Sur l'actualisation de son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 :

- sur le mois de décembre 2017, il a perçu un salaire à 80%, soit la somme de 2.480,24 euros nette alors que sur les mois d'octobre et novembre 2017, il a été payé 2.823,72 euros nets. Il sollicite donc la différence, soit 343,48 euros.

Sur les congés payés :

- il n'a perçu aucun congé payé tout au long de l'année 2018 et la période d'arrêt a donné lieu à maintien de salaire. Ayant été considéré comme présent dans l'entreprise les 11 premiers mois de l'année 2018, son droit aux congés payés représente : 27,50 jours. En application de l'article 27 de la convention collective nationale Syntec, il est fondé à solliciter 3.913,25 euros

-surtout, peu importe qu'il y ait ou non maintien de salaire et période de travail effectif, la Cour de cassation ayant mis en conformité le droit national avec la jurisprudence de la CJUE, aucune restriction ne pouvant être appliquée à l'acquisition par le salarié en arrêt maladie de ses droits à congés payés.

Sur le bulletin de 2019 :

- il a quitté l'entreprise le 30 novembre 2018 et est à la retraite depuis le 1er décembre 2018, le bulletin de paie de janvier 2019 n'a donc lieu d'exister.

- ce bulletin de 2019 complique le calcul définitif des points de la retraite envers la Carsat et Agirc-Arrco.

- il sollicite l'annulation de son bulletin de paie de janvier 2019 et l'intégration des rémunérations incluses dans ce bulletin dans le bulletin de paie de novembre 2018.

- il sollicite également la réédition des bulletins de paie de l'année 2018, car ils ne tiennent pas compte des indemnités journalières complémentaires perçues de l'assurance Malakoff par l'employeur.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

- l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne respectant pas la grille des salaires et les dispositions relatives aux RTT et congés payés.

- son préjudice est incontestable.

En l'état de ses dernières écritures du 25 juillet 2023, la Sarl Ecoor demande à la cour de :

« Rejetant toutes conclusions contraires,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [V] [R] en la forme.

Au fond le dire mal fondé.

CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 en ce que le Conseil de Prud'hommes de

NÎMES a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de

l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

L'intimée fait valoir que :

Sur les RTT :

- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a pu constater que la demande de M. [R] relative aux RTT se heurtait à la prescription triennale applicable en la matière.

- sa demande est en partie prescrite : en saisissant le conseil de prud'hommes le 23 avril 2020, il ne peut revendiquer ses salaires que du 23 avril 2017 au 13 octobre 2017 et non sur la période du 1er janvier au 22 avril 2017.

- à supposer qu'il ait acquis des JRTT sur la période, il ne peut revendiquer que 10 jours.

- l'accord de branche du 22 juin 1999 ayant instauré la réduction du temps de travail au sein de la convention collective des bureaux d'études et ingénieurs conseils ne prévoit aucune disposition concernant le report ou le paiement des jours RTT non pris.

- en outre, les JRTT non pris à la fin de la période de référence sont perdus par le salarié ; M. [R] a été dans l'impossibilité de prendre ses RTT parce qu'il a été en arrêt maladie jusqu'à son départ en retraite. En conséquence, les 6 jours RTT non pris sont perdus.

Sur l'actualisation du bulletin de salaire de décembre :

- M. [R] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2017.

- il est normal que le salarié ait perçu un salaire à hauteur de 80% à compter du 14 décembre 2017 jusqu'au 13 janvier 2018 puisque la convention collective prévoit pour les Etam ayant une ancienneté supérieure à 5 ans, le maintien de salaire à 100% les deux premiers mois, puis à 80% le mois suivant.

- donc du 14 octobre au 13 décembre 2017 (2 mois), M. [R] a perçu l'intégralité de son salaire et du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018 (1 mois), il a perçu 80% de son salaire.

Sur les congés payés :

- l'article 27 de la convention collective applicable prévoit parmi les périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés 'les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective'.

- sur l'année 2018, M. [R] n'a bénéficié d'aucun maintien de salaire, le régime de prévoyance ayant pris le relai. Seuls 2 mois ont donné lieu à maintien de salaire à 100% et un mois à 80%.

- M. [R] est mal fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés sur l'année 2018.

Sur le bulletin de 2019 :

- elle a perçu de l'organisme de prévoyance des indemnités journalières complémentaires correspondant à la somme de 2.455 euros en janvier 2019, cette somme correspondant à la période du 23 octobre 2018 au 30 novembre 2018.

- bien que M. [R] ne faisait plus partie de ses effectifs, elle n'a eu d'autre choix que d'émettre un nouveau bulletin de paie (janvier 2019), pour y faire figurer les indemnités de prévoyance soumises à cotisations.

- ce décalage n'est pas de son fait mais bien de l'organisme de prévoyance.

- elle indique qu'en éditant ce bulletin de paie de janvier 2019, elle a bien pris soin de mentionner en commentaire « IJ complémentaire du 23/10/2018 au 30/11/2018 ».

- il n'y a pas lieu de la condamner à procéder à la réédition des bulletins de paie de l'année 2018 car sur les bulletins de paie du mois de mai 2018, juin 2018, août 2018, octobre 2018 et novembre 2018 figurent les indemnités complémentaires maladie.

Sur l'exécution déloyale du contrat :

- elle a parfaitement respecté les termes de la convention collective à laquelle elle est soumise.

- M. [R] ne rapporte absolument pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à celle du 1er février 2024.

MOTIFS

Les parties étant d'accord à l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'appelant afin d'accueillir ses conclusions déposées le 15 janvier 2024.

Sur les jours de RTT acquis durant l'année 2017

M. [V] [R] réclame le paiement de la somme de 1421,30 euros au titre des jours de RTT acquis en 2017 et non pris avant son arrêt maladie à compter du 13 octobre 2017, suivi de son départ à la retraite.

En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 30 novembre 2018 et le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, dans le délai de trois ans, le 23 avril 2020, l'intéressé est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit à compter du 30 novembre 2015, de sorte qu'il n'y a pas de prescription acquise pour la période du 1er janvier au 23 avril 2017.

Sur le fond, il sera rappelé que l'indemnisation par l'employeur des « jours RTT » non pris n'est pas systématique.

En effet, l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail doit prévoir une telle indemnisation en cas de rupture du contrat de travail. Si l'accord collectif est silencieux, le salarié ne peut demander le paiement des jours de RTT non pris que s'il démontre que cette situation est imputable à l'employeur (en ce sens : Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-16.369 ; Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-29.326).

Or, il n'est pas contesté que l'accord de branche du 22 juin 1999 ayant instauré la réduction du temps de travail au sein de la convention collective des bureaux d'études et ingénieurs conseils ne prévoit aucune disposition concernant le report ou le paiement des jours RTT non pris.

Les JRTT non pris à la fin de la période de référence sont dès lors perdus par le salarié, sauf pour ce dernier à démontrer qu'il n'a pu les prendre du fait d'un refus de l'employeur ou des nécessités du service, ce qui n'est pas le cas ici.

M. [R] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas pu poser ses jours de RTT du fait de l'activité de l'entreprise ou du refus opposé par son employeur. Il s'est en effet trouvé dans l'impossibilité de poser ses jours de RTT parce qu'il a été en arrêt maladie par la suite et ce, jusqu'à son départ en retraite.

M. [V] [R] indique aussi que depuis le début de sa collaboration avec la SARL Ecoor, il regroupait ses RTT sur la prise de congés pour les vacances de fin d'année de 2012 à 2016, que l'employeur est tenu d'une obligation d'information sur le nombre de jours de RTT acquis et non pris afin de mettre en mesure le salarié de bénéficier du dispositif et qu'en ne fournissant pas cette information, l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre ses JRTT. Il ajoute qu'en ne le faisant pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie et en le mettant en retraite anticipée, l'employeur ne l'a pas mis en mesure non plus de solder ses jours de RTT.

Toutefois, l'appelant indique lui-même avoir été contraint de déposer son dossier de retraite suite à « l'invitation » par la CPAM du Gard et, sous peine de suppression des indemnités journalières. Par courrier du 29 octobre 2018, il informait son employeur de son départ le 30 novembre 2018 suite à la notification par la CARSAT de sa prise en charge.

Il n'est donc démontré aucune situation imputable à l'employeur, de sorte que la demande d'indemnisation des RTT de 2017 ne peut qu'être rejetée.

Il convient donc par ces motifs, substitués concernant la prescription, de confirmer le jugement en ce que la demande a justement été rejetée.

Sur l'actualisation du bulletin de salaire du mois de décembre 2017

M. [V] [R] fait valoir que le mois de décembre a été payé 80 %, soit 2480,24 euros net alors qu'en octobre et novembre 2017, il a été payé chaque mois 2823,72 euros, de sorte qu'il manque 449,51 euros brut, l'employeur ayant perçu ces sommes lui revenant.

Or, la SARL Ecoor explique et justifie, sans être contestée, que M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2017, que la convention collective Syntec prévoit, pour les ETAM disposant d'une ancienneté supérieure à 5 ans, le maintien de salaire à 100 % les deux premiers mois, puis à 80 % le mois suivant, qu'ainsi, du 14 octobre au 13 décembre 2017 (2 mois), le salarié devait percevoir l'intégralité de son salaire et du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018 (1 mois), il devait en percevoir 80 %, de sorte qu'il est normal que l'appelant ait perçu son salaire intégral pour les mois d'octobre et novembre 2017 puis à hauteur de 80 % à compter du 14 décembre 2017 jusqu'au 13 janvier 2018.

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 est donc exact.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.

Sur les congés payés de l'année 2018

M. [V] [R] réclame la somme de 3913,25 euros brut et 2990,19 euros net au titre des congés payés de l'année 2018 pendant son congé maladie.

La SARL Ecoor fait référence à l'article 27 de la convention collective applicable mentionnant que « Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif (...) les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective » et précise que seuls deux mois de maladie ont donné lieu au maintien de salaire à 100 %, soit du 14 octobre au 13 décembre 2017 et un mois (du 14 décembre 2017 au 13 janvier 2018) à 80 %, de sorte qu'au titre de l'année 2018, il n'y a eu aucun maintien de salaire, le régime de prévoyance facultative prenant le relais et M. [V] [R] n'a droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés.

Cependant, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, le 13 septembre 2023, a reconnu, en application du droit européen, le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence (Cass. Soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638). Par ailleurs, pour assurer la mise en conformité du régime français d'acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident au droit européen, le législateur français a modifié l'article L. 3141-5 précité, y ajoutant un 7° visant « Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel » et, sauf décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, il est prévu que ces règles d'acquisition et de report des droits à congés sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 (date d'entrée en vigueur de la loi).

Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de M. [V] [R] concernant l'acquisition de ses droits à congés payés pour l'année 2018 en condamnant la SARL Ecoor à lui payer les sommes réclamées, soit 3913,25 euros brut et 2990,19 euros net, ces sommes n'étant pas au subsidiaire contestées.

Sur le bulletin de 2019

La SARL Ecoor justifie avoir reçu en janvier 2019 de l'organisme de prévoyance la somme de 2455 euros au titre des indemnités journalières complémentaires pour la période du 23 octobre au 30 novembre 2018. Il convient de constater qu'en janvier 2019, l'employeur qui avait établi et remis le solde de tout compte au 30 novembre 2018, n'avait pas d'autre choix que d'émettre un nouveau bulletin de salaire pour y faire figurer les indemnités de prévoyance soumises à cotisations. Ce décalage de versement n'est donc pas le fait de l'employeur. Cependant, en éditant le bulletin de paie, la SARL Ecoor a bien fait figurer la mention « IJ COMPLEMENTAIRE du 23/10/2018 au 30/11/2018, ce qui aurait dû permettre à M. [V] [R] de faire valoir ses droits pour le calcul définitif de ses points de retraite. D'ailleurs, l'appelant [R] n'apporte aucun élément qui attesterait de difficultés avec la CARSAT ou l'AGIRC-ARRCO.

Enfin, la cour constate que figurent sur les bulletins de paie des mois de mai, juin, août, octobre et novembre 2018 les indemnités complémentaires maladie reçues de Malakoff.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande de réédition des bulletins de paie.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Seule la demande relative aux congés payés a été retenue mais sans qu'il n'y ait de lien avec une exécution déloyale du contrat de travail, s'agissant d'une évolution de la jurisprudence puis du droit national.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Ecoor et l'équité justifie d'accorder à M. [V] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l'audience,

-Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des congés payés de l'année 2018,

-Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,

-Condamne la SARL Ecoor à payer à M. [V] [R] la somme de 3913,25 euros brut de congés payés au titre de l'année 2018, soit 2990,19 euros net,

-Condamne la SARL Ecoor à payer à M. [V] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la SARL Ecoor aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/03532
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.03532 ?
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