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04/07/2024 | FRANCE | N°21/03217

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 04 juillet 2024, 21/03217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAU



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 juillet 2021



RG :19/00204







[H]





C/



S.A.R.L. EXCELASSUR





















Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :



- Me

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juillet 2021, N°19/00204



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Leila REMI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAU

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 juillet 2021

RG :19/00204

[H]

C/

S.A.R.L. EXCELASSUR

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juillet 2021, N°19/00204

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [H]

né le 01 Mars 1974 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXCELASSUR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] [H] a été engagé par la société Excelassur à compter du 2 février 2015 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargé d'affaires, spécialisé entreprise et professionnel, statut cadre, niveau VI de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.

Placé en arrêt de travail à compter du 10 mai 2017, puis déclaré inapte définitif à l'issue des visites de reprise des 1er et 14 février 2018, M. [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 13 avril 2018.

Contestant la qualification d'inaptitude d'origine non professionnelle, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 12 avril 2019, afin de solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés recalculée en tenant compte de la période de suspension du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties des autres demandes,

- dit que les dépens seront à la charge du demandeur.

Par acte du 20 août 2021, M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 09 novembre 2021, M. [Z] [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

* juger que son inaptitude à une origine professionnelle,

* condamner la société Excelassur à lui régler les sommes suivantes :

' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 292,55 euros

' congés payés y afférents : 1 029,26 euros

' rappel au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2 983,00 euros

' congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail : 3025,00 euros

' dommages-intérêts pour résistance abusive (1 mois) : 3 430,85 euros

* condamner la société Excelassur à remettre les documents de rupture (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie) rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la juridiction se réservera le droit de liquider,

* juger que les sommes attribuées à M. [H] porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Statuant à nouveau,

- juger que son inaptitude a une origine professionnelle

- condamner la société Excelassur au paiement des sommes

' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 292,55 euros

' congés payés y afférents : 1 029,26 euros

' rappel au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2 983,00 euros

' congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail : 3 025,00 euros

' dommages-intérêts pour résistance abusive (1 mois) : 3 430,85 euros

- condamner la société Excelassur à remettre les documents de rupture (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie) rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard que la juridiction se réservera le droit de liquider,

- juger que les sommes attribuées à M. [H] porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- condamner la société Excelassur au paiement de la somme de 3 000,00 euros et de mettre les dépens à la charge de cette dernière, en cause d'appel.

L'appelant soutient que :

- le conseil de prud'hommes a retenu à tort que les avis rendus par le médecin du travail ne font état d'aucune maladie professionnelle.

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au médecin du travail de mentionner sur ses avis l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que :

* l'employeur avait nécessairement connaissance de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle au moment du licenciement,

* le contenu de la lettre de licenciement le démontre,

* l'employeur ne pouvait s'exonérer du paiement des indemnités dues en cas de maladie professionnelle au motif que la décision de refus initiale intervenue postérieurement au licenciement l'exonérerait de ce paiement dès lors où la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas statué sur ce point et que cette décision n'a de conséquence que sur le taux de cotisation patronale afférent aux accidents et maladies professionnels.

- son contrat de travail a été suspendu en raison d'une maladie professionnelle du 10 mai 2017 jusqu'au 13 avril 2018, date du licenciement.

- l'employeur avait incontestablement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude comme cela ressort de la lettre de licenciement : 'Au regard de votre statut, vous bénéficiez d'un préavis de 3 mois que vous ne pourrez effectuer compte-tenu de votre inaptitude et qui ne vous sera pas rémunéré, sauf reconnaissance par la CPAM d'une maladie professionnelle.'

- contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il était en arrêt pour maladie professionnelle avant sa déclaration d'inaptitude. Il a envoyé à son employeur des arrêts de travail successifs pour maladie professionnelle qu'il a pris en considération.

- l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'aurait déclaré sa maladie professionnelle que deux jours suivant l'avis d'inaptitude est inexacte. Par ailleurs, aucune conséquence juridique ne peut être tirée de cet argument dans la mesure où l'employeur avait connaissance de l'origine

professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

- il a en conséquence droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.

- ayant été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 10 mai 2017 au 13 avril 2018, l'employeur lui est redevable des congés payés acquis au cours de cette période.

- l'employeur doit lui verser des dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive à lui régler les sommes dues.

En l'état de ses dernières écritures du 08 février 2022, la Sarl Excelassur demande à la cour de :

- le déclarer recevable et mal fondé en son principe.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 16 juillet 2021 en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de M. [H] sont infondées.

Y ajoutant

- le condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

L'intimée fait valoir que :

- M. [H] était placé en arrêt de travail pour maladie simple avant sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail du 14 février 2018.

- ce n'est que le 16 février 2018, soit deux jours après avoir été déclaré inapte qu'il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

- elle a licencié M. [H] pour inaptitude d'origine non professionnelle, tout en s'engageant à lui verser les indemnités dues au titre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle si la Caisse accédait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 16 février 2018.

- or, le 3 décembre 2018, la Caisse l'a informé que la maladie déclarée par M. [H] n'était pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

- le recours de M. [H] devant la Commission de recours amiable ne lui est pas opposable puisqu'elle n'est pas partie à la procédure. Seule la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre des risques professionnels lui est opposable.

- il résulte de ces éléments que le licenciement de M. [H] repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle.

- la demande de M. [H] relative aux congés payés est sans objet.

- le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi et qui serait susceptible de justifier le montant de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024.

MOTIFS

Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude

Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.

En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

Suivant avis des 1er février et 14 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [H] inapte à tous les postes de l'entreprise avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Il est habituel que les médecins du travail ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l'inaptitude. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence dans un sens ou dans l'autre. Mais, force est de constater qu'en l'espèce, depuis l'arrêt de travail initial du 10 mai 2017, alors que les certificats médicaux successifs établis sur formulaire accident du travail/maladie professionnelle par le docteur [Y] [N] mentionnent qu'il résulte d'une dépression liée aux conditions de travail, M. [Z] [H] n'a jamais repris son poste, de sorte qu'il y a bien un lien, au moins partiel, avec l'activité professionnelle. Il sera relevé en outre, qu'au final, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 21 janvier 2019, suite à la décision de la commission de recours amiable, la maladie « hors tableau » de M. [Z] [H] a bien été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'appelant fait valoir que son contrat de travail a été suspendu en raison d'une maladie professionnelle du 10 mai 2017 jusqu'à la notification du licenciement le 13 avril 2018, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisqu'il a reçu les arrêts de travail pour ce motif.

Il indique produire l'arrêt de travail initial du 10 mai 2017 (AT/MP) et les prolongations d'arrêt de travail.

Sa pièce 6 est un arrêt de travail « initial » établi sur formulaire accident du travail/maladie professionnelle (volet à conserver par la victime) à partir du 10 mai 2017 jusqu'au 28 février 2018 et sa pièce 7 les arrêts de prolongation pour maladie professionnelle (exemplaires à conserver par la victime) du 27 février 2018 jusqu'au 1er octobre 2018.

L'employeur fait valoir au contraire que M. [Z] [H] était placé en arrêt de travail pour maladie simple, le 10 mai 2017. Il produit en effet un formulaire « avis d'arrêt de travail » simple du 10 mai 2017 (volet adressé à l'employeur). Ceci étant, cet arrêt maladie était prescrit jusqu'au 24 mai 2017 et l'employeur ne produit aucun autre arrêt de travail qui aurait été établi sur formulaire de maladie simple.

Cependant, il est vrai, ainsi que cela ressort de la mention « demande de remplacement des arrêts maladies en maladie professionnelle » portée sur le certificat médical accident du travail/maladie professionnelle « initial » établi du « 10 mai 2017 au 28 février 2018 » que celui-ci a été établi ultérieurement en vue d'une régularisation, le médecin ne pouvant sérieusement, en outre, le 10 mai 2017, établir un arrêt pour presqu'un an. Il est donc envisageable que cet arrêt de régularisation ait été établi au moment du dépôt de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue par la CPAM le 16 février 2018.

Toutefois, cette constatation est sans incidence puisqu'il ressort des éléments du dossier que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

En effet, il a tout d'abord été informé, le 1er mars 2018, de la transmission le 16 février 2018 de la déclaration de maladie professionnelle, il n'est pas contestable ensuite qu'il a reçu à partir de février 2018 les arrêts de travail sur formulaire AT/MP, enfin, dans le courrier de notification du licenciement du 13 avril 2018, l'employeur indiquait bien « Au regard de votre statut, vous bénéficiez d'un préavis de trois mois que vous ne pourrez pas effectuer compte tenu de votre inaptitude et qui ne vous sera pas rémunéré, sauf reconnaissance par la CPAM d'une maladie professionnelle ».

L'appelante fait valoir qu'elle a été informée, par courrier du 3 décembre 2018 adressé par la CPAM que M. [Z] [H] n'était pas pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels puis, par courrier du 5 février 2019, que la décision de la commission de recours amiable de prise en charge ne lui était pas opposable et que « seule la décision de refus de prise en charge initiale » lui restait acquise.

Toutefois, étant rappelé que la décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, les indications dont fait état l'appelante ne concernent que les rapports entre l'employeur et l'assurance maladie, cette dernière précisant d'ailleurs dans son courrier « Dès lors, votre taux de cotisation ne sera pas impacté par la maladie professionnelle de M. [H] ». Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Cass. soc., 9 juill. 2003, n° 01-41.514), étant relevé que l'employeur, lui-même en l'espèce, ne développe aucune argumentation concernant une quelconque contestation du caractère professionnel de la maladie et qu'il s'était engagé, comme il le reconnaît, à verser les indemnités dues au titre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle si la caisse accédait à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 16 février 2018, ce qui a bien été le cas ici.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et l'application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Sur les conséquences indemnitaires

Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Z] [H] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

M. [Z] [H] réclame une indemnité compensatrice de 10 292,55 euros correspondant à trois mois de salaire.

Or, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 est égale à l'indemnité légale et non à l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable.

Il convient donc d'accorder la somme de 6861,70 euros, l'article L.1234-1 fixant le délai de préavis à deux mois pour une ancienneté de plus de 2 ans.

L'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.

M. [Z] [H] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il lui sera accordé la somme réclamée de 2983 euros, l'employeur ayant versé cette somme lors du licenciement.

Sur les congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail

M. [Z] [H] fait valoir que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie professionnelle du 10 mai 2017 au 13 avril 2018, date de notification du licenciement et qu'au cours de cette période, il aurait dû acquérir des congés payés, de sorte que la SARL Excelassur demeure redevable des congés payés acquis au cours de cette période, représentant la somme de 3025 euros (3300 euros (salaire de base) *11/12).

L'employeur fait valoir que seule la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre des risques professionnels lui est opposable et non celle de la commission recours amiable, de sorte que la demande relative aux congés payés est sans objet.

Or, il a été vu précédemment qu'il n'y avait d'incidence que dans les rapports entre l'employeur et l'assurance maladie.

Ceci étant, l'article L. 3141-5 du code du travail visant au titre des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », n'opère aucune distinction selon le type de décision accordant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Il convient donc de faire droit à la demande au titre des congés payés.

Pour information, enfin, il sera rappelé que la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, le 13 septembre 2023, a reconnu, en application du droit européen, le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence (Cass. Soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638). Par ailleurs, pour assurer la mise en conformité du régime français d'acquisition des congés payés en cas de maladie ou d'accident au droit européen, le législateur français a modifié l'article L. 3141-5 précité, y ajoutant un 7° visant « Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel » et, sauf décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, il est prévu que ces règles d'acquisition et de report des droits à congés sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 (date d'entrée en vigueur de la loi).

Sur les demandes accessoires et les dépens

L'appelant ne démontre aucune faute particulière de l'employeur ni ne caractérise un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des sommes dues par celui-ci, qui est réparé par le cours des intérêts légaux ; la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qu'il présente ne saurait donc prospérer.

Les intérêts au taux légal sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la délivrance des documents sociaux dans les termes du dispositif du présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société et l'équité justifie de faire droit pour partie à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Condamne la SARL Excelassur à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :

' indemnité compensatrice (2 mois) : 6861,70 euros

' rappel au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 2983 euros

' congés payés acquis durant la période de suspension du contrat de travail : 3025 euros

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

-Condamne la société Excelassur à remettre à M. [H] les documents de rupture (attestation employeur, certificat de travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie) conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,

- Condamne la société Excelassur à payer à M. [Z] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la SARL Excelassur aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/03217
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.03217 ?
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