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02/07/2024 | FRANCE | N°21/02532

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 02 juillet 2024, 21/02532


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02532 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFJ







CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

11 juin 2021



RG :20/00072







S.A.S. AMBULANCES TAXIS VSL POMPES FUNEBRES DES GARDONS





C/



[W]





















Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à :



- Me



- Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 11 Juin 2021, N°20/00072



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02532 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFJ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

11 juin 2021

RG :20/00072

S.A.S. AMBULANCES TAXIS VSL POMPES FUNEBRES DES GARDONS

C/

[W]

Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 11 Juin 2021, N°20/00072

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. AMBULANCES TAXIS VSL POMPES FUNEBRES DES GARDONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [W]

né le 29 Juin 1994 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022:720 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [T] [W] a été engagé par la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 5 février 2019, puis à compter du 7 août 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'auxiliaire ambulancier, 1er degré, niveau A, de la convention collective nationale des transports sanitaires.

Par courrier en date du 21 avril 2020, M. [W] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 4 mai 2020.

Par lettre remise en main propre datée du 14 mai 2020, M. [W] était licencié pour faute grave dans les termes suivants :

'Monsieur,

A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 4 mai 2020, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Les raisons qui motivent cette décision, et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes :

Vous occupez les fonctions d'auxiliaire ambulancier en équipage avec Monsieur [R], ambulancier au sein de notre société.

Vous n'ignorez pourtant pas que le respect des plannings des courses est essentiel à notre activité.

Pour seuls exemples :

- le 26 mars 2020 : Après avoir effectué un retour à domicile entre le SSR [4] au [Localité 5] et Ehpad [7] à [Localité 8], votre équipier et vous-même avaient pris la liberté de regagner votre domicile, sans informer personne. D'autres transports auraient pu vous être affectés lors que votre journée de travail n'était pas terminée.

- Le 30 mars 2020 : nous avons constaté la présence de votre équipage à 10 km du hangar, lieu dans lequel vous étiez censé vous trouver pour attendre votre prochain départ en mission. Joins par téléphone, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer votre présence si éloignée de votre lieu de travail.

- le 01 avril 2020 : votre équipage a été informé par message à 10h52 du déroulé des courses de l'après-midi et notamment du transport de patients du CH d'[Localité 2] pour un retour à domicile en début d'après-midi.

Malgré cette consigne claire, vous avez une nouvelle fois considéré que vous pouviez vous exonérer de l'accomplissement de vos fonctions et vous avez regagné votre domicile sans prendre en charge ces courses. Nous avons été contacté par le CH d'[Localité 2] qui nous a fait part de son mécontentement face au retard de près de 2h constaté suite à l'envoi d'un autre équipage.

- le 03 avril 2020 : vous vous êtes présentés avec plus d'une heure et quart de retard sur votre première mission, sans donner la moindre explication.

Compte tenu de vos fonctions, vous n'ignorez pas les conséquences que peuvent avoir de tels manquements.

Au cours du mois d'avril 2020, vous avez été aperçus à plusieurs reprises en train de jouer à la pétanque, de bronzer ou de faire vos courses personnelles, toujours avec votre co-équipier, et ce pendant vos heures de travail.

Vous semblez donc considérer que vous pouvez organiser librement vos horaires de travail et utiliser votre temps de travail, rémunéré, pour vous adonner à vos occupations personnelles.

Interrogé sur cet état de fait pendant l'entretien préalable, vous avez reconnu l'ensemble des faits reprochés, indiquant regretter que vos agissements aient été découverts...

Ces agissements sont inacceptables et justifient à eux seuls votre licenciement pour faute grave.

Nous avons également constaté que vous ne respectiez pas le protocole sanitaire mis en place pour le transport des patients suspectés d'être positifs au Covid-19.

Ainsi, le 27 mars 2020, alors que votre équipage a pris en charge un patient suspecté d'être infecté, vous n'avez pas procédé à la désinfection de tout le véhicule et vous avez jeté vos protections (blouses, gants) dans le hangar sans prendre la précaution nécessaire, d'isoler ces déchets dans des sacs plastiques.

Ces faits traduisent une fois de plus, le peu de sérieux avec lequel vous accomplissez vos fonctions, considérant que vous pouvez vous exonérer de toutes règles, même les plus essentielles.

Interpellé sur ces événements lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu ces faits sans plus d'explications.

Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. (...)'.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 28 juillet 2020, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 11 juin 2021, a :

- fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [T] [W] à la somme de 1.539,45 euros bruts

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons, prise en la personne de son représentant légal de payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :

* 2.310,00 euros correspondant à 1 mois et demi de salaire, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.539,45 euros correspondant à 1 mois de salaire, au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 153,90 euros au titre des congés payés y afférents,

* 530,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sa demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail,

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à payer à M. [T] [W] 114,19 euros à titre de rappel de salaire outre 11,41 euros au titre des congés payés y afférents,

- ordonné à la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons de délivrer à M. [T] [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi avec la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement.

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à payer à M. [T] [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'anatocisme

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du jugement

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 1er juillet 2021, la société Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons demande à la cour de:

La recevoir en son appel et la dire bien fondée,

A titre principal :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* considéré que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse ;

* l'a condamnée au versement de :

- 2.310 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 153,90 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 530,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* l'a condamnée aux entiers dépens ;

* ordonné la délivrance des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte ;

* prononcé l'anatocisme.

Par conséquent,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est fondé ;

- dire et juger que la notification par remise en main propre est un procédé valable ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute simple;

Par conséquent,

- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire :

- limiter le montant des indemnités aux sommes suivantes :

- 1.539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 153,90 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 530,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où M. [W] ne justifie pas de son préjudice.

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [W] à la somme de 1.539,45 euros bruts ;

* débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

* débouté M. [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.

- constater qu'elle s'est acquittée de la somme de 114,19 euros bruts, outre les congés payés afférents et les indemnités de retard, à l'égard de M. [W] en raison de l'erreur matérielle figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020 ;

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions

de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que :

- le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des éléments qui lui étaient soumis et de la jurisprudence en considérant que les griefs reprochés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave et que la faute grave est subordonnée à une mise à pied à titre conservatoire.

Sur le licenciement :

- M. [W] a commis une série de manquements, d'une particulière gravité, qui ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail :

* il n'exécutait pas les transports hospitaliers dont il avait la charge, ne prenait pas la peine de prévenir de ses absences, laissant ainsi les patients en attente de transport à l'hôpital ;

* il vaquait à ses occupations personnelles pendant son temps de travail et avec le véhicule de la société ;

* il a manqué à ses obligations professionnelles qui figurent dans son contrat de travail en ne respectant pas le protocole sanitaire lié au transport de patients atteints de la Covid-19 ;

- ces faits justifient le licenciement pour faute grave de M. [W].

- M. [W] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fixé sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 1539,45 euros, or, il ne démontre pas les modalités de calcul de sa rémunération mensuelle.

- Sur l'absence de mise à pied conservatoire :

Selon la jurisprudence constante, l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée obligatoirement à une mise à pied conservatoire. Elle a décidé du maintien de M. [W] afin d'apprécier le degré de gravité des fautes commises par ce dernier.

- Sur la notification du licenciement :

- la notification du licenciement par courrier remis en main propre est parfaitement valable au regard de la jurisprudence, M. [W] ne peut se prévaloir d'une quelconque irrégularité de procédure.

- M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.

Sur le travail dissimulé :

- elle n'a aucunement utilisé le mécanisme de l'activité partielle pour rémunérer les heures de travail effectif de M. [W],

- il est vrai que les heures mentionnées sur le récapitulatif mensuel de mai 2020 (46,50h) diffèrent du nombre d'heures de temps de travail effectif figurant sur le bulletin de salaire de mai 2020 (35,25h), il s'agit d'une erreur matérielle.

- le salarié est de mauvaise foi quand il demande sa condamnation au titre du travail dissimulé pour son défaut d'empressement à lui payer la somme de 114,19 euros qu'elle a reconnu lui devoir dans ses premières écritures.

- M. [W] ne démontre pas son intention de dissimuler les heures considérées, ni 'son défaut d'empressement'.

- ce n'est que le 12 novembre 2021 que M. [W] a sollicité le paiement de la somme de 114,19 euros bruts à titre de rappel de salaire, dont elle s'est acquittée.

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 novembre 2021, contenant appel incident, M. [T] [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :

* considéré le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour les condamnations suivantes contre la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons :

° 114,19 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 11,41 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* ordonné à la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons de lui adresser des documents sociaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du licenciement.

* prononcé l'anatocisme.

- réformer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès sur le quantum des demandes en ce qu'il a :

* seulement condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à lui verser :

° 2.310,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

° 1.539,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 153,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

° 530,38 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

* l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à lui verser à une indemnité de 10.303,20 euros nets sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail.

* fixé son salaire à la somme de 1.539,45 euros bruts.

Statuant à nouveau,

- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 1.717,20 euros bruts.

- condamner la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à lui verser :

* 3.434,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 1.717,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 171,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 608,17 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement

- condamner la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à lui verser une indemnité de 10.303,20 euros nets sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail.

A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement pour faute grave n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à lui verser 1.717,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

- condamner la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons aux entiers dépens d'instance et à lui verser en cause d'appel une indemnité à hauteur de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que :

Sur le licenciement :

- la société Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons s'est permise d'écrire dans la lettre de rupture qu'il avait reconnu les faits, alors que tel n'était pas le cas.

- l'employeur ne produit aucun élément matériel corroborant les faits qu'il lui reproche dans la lettre de licenciement.

- les attestations fournies par l'employeur ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.

- avant son entretien préalable et postérieurement à celui-ci, il a continué à travailler normalement, n'étant pas mis à pied à titre conservatoire. Il en résulte que, tant avant qu'après l'entretien préalable, les éléments fautifs, même s'ils étaient avérés ne permettaient pas de retenir la faute grave.

- la lettre de licenciement lui a été remise en main propre, or l'article L1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'.

- préalablement à la remise en main propre de sa lettre de licenciement, l'employeur l'avait informé verbalement de la rupture de son contrat de travail, ce qui constitue un licenciement abusif.

- il résulte de tous ces éléments que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- subsidiairement, la notification de la lettre de licenciement par remise en main propre et non par lettre recommandée constitue une irrégularité de procédure.

Sur l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail :

- la société Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons a utilisé le mécanisme de l'activité partielle pour rémunérer des heures de travail effectif, en le payant 35,25 heures au mois de mai 2020, alors qu'il ressort du récapitulatif de sa fiche de temps qu'il doit être rémunéré pour 46,50 heures de travail.

- en agissant ainsi, la société Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons s'est rendue coupable de travail dissimulé.

- l'intentionnalité de l'employeur est évidente, puisque l'employeur a reconnu en première instance avoir mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur son dernier bulletin de salaire. Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une man'uvre intentionnelle.

- la société a reconnu lui devoir la somme de 114,19 euros bruts mais n'a toujours pas procédé au paiement de cette somme.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023 puis déplacée à l'audience du 02 novembre 2023. Le dossier a ensuite de nouveau été déplacé à l'audience du 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.

Les griefs reprochés à M. [W] sont les suivants :

L'inexécution des courses programmées et le non-respect des plannings de courses

Pour démontrer ces griefs, l'employeur produit les éléments suivants :

- une attestation de M. [Y] [O], ainsi libellée :

« Je soussigné [O] [Y] atteste que le mercredi 1er avril 2020 à 14h30 j'ai reçu un appel du CH [Localité 2] m'indiquant qu'un patient était toujours en attente de l'arrivée des ambulanciers, alors que la sortie était prévu pour 13h45.

J'ai alors joint M. [J] pour lui demander pourquoi [A] et [T] avait du retard et quand ils allaient arriver, il m'a dit qu'il n'avait pas d'information de leur part comme quoi ils allaient avoir du retard et qu'il allait les joindre ;

Mr [J] m'a rappelé pour m'indiquer que [A] et [T] étaient rentrés chez eux sans tenir compte des courses donnée le matin même.

Il m'a dit qu'il avait affecté un autre équipage pour réaliser cette sortie, mais que ces derniers ne seraient pas là avant 15h30-16h et de prévenir le CH d'[Localité 2] en conséquence ».

- une attestation de M. [S] [D], ainsi libellée :

« Je soussigné Mr [D] [S] atteste sur l'honneur que le 30 mars 2020, étant en pause repas au local de la société située à [Localité 9]. J'ai demandé à Mr [W] et à Mr [I] [A], qu'est-ce qu'ils allaient faire. Réponse des intéressés, ils allaient au garage à [Localité 6], Mr [W] a pris sa voiture personnelle et Mr [I] l'a rejoint avec l'ambulance de la société pour le récupérer ».

- une attestation de M. [X] [G], ainsi libellée :

« Je soussigné [G] [X] atteste que le vendredi 3 avril 2020 j'était en charge de l'accueil téléphonique de 9h30 à 17h30.

Ce jour-là, j'ai été contacté par le CH d'[Localité 2] sur les coups de 11h, me demandant pourquoi la sortie d'un patient prévu à 10h n'était toujours pas faite.

J'ai donc contacté Mr [J] [P] qui était en charge du planning des chauffeurs afin de pouvoir indiquer au service dans combien de temps nous arrivions.

Il m'a alors répondu que c'était impossible que nous soyons en retard, que c'était [A] et [T] et que c'était leur première course de la journée, il m'a indiqué qu'il allait les joindre et de prévenir le service que nous arrivions au plus vite ».

M. [W] soutient que les attestations ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ont 'la même écriture', ce qui est inexact au vu des documents produits.

Les attestations litigieuses ne comportent pas :

- l'avertissement en cas de faux témoignage,

- la date, lieu de naissance et profession de son auteur,

- le lien de subordination éventuel avec l'une des parties.

Il est constant qu'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 n'est pas pour autant irrecevable, les non conformités étant de nature à en diminuer voire en éliminer la force probante.

Il appartient à ce titre au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En outre, le juge ne peut rejeter une attestation non conforme sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.

En l'espèce, les mentions relatives à la date, lieu de naissance et profession de l'auteur ne peuvent faire grief à M. [W], s'agissant de collègues de travail qu'il connaît parfaitement, la copie des pièces d'identité étant annexée aux attestations. Il en est de même de l'absence d'indication du lien de subordination, le contenu de l'attestation laissant entendre que les témoins travaillent pour le compte de la société appelante.

L'absence de mention en cas de faux témoignage n'interdisait pas à M. [W] de saisir la juridiction pénale pour faux témoignage de sorte qu'il n'a subi aucun grief à ce titre ; la cour constatant que l'intimé a fait le choix de ne pas porter plainte pour fausse attestation ou faux document à l'encontre de MM [O], [D] et [G], et c'est sans risque devant la juridiction civile qu'il remet en cause lesdites attestations produites pour prouver la réalité des griefs.

Enfin, ainsi qu'il a été rappelé, il s'agit de collègues de travail de l'intimé, qui ont nécessairement été des témoins privilégiés, les faits qu'ils rapportent n'étant pas contradictoires entre eux.

La cour relève encore que M. [W] ne conteste aucunement les faits relatés par les témoins.

Les griefs susvisés seront par conséquent retenus.

Le non-respect du protocole sanitaire lié au transport de patients atteint de la Covid-19

Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

- une attestation de M. [Z], ainsi libellée :

« Je soussigné [Z] [H] atteste des informations suivante le 28 mars 2020 en arrivant au travail à 6h00, j'ai vu que deux combinaisons été jettés sur le dessus de la poubelle du local des véhicules sans précautions particulières. Cela m'a semblé anormal sachant que ces combinaisons sont utilisées dans le cas de transporter des patients du covid.

J'ai alors appellé Mr [J] qui m'a dit de ne pas toucher ».

Il ne résulte aucunement du témoignage de M. [Z] que les combinaisons ont été déposées par M. [W] de sorte que ce grief ne sera pas retenu.

Le détournement du temps de travail, M. [W] vaquant à ses occupations personnelles pendant ses heures de travail

Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

- une attestation de M. [Z], ainsi libellée :

« Je soussigné [Z] [H] atteste des informations suivante durant le mois d'avril, Mr [W] [T] est venu me demander si je pouvais lui prêter des jeux de boules de pétanque, afin qu'il fasse une partie avec son équipier [A] [I]. Je lui ai prêter des jeux sans penser à mal.

Sans pouvoir donner la date exacte, à cette période je travaillais de 7h à 13h, il devait être 11h-12h ce moment Mr [J] est arrivé, très vite ils se sont arrêté et ce sont mis au nettoyage de leur véhicule, afin de ne point avoir de réflexion. A nouveau au mois d'avril j'ai constaté que Mr [W] [T] avait prit un transat qui était stocké au dessus d'un meuble dans le local des véhicules afin de profiter du soleil.

A force de voir ce transat au milieu du local j'ai décidé de le cacher quel ques jours après [T] est venu me demander quel est le connard qui a caché le transat ce à quoi je n'ai pas répondu de la j'en ai fait part à Mr [J] qui a pris la décision de remettre le transat à sa place avec une note interdisant son utilisation ».

La cour reprend son argumentation quant à l'absence de respect du formalisme prévu par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et l'absence de contestation des faits relatés par le salarié.

Ce grief est dès lors avéré.

Il en résulte que les griefs retenus justifient la rupture du contrat de travail de M. [W], la violation répétée de ses obligations rendant impossible la poursuite des relations.

Le salarié invoque encore un licenciement verbal dont la réalité n'est en aucun cas démontrée.

Par ailleurs, la cour rappelle le caractère facultatif de la mise à pied conservatoire, l'employeur n'étant pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.

Pour autant, la cour constate que les derniers faits reprochés au salarié sont du mois d'avril 2020 ( sans précision), seul le 3 avril étant mentionné puis 'au cours du mois d'avril', l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement par courrier de convocation à l'entretien préalable du 21 avril 2020, prévu le 4 mai 2020, le licenciement intervenant le 14 mai suivant.

Il apparaît que le licenciement de M. [W], s'il ne peut être fondé sur une faute grave, présente une cause réelle et sérieuse, d'autant que le salarié n'avait qu'une ancienneté de 9 mois.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La confirmation s'impose concernant les sommes attribuées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, le salaire de référence pris en considération par les premiers juges étant contesté par le salarié sans détailler le calcul retenu pour aboutir à une somme supérieure.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

L'article L 1232-6 du code du travail prévoit que le licenciement est notifié par lettre recommandé avec accusé de réception.

La Cour de cassation admet cependant que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Cass. Soc. 23/10/2013, n°12-12.700), celle-ci pouvant être valablement remplacée notamment par une remise en main propre (Cass. Soc. 16/12/2009, n°08-42.922).

M. [W] ne conteste pas la remise de la lettre de licenciement en main propre de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre, le jugement devant être confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose :

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ,

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

L'article L 8223-1 du code du travail ajoute : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'

Il apparaît que le bulletin de salaire du mois de mai 2020 comporte une durée d'heures de travail (35,25 h) inférieure au récapitulatif mensuel pour le mois considéré (46,50 h), le relevé d'heures du mois faisant encore apparaître les heures correspondant au chômage partiel à hauteur de 34,75 h.

Il appartient à ce titre au salarié de démontrer l'intention de dissimulation de l'employeur, laquelle ne saurait être déduite de la seule mention d'un nombre d'heures inférieures, les heures de chômage partiel apparaissant sur le relevé d'heures.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] à ce titre.

Sur la remise des documents

L'employeur devra remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :

*1.539,45 euros correspondant à 1 mois de salaire, au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 153,90 euros au titre des congés payés y afférents,

* 530,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail,

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à payer à M. [T] [W] 114,19 euros à titre de rappel de salaire outre 11,41 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons à payer à M. [T] [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'anatocisme

- condamné la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons aux entiers dépens.

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [T] [W] par la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [T] [W] de ses demandes financières liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SAS Ambulances Taxis VSL Pompes Funèbres des Gardons de remettre à M. [T] [W] une attestation France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/02532
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.02532 ?
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