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02/07/2024 | FRANCE | N°21/02529

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 02 juillet 2024, 21/02529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFE



Ms eb



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

28 mai 2021



RG :19/00021







[M]





C/



S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS





















Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à :



- Me
>- Me













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 02 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Mai 2021, N°19/00021



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFE

Ms eb

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

28 mai 2021

RG :19/00021

[M]

C/

S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS

Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Mai 2021, N°19/00021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

né le 01 Juillet 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Le 2 février 2018, la société Crédit Agricole Assurances Solutions notifiait à M. [M] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 28 mai 2021 le Conseil de Prud'hommes d'Orange a :

 

- « Dit et jugé que le Licenciement de Monsieur [U] [M] n'était fondé sur aucune

cause réelle et sérieuse

- A condamné la SAS CAAS à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- 20 120.79€ au titre du règlement de sa période de Mise à pied

-24144.84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 75 052.76€ à titre d'indemnité de licenciement

- 24 144.84€ à titre de préavis

- 2414.48€ à titre de congés payés y afférents.

- 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

Le 1er juillet 2021 M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de :

« Vu les articles 400 et suivants et du code de procédure civile

 

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [M] et la société CAAS, à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange,

 

Constater le désistement de l'appel formé par Monsieur [M]

 

Constater l'acceptation de l'appelant du désistement de l'appel et des demandes incidentes de

la société CAAS, intimé

 

En conséquence, 

 

Dire Et Juger le désistement de l'appel enregistré sous le numéro 21/02529 parfait

 

Constater l'extinction de l'instance

 

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance »

Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 septembre 2023, la société Crédit Agricole Assurances Solutions demande à la cour de :

« ' PRENDRE ACTE du désistement d'appel formée par Monsieur [M] à l'encontre de

la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION. 

' PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION à ce désistement ; 

' PRENDRE ACTE du désistement de l'appel formé par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION. 

Par conséquent :

' PRONONCER le désistement de l'appel formé par Monsieur [M] à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION.

' PRONONCER le désistement de l'appel formé par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION à l'encontre de Monsieur [M]. »

MOTIFS

La cour constate le désistement d'appel de M. [U] [M], intervenu conformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.

L'appel ayant été formé par M. [U] [M], les dépens de l'instance seront mis à sa charge, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant ayant indiqué dans ses conclusions de désistement que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance, l'intimé, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne reprenant pas cette disposition.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate le désistement d'appel de M. [U] [M].

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M. [U] [M], sauf convention contraire entre les parties.

Arrêt signé par la président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 21/02529
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.02529 ?
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