RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFE
Ms eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
28 mai 2021
RG :19/00021
[M]
C/
S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS
Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Mai 2021, N°19/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCE SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Le 2 février 2018, la société Crédit Agricole Assurances Solutions notifiait à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 28 mai 2021 le Conseil de Prud'hommes d'Orange a :
- « Dit et jugé que le Licenciement de Monsieur [U] [M] n'était fondé sur aucune
cause réelle et sérieuse
- A condamné la SAS CAAS à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
- 20 120.79€ au titre du règlement de sa période de Mise à pied
-24144.84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 75 052.76€ à titre d'indemnité de licenciement
- 24 144.84€ à titre de préavis
- 2414.48€ à titre de congés payés y afférents.
- 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Le 1er juillet 2021 M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
« Vu les articles 400 et suivants et du code de procédure civile
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [M] et la société CAAS, à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange,
Constater le désistement de l'appel formé par Monsieur [M]
Constater l'acceptation de l'appelant du désistement de l'appel et des demandes incidentes de
la société CAAS, intimé
En conséquence,
Dire Et Juger le désistement de l'appel enregistré sous le numéro 21/02529 parfait
Constater l'extinction de l'instance
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance »
Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 septembre 2023, la société Crédit Agricole Assurances Solutions demande à la cour de :
« ' PRENDRE ACTE du désistement d'appel formée par Monsieur [M] à l'encontre de
la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION.
' PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION à ce désistement ;
' PRENDRE ACTE du désistement de l'appel formé par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION.
Par conséquent :
' PRONONCER le désistement de l'appel formé par Monsieur [M] à l'encontre de la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION.
' PRONONCER le désistement de l'appel formé par la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION à l'encontre de Monsieur [M]. »
MOTIFS
La cour constate le désistement d'appel de M. [U] [M], intervenu conformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile.
L'appel ayant été formé par M. [U] [M], les dépens de l'instance seront mis à sa charge, sauf convention contraire entre les parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant ayant indiqué dans ses conclusions de désistement que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance, l'intimé, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne reprenant pas cette disposition.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [M].
Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M. [U] [M], sauf convention contraire entre les parties.
Arrêt signé par la président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,