RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02443 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4Y
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS SECTION COMMERCE
27 mai 2021
RG :F20/00017
SARL PLANET'AMBIANCES
C/
[X]
Grosse délivrée le 02 JUILLET 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS SECTION COMMERCE en date du 27 Mai 2021, N°F20/00017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL PLANET'AMBIANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [X] DDE AJ EN COURS
née le 16 Mars 1998 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007484 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J] [X] a été engagée par la SARL Planet'Ambiances à compter du 1er août 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de vendeuse, statut employé, catégorie 4 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles IDCC 1483.
Aux termes d'un avenant du 2 août 2016 à effet au 1er septembre 2016, la durée de travail de Mme [X] est passée à 25 heures par semaine, puis a été portée à 30 heures par semaine par avenant du 1er septembre 2017 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, les horaires initiaux reprenant le 1er janvier 2018.
Aux termes d'un nouvel avenant du 1er août 2018 à effet immédiat, la durée de travail de Mme [X] était fixée à 35 heures par semaine.
Le 8 novembre 2019, la salariée était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, Mme [X] était licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Je vous ai reçue le vendredi 15 novembre 2019 pour un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre.
Ainsi que je vous l'ai exposé lors de l'entretien, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
J'ai découvert que vous aviez fait faire un double de la clé du magasin de votre propre initiative, et que vous l'aviez ensuite donnée à Madame [O] [S], mineure au moment des faits, sans m'en demander l'autorisation.
Je vous rappelle que l'article 16 de votre contrat de travail vous interdit de faire des copies ou reproduction du matériel que l'entreprise vous aurait confié sauf en cas d'autorisation expresse de l'entreprise.
Vous avez reconnu lors de l'entretien avoir fait faire un double de la clé du magasin car la vôtre était tordue et vous m'avez confirmé l'avoir confiée à trois reprises à Madame [O] [S] pour qu'elle puisse fermer le magasin à votre place puisque vous deviez vous absenter.
J'ai également appris qu'à de nombreuses reprises depuis ces derniers mois, vous n'aviez pas respecté vos horaires de travail en quittant votre poste 1 heure plus tôt ou en arrivant de 10 à 15 minutes jusqu'à 2 h plus tard sans m'en avertir. Vous avez de plus laissé Madame [O] [S] gérer seule la clientèle, le magasin et sa fermeture pendant vos absences.
L'article 10 de votre contrat de travail vous engage à respecter les horaires de travail établis par l'entreprise et à informer de toute absence quel qu'en soit le motif.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu partiellement ces absences en admettant avoir quitté plus tôt votre poste de travail à trois reprises, vous m'avez dit que ces heures d'absence étaient en fait des heures de récupération que vous avez estimé pouvoir prendre à ces dates-là sans m'en avoir informée au préalable.
Votre comportement est inacceptable, il met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise, et il a également eu un impact sur le chiffre d'affaires du magasin.
Ce comportement fautif et dangereux a également nuit à la sécurité du magasin ainsi que celle de la salariée mineure, laissée seule responsable du magasin, de la caisse et des clients à des horaires d'ouverture et de fermeture.
Les explications et aveux partiels recueillis auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 15 novembre 2019 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j'ai, par conséquent, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans la société s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre.
Je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée depuis le 8 novembre 2019 ne sera pas rémunérée ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 13 février 2020, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 27 mai 2021, a :
- condamné la SARL Planet'Ambiances à payer à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
* 4170 euros bruts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre d'un licenciement abusif,
* 1390 euros au titre de préavis,
* 139 euros au titre des congés payés afférents,
* 834 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 600 euros au titre des rappels de salaires,
* 60 euros au titre des congés payés afférents,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné que les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi soient rectifiés et remis à Mme [J] [X],
- condamné la SARL Planet'Ambiances aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 25 juin 2021, la société Planet'Ambiances a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2021, la SARL Planet'Ambiances demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
°4 170 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 000 euros au titre d'un licenciement abusif,
° 1 390 euros au titre de préavis,
° 139 euros au titre des congés payés afférents,
° 834 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
° 600 euros au titre des rappels de salaire,
° 60 euros au titre des congés payés afférents.
* a ordonné que les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi soient rectifiés et remis à Mme [J] [X]
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [J] [X] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [J] [X] à lui verser à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le licenciement :
- le conseil de prud'hommes a retenu à tort l'absence dans la lettre de licenciement 'd'éléments caractérisés sur la faute grave commise par Mme [J] [X] ni sur le préjudice subi'.
- Mme [X] ne respectait pas ses obligations professionnelles d'ouverture et de fermeture de la boutique, ni les tâches afférentes. En outre, elle a ordonné à Mme [S], mineure, de couvrir ses absences auprès de la direction et d'effectuer les tâches à sa place.
- Mme [X] ne respectait pas les règles les plus élémentaires de sécurité applicables en raison de ses responsabilités.
- elle verse aux débats plusieurs attestations démontrant la réalité des griefs reprochés à Mme [X].
- la dissimulation et le refus de Mme [X] d'exécuter convenablement sa mission ne permettaient plus la poursuite de la relation de travail et justifiaient en conséquence le licenciement de la salariée.
- le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en retenant que la lettre n'a pas mentionné d'éléments caractérisés 'sur le préjudice subi', alors que selon la jurisprudence constante, l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité n'est pas conditionnée par la preuve d'un préjudice subi par l'employeur.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er août 2018 au 21 novembre 2019:
- le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme [X] sans la motiver.
- Mme [X] n'apporte aucun élément concret justifiant un rappel de salaire qui serait fondé sur une classification erronée.
- Mme [X] relève bien de la catégorie 4 de la convention collective applicable et non de la catégorie 5.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2021, Mme [J] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par la SARL Planet'Ambiances à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil des prud'hommes d'Aubenas.
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajouter,
- condamner la SARL Planet'Ambiances à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le licenciement :
- le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, que la société Planet'Ambiances n'apportait pas 'dans sa lettre de licenciement, d'éléments caractérisés sur la faute grave commise par Mme [X] ni sur le préjudice subi'.
- l'employeur ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il lui impute.
- les témoignages versés aux débats par la société ne sont que des faits décrits par deux personnes qui ne les ont pas directement constatés (le père de Mme [S], sa belle-mère et une amie).
- durant l'exécution de son contrat de travail, elle a dû assumer la gestion du magasin, Mme [L], responsable étant très peu présente sur le site. Elle devait donc gérer les situations qui se présentaient à elle, y compris l'absence inopinée de ses collègues, sans bénéficier du soutien auquel elle pouvait prétendre de Mme [L].
- ce contexte d'exécution de son contrat de travail justifie que l'appréciation d'un fait commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, soit fait in concreto et non comme le souhaite l'appelante.
- Mme [L] ne saurait se prévaloir de ses propres carences dans la gestion de son magasin pour justifier son licenciement.
- compte tenu des problèmes de santé de son père et pouvant se trouver dans l'urgence de se rendre à son chevet pour l'assister, elle a dû confier, ponctuellement à Mme [S], les clés du magasin.
- elle a dû s'absenter deux fois sans que ce soit préjudiciable à l'activité du magasin.
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif.
Sur le rappel de salaire :
- elle a assumé la gestion du magasin Jennifer d'[Localité 2], Mme [L] étant très peu présente sur le site.
- les griefs formulés à son encontre confirment sa position selon laquelle elle n'était pas simple vendeuse dans le magasin mais bien responsable de celui-ci, justifiant ainsi un rappel de salaire.
- compte tenu de son ancienneté et des tâches de travail accomplies, elle est en droit de revendiquer la catégorie 5 de la convention collective et non la catégorie 4, à savoir 'vendeur qualifié' dès lors que la catégorie 4 sur la base de laquelle elle était rémunérée ne prévoit pas d'autonomie, ni d'initiatives du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023 puis déplacée à l'audience du 02 novembre 2023. Le dossier a de nouveau été déplacé à l'audience du 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Les griefs reprochés à Mme [X] sont les suivants :
Avoir fait un double de la clé du magasin et l'avoir ensuite donnée à Mme [S], mineure, sans autorisation
Mme [X] ne conteste pas les faits ainsi reprochés mais se justifie au motif qu'elle a été contrainte de trouver des solutions pour pallier les absences de personnel ou de la gérante.
Elle ajoute en avoir informé Mme [L], allégation non prouvée.
L'employeur produit l'attestation de Mme [S] aux termes de laquelle :
'J'ai été stagiaire, puis en CDD puis en CDI au sein de la société.
Je précise qu'à cette époque j'étais mineure.
J'ai du travailler avec Mme [X]. Elle était plus agée et plus expérimentée que moi. Elle apparaissait sympathique mais avait un côté manipulatrice. A compter du début du mois de juillet 2019, elle prenait des pauses de plus en plus importantes. Madame [L] ne le savait pas. Je n'osais pas le lui dire et [J] me demandait de mentir quand Mme [L] téléphonait et demandait [J] qui n'était pas la, je devais dire qu'elle était avec une bonne cliente et que je ne pouvais pas la déranger.
Pour que ce soit plus pratique pour elle, c'est à dire arriver plus tard et repartir plus tôt, elle m'a demandé début juillet de faire un double des clés. Je ne devais pas le dire à Mme [L].
Je préparais donc l'ouverture à sa place (aspirateur, serpillère, rangement, accueil des transporteurs et réception des marchandises). Je faisais également la fermeture.
Entre les pauses et les absences, elle ne travaillait pas plus de 4 ou 5 heures maximum par jours.
J'ai appris à Mme [L] pour la clé sans faire exprès. Mme [L] me parlait de mes horaires (10 heures le matin) et je lui ai répondu sans faire attention que je commençais à 9h30 car je remplaçais [J] et que j'avais la clé.
Mme [L] était stupéfaite, enfin je sais que [G] qui était avec Mme [L] à ce moment lui a tout expliqué.'
L'article 16 du contrat de travail prévoit que 'la salariée s' interdit de donner à ce matériel un usage autre que professionnel ainsi que d' en faire des copies ou reproductions pour son usage personnel ou tout autre usage, sauf autorisation expresse de l'entreprise.'
Il ne peut être sérieusement contesté que Mme [X] n'a pas respecté lesdites dispositions en faisant un double des clés du magasin pour le donner à sa collègue Mme [S].
Le non respect des horaires de travail et les absences
Mme [X] reconnaît s'être absentée à deux reprises.
Cependant, Mme [S] atteste d'absences régulières à compter du mois de juillet 2019 et de la nécessité dans laquelle elle s'est retrouvée de procéder à la fermeture du magasin, ce qui est confirmé par son père qui indique être venu la chercher un samedi soir à 19 heures.
Elle ajoute qu'il lui est arrivé, toujours à compter du mois de juillet 2019, de procéder à l'ouverture du magasin et d'assurer l'accueil des transporteurs et des marchandises, ce qui ne ressort en aucun cas de ses fonctions alors qu'elle était mineure.
Il s'agit de la part de Mme [X] d'un manquement à ses obligations contractuelles et l'absence de la gérante ne saurait l'en exonérer eu égard à la minorité de Mme [S].
La cour relève encore que les problèmes de santé du père de Mme [X] ne sont aucunement démontrés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes reprochées à la salariée sont établies et justifient le licenciement litigieux.
Cependant, les griefs retenus ne sauraient constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement critiqué sera en conséquence réformé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur l'indemnité accordée pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
La confirmation de la décision de première instance interviendra sur les sommes attribuées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, les montant n'étant pas contestés, ne serait ce qu'à titre subsidiaire.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Mme [X] a été embauchée en qualité de vendeuse catégorie 4 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles IDCC 1483 et elle sollicite de se voir attribuer la qualification de vendeur qualifié, relevant de la catégorie 5 de la convention collective applicable.
La convention collective définit la catégorie 4 de la manière suivante :
'Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) de 3 ans à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur(se) titulaire du bac professionnel vente
- maîtrise les techniques de vente
- assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique.
Vendeur(se) isolé(e)
- travaille seul(e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ;
- assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle
- assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles
- assure l'entretien du magasin.'
La catégorie 5 est définie ainsi :
'Filière vente/étalagisme
Vendeur(se) qualifié(e) à partir de 5 ans de pratique professionnelle
- fait preuve d'autonomie et prend des initiatives dans le cadre qui lui est fixé;
- signale les besoins en réassort et assure les mouvements de stock
- gère plusieurs clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité.'
Mme [X] soutient ainsi qu'elle assumait en fait la gestion du magasin Jennifer d'[Localité 2],
Mme [L] étant très peu présente sur le site, qu'elle était en relation directe avec le directeur général du groupe Jennifer [Localité 4], M. [Z] [W] et avec les autres magasins afin d'organiser les campagnes décidées par le groupe.
La salariée produit quelques sms envoyés à Mme [S] sur l'agencement du magasin et des transferts de message dont le contenu n'est pas démontré.
Ces seuls éléments sont insuffisants à justifier que Mme [X] faisait preuve d'autonomie et prenait des initiatives dans le cadre de la catégorie 5 revendiquée, alors que le vendeur de la catégorie 4 assure également l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin, le vendeur isolé de cette catégorie assurant notamment l'ouverture et la fermeture du magasin et le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée, par ailleurs sans aucune argumentation.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, sauf sur les sommes attribuées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [J] [X] par la Sarl Planet'Ambiances en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [J] [X] de ses demandes financières liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [J] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,