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28/06/2024 | FRANCE | N°23/03772

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 28 juin 2024, 23/03772


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/03772 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JASX



CO



JUGE DE L'EXÉCUTION DE CARPENTRAS

10 novembre 2023 RG :23/00586



[X]



C/



[U]







































Grosse délivrée

le 28 JUIN 2024

à

Me Hugo FERRI




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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 28 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 10 Novembre 2023, N°23/00586



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03772 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JASX

CO

JUGE DE L'EXÉCUTION DE CARPENTRAS

10 novembre 2023 RG :23/00586

[X]

C/

[U]

Grosse délivrée

le 28 JUIN 2024

à

Me Hugo FERRI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 10 Novembre 2023, N°23/00586

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MAROC) (5)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉ :

M. [I] [U]

né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2023 par'Monsieur [J] [X] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 23/00586';

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 décembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 décembre 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, et des conclusions, délivrée le 20 décembre 2023 à Monsieur [I] [T] dit [U], intimé, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile';

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 décembre 2023 à effet différé au 23 mai 2024 ;

***

Le 25 novembre 2016, Monsieur [J] [X] a vendu un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [H] [R].

A la demande de ce dernier et par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 31 août 2020, une expertise a été ordonnée sur le véhicule, Monsieur [X] ayant appelé en l'instance son propre vendeur Monsieur [I] [T] -parfois appelé [U].

L'expert judiciaire a conclu dans son rapport déposé le 2 avril 2021 que le compteur kilométrique du véhicule avait été falsifié, le certificat de cession du 25 novembre 2016 mentionnant 134.000 kilomètres tandis que l'historique du constructeur révélait au 16 février 2014 déjà 178.740 kilomètres.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a'

prononcé la résolution de la vente,

condamné Monsieur [X] à restituer à Monsieur [R] le prix de vente de 13.500 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2016,

condamné Monsieur [R] à restituer le véhicule à Monsieur [X],

condamné Monsieur [X] aux frais de l'expertise amiable,

condamné Monsieur [T] -non comparant- à relever et garantir Monsieur [X] des condamnations prononcées à son encontre,

débouté Monsieur [R] du surplus de sa demande,

condamné Monsieur [T] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros à Monsieur [R] et 2.000 euros à Monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [T] à la demande de Monsieur [R] le 17 février 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 2 février 2023, Monsieur [J] [X] a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [I] [T] en vertu du jugement rendu le 27 janvier 2022, le sommant de s'acquitter d'un principal de 13.650 euros, outre 2.000 euros de frais irrépétibles.

Le 10 février 2023, Monsieur [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [I] [U] ouverts dans les livres de la CRCAM d'Alpes Provence, en vertu du jugement du 27 janvier 2022 et pour recouvrement des mêmes sommes.

Cette saisie attribution a été dénoncée le 15 février 2023 à Monsieur [I] [T] dit [U], lequel a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en contestation de cette mesure par exploit du 15 mars 2023.

Par décision du 10 novembre 2023, le juge de l'exécution a

«'prononcé la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2023 par la SCP [...], commissaires de justice à [Localité 8] (84), agissant à la demande de Monsieur [J] [X], sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [I] ouverts dans les livres de la CRCAM Alpes Provence AG [Localité 10] ;

débouté Monsieur [U] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Monsieur [J] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [J] [X] aux dépens'(distraits)».

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement pour le voir'réformer en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [X], appelant, demande à la cour de

«'(le) recevoir en son appel, le dire bien fondées et y faisant droit,

réformer la décision entreprise en (toutes ses dispositions déférées),

En conséquence,

débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

(le) condamner à (lui) verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

(le) condamner aux entiers dépens'».

L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la signification du jugement intervenue le 17 février 2022 par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'était pas valable. En effet, il appartient à l'huissier de justice instrumentaire de faire mention des diligences effectuées et celles mentionnées étaient suffisantes pour que la signification soit valable.

Le procès-verbal de signification dressé le 17 février 2022 fait en effet mention des diligences accomplies par l'huissier, et le fait qu'un an après, un autre huissier ait pu réaliser des actes de saisie sur la nouvelle adresse de Monsieur [U] obtenue après recherches par Monsieur [X] lui-même, n'entache en rien cette signification d'une quelconque irrégularité.

Sur le fond, il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaitre du débat relatif au fond de l'affaire, notamment quant à la possibilité pour Monsieur [U] de mettre en cause son propre vendeur et il est erroné de dire qu'il est resté dans l'ignorance du premier procès alors que l'assignation de mise en cause lui avait été délivrée à domicile, celui-ci étant confirmé par son épouse qui refusait de recevoir l'acte.

Monsieur [I] [U], intimé, n'a pas constitué avocat.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure':

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond':

Le premier juge a prononcé la nullité et la mainlevée de la saisie litigieuse après avoir déclaré que le jugement du 27 janvier 2022 sur lequel était fondée la mesure devait être déclaré non avenu, retenant pour ce faire qu'il n'avait pas été régulièrement signifié dans les six mois - irrégularité que conteste précisément l'appelant.

En vertu de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'».

En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment un titre exécutoire « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire'».

Les articles 503 et 504 du code de procédure civile précisent à cet égard que «'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'» et que « la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire'». L'article 675 suivant pose en principe que «'les jugements sont notifiés par voie de signification'».

En l'espèce, la saisie attribution litigieuse a été pratiquée, selon mention du procès-verbal dressé le 10 février 2023, «'en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 27 janvier 2022 précédemment signifié, et à ce jour définitif'».

L'appelant produit aux débats la signification de ce jugement délivrée à la demande de Monsieur [H] [R], à Monsieur [T], en date du 17 février 2022, et par voie de procès-verbal de recherches infructueuses -signification considérée comme irrégulière par le premier juge, à tort selon l'appelant.

Toute partie à un jugement peut le notifier à une autre partie afin de l'exécuter ou de faire courir le délai d'appel, de sorte que Monsieur [X] est en droit de se prévaloir de cette signification, quand bien même n'aurait -elle pas été diligentée à son initiative personnelle, Monsieur [R], Monsieur [T] et lui-même étant parties à ce jugement.

De même, la signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses peut satisfaire à cette exigence de notification (Civ 2è 19 décembre 2002 n°01-02.583).

L'article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. »

Ce texte ne précise pas les diligences exigées, mais ce mode de signification qui intervient par défaut suppose que des diligences suffisantes soient accomplies pour qu'il puisse être retenu précisément que le destinataire n'a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».

En l'espèce, la signification devait être délivrée à « Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 5] à [Localité 8] ».

Il est indiqué sur le procès-verbal de recherches dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, que l'huissier s'est transporté à cette adresse et a constaté le 17 février 2022 qu' «'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte'» ne s'y trouvait.

Il est ensuite seulement précisé, au titre des diligences accomplies,': «'vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins qui m'ont déclaré qu'ils ignoraient tout de cette personne. Les recherches effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée étant restées vaines et aucune information n'ayant pu être recueillie sur ce point».

Outre les simples constatations sur site (boites aux lettres, tableau des sonneries), la seule diligence accomplie par l'huissier instrumentaire consiste en l'interrogation des voisins -sans même la précision desquels voisins (de palier, de rue') s'agissant manifestement d'un immeuble.

Ainsi, s'il ne peut être reproché à ce commissaire de justice de ne pas avoir procédé à des recherches auprès des administrations de l'Etat puisque, n'étant pas en charge de l'exécution du jugement mais de sa seule signification, il pouvait se voir opposer un juste refus en vertu de l'article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'autres diligences telles que l'interrogation de l'annuaire électronique ou la consultation des listes électorales auraient pu permettre de retrouver la nouvelle adresse de Monsieur [T], étant observé qu'il était manifestement resté domicilié sur la même commune.

En tout état de cause, la seule mention au titre des diligences effectuées, du questionnement des «'voisins'» sans autre précision, est insuffisante pour que la signification délivrée selon l'article 659 du code de procédure civile soit retenue comme régulière.

C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu'en l'absence de signification régulière du jugement rendu le 27 janvier 2022 à Monsieur [I] [U], celui-ci était caduque et qu'en conséquence, la saisie attribution pratiquée en vertu de ce jugement le 10 février 2023 était nulle, et ordonné sa mainlevée.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais de l'instance:

L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et il n'est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que Monsieur [J] [X] supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03772
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.03772 ?
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