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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00572

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 27 juin 2024, 24/00572


Ordonnance N°43





N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSY





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



14 juin 2024





[L]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président>


Ordonnance du 27 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants...

Ordonnance N°43

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSY

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

14 juin 2024

[L]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 27 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [P] [L]

née le 20 Mars 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée de personnels soignants,

assistée de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[N] [S], sa mère

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [P] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [P] [L] le 20 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 21 juin 2024,

Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de Mme [P] [L], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 25 juin 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 4 juin 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [P] [L];

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 11 juin 2024,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 13 juin 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [P] [L] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [P] [L] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2024 ;

Vu l'audience du 27 juin 2024 à 14 heures à laquelle Madame [P] [L] a comparu, assistée de son conseil,

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général du 25 juin 2024 tendant à voir la décision attaquée confirmée ;

Madame [P] [L] explique que :

- elle a toujours été volontaire au niveau des soins, d'ailleurs elle est bien suivie par une équipe de professionnels à [Localité 3], elle ne comprend pas la contrainte actuelle,

- elle a été prise en charge à la suite d'angoisses car elle pensait faire un infarctus, et il s'avère qu'elle a une névralgie intercostale,

- depuis son hospitalisation, elle a subi un harcèlement sexuel, cause de sa mise à l'isolement alors qu'elle est claustrophobe, elle veut à ce sujet saisir le préfet de [Localité 3] pour dénoncer cette situation,

- elle revit des traumas lorsque le docteur [U] s'occupe d'elle en raison d'antécédents difficiles avec d'autres médecins femmes,

- elle organise en ce moment une reconversion professionnelle,

- elle n'a jamais reçu la décision du juge des libertés et de la détention.

Son conseil soutient que :

- sur le fond, l'hospitalisation de Madame [L] ne se passe pas bien, avec des traumas qu'elle choisit ou non de dénoncer,

- l'hypersensibilité médicamenteuse est difficile à supporter, elle souhaite un relai à [Localité 3] au niveau des soins, il y a un projet de reconversion professionnelle.

Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] n'a pas comparu.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Du dossier médical, il résulte que Madame [L] a présenté à son admission des troubles de l'humeur avec crise d'angoisse massive. Les différents certificats médicaux versés en procédure, et sur lesquels s'appuie le juge des libertés et de la détention pour motiver sa décision, confirment l'état de nécessité dans lequel se trouve Madame [P] [L] de suivre des soins sous le régime de la contrainte. Ainsi, l'avis médical motivé du 11 juin 2024 indique que Madame [P] [L] présente toujours une tension interne importante, qu'elle se met en danger vis-à-vis des autres patients, sans aucune conscience de ses troubles.

L'avis médical actualisé, en date du 25 juin 2024, indique que les troubles de Madame [P] [L] persistent, que son état clinique demeure instable alors qu'elle est dans le déni de son état véritable. Celle-ci ne produit pas d'élément objectif de nature à venir contredire le diagnostic posé et la pertinence de la décision attaquée sur le fond.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [P] [L] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 14 Juin 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 27 Juin 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSY /[L]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00572
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00572 ?
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