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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00571

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 27 juin 2024, 24/00571


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]



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SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSN

Mme [D] [R]



Ordonnance N°42











ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024







Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Déte

ntion du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,



Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

'

SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSN

Mme [D] [R]

Ordonnance N°42

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressée sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [D] [R] en date du 21 juin 2024,

Vu la notification en date du 18 juin 2024 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 25 juin 2024 ;

Vu le certificat prononçant la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement complète de Mme [D] [R] en date du 25 juin 2024 du docteur [V] du centre hospitalier de Montfavet ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce Mme [D] [R] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 18 juin 2024 par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 21 juin 2024 ;

Attendu que par certificat médical en date du 25 juin 2024, le docteur [V] du Centre Hospitalier de Montfavet a fait une mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de [D] [R].

Qu'il convient en conséquence de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M./Mme [D] [R] ;

CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet.

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 27 Juin 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSN /[R]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne qui était hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci-dessus référencée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00571
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00571 ?
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