La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00584

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 25 juin 2024, 24/00584


Ordonnance N°557









N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVO











J.L.D. NIMES

24 juin 2024













[L]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎ

MES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Et...

Ordonnance N°557

N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVO

J.L.D. NIMES

24 juin 2024

[L]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :

M. [R] [L]

né le 1er Octobre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juin 2024 à 16h15, enregistrée sous le N°RG 24/2929 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 juin 2024 à 16h00 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [L] le 24 Juin 2024 à 16h47 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [Z] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [R] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [R] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] [L] a reçu notification le 9 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Monsieur [R] [L] a été placé en garde à vue le 9 avril 2024, à 8h25, à [Localité 3].

Par arrêté de la préfecture en date du 9 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 10 avril 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 11 avril 2024, à 13h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 avril 2024.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 10 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires, décision confirmée le 10 mai 2024.

Sur requête du Var du 7 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 juin 2024, décision confirmée en appel le 11 juin 2024.

Sur requête du Préfet du Var en date du 22 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 24 juin 2024, à 11h52.

Monsieur [R] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 24 juin 2024, à 16h47.

Sur l'audience, il déclare que :

- il est fatigué au centre de rétention, il veut partir, il a des documents qui lui permettent d'aller au Portugal, il n'est revenu que pour déposer plainte,

- il ne veut pas aller en Algérie,

- il veut une chance de quitter de lui-même le territoire français.

Son avocat soutient que:

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,

- les conditions de fond ne sont pas réunies, il n'y a pas eu de reconnaissance, le retenu n'a pas fait de demande dilatoire, ni d'obstruction à la demande d'éloignement,

- il n'y pas non plus d'atteinte à l'ordre public, or il n'y a eu que des signalements pour des faits de vols qui ne sauraient constituer une menace à l'ordre public, et le placement ne garde à vue n'a donné lieu à aucune suite.

Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- les autorités ont été relancées, avec une copie du passeport,

- la menace à l'ordre public ne nécessite pas des poursuites et des condamnations ; à la lecture du dossier on s'aperçoit que le retenu est connu pour plusieurs délits constitutifs de menaces à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [R] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [L] soutient que les conditions de fond ne sont pas réunies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, outre les diligences de l'administration qui sont en cours, il y a lieu de relever que le retenu est très défavorablement connu pour avoir été appréhendé pour des faits de violences, qu'il est connu en outre pour des faits de menaces de mort réitérées, reprochées en 2023, ainsi que pour des faits de conduite sans permis et vol aggravé. Cette circonstance caractérise la menace à l'ordre public justifiant la prolongation de la mesure, sans qu'il soit nécessaire que ces faits aient donné lieu à poursuites pénales et encore moins à condamnations.

Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [R] [L], pour notification par le CRA,

Me Farouk CHELLY, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00584
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award