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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00582

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 25 juin 2024, 24/00582


Ordonnance N°555







N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVK











J.L.D. NIMES

24 juin 2024













[V]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'A

ppel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée ...

Ordonnance N°555

N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVK

J.L.D. NIMES

24 juin 2024

[V]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juin 2024, notifiée le même jour à 16h40 concernant :

M. [C] [V]

né le 06 Octobre 1975 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu la requête présentée par Monsieur [C] [V] le 22 juin 2024 à 14h35 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 21 juin 2024 ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 juin 2024 à 10h45, enregistrée sous le N°RG 24/2930 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2024 à 16h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [V] le 24 Juin 2024 à 16h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [X] [M], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [C] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [C] [V] a été condamné le 13 octobre 1998 par la Cour d'Appel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.

Monsieur [C] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 juin 2024, à 6h40, à [Localité 3].

Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 21 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 22 juin 2024, Monsieur [C] [V] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 24 juin 2024, à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2024, à 16h16.

Sur l'audience, Monsieur [C] [V] déclare que:

- aucun médecin n'est venu le voir en garde à vue, alors qu'il a fait l'objet de violences de la part des policiers, il ne dépose pas plainte néanmoins,

- il veut bien repartir au Maroc mais il indique qu'il reviendra en Europe par la suite,

- pendant la garde à vue, il a été amené à l'hôpital mais il n'y a subi aucun examen,

- il a un enfant de vingt mois,

- au centre de rétention, il a vu le médecin ; il doit passer des radions.

Son avocat soutient que :

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

- le retenu a été appréhendé suite à un appel du voisin pour des idées noires,

- au CHU des douleurs ont été constatées, il y a une incompatibilité de la mesure avec son état de santé.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- les diligences sont au dossier, le retenu a été reconnu, un routing est prévu,

- lors de la notification de la GAV, le retenu ne demande ni avocat ni médecin, donc la garde à vue est régulière,

- le médecin qui l'a ausculté dit que les radios ne sont pas urgentes, il n'y a pas d'incompatibilité de la mesure avec l'état médical de la personne.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [C] [V] soutient que son état est incompatible avec la garde à vue et que les diligences de l'administration sont insuffisantes. Ces moyens sont recevables. Seront déclaré irrecevables, en revanche, les moyens tirés d'irrégularité de la procédure soulevés par le retenu à l'audience, tenant à l'absence d'examen médical.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration avait obtenu précédemment un laissez-passer des autorités consulaires du retenu. Depuis, elle a fait la demande d'une réservation aérienne, avec une nouvelle demande de délivrance de laissez-passer.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé tenant à l'absence de diligence sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [V]:

Monsieur [C] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le retenu n'apporte aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de son état avec la mesure de rétention. Il n'a pas demandé l'assistance d'un médecin en garde à vue et son état n'a pas fait l'objet de certificat médical en rétention pouvant accréditer une telle situation. Ce moyen sera donc rejeté.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [V].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [C] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Me Farouk CHELLY, avocat

,

- M. Le Préfet de Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00582
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00582 ?
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