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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00581

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 25 juin 2024, 24/00581


Ordonnance N°554







N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVI











J.L.D. NIMES

24 juin 2024













[T]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel

de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mm...

Ordonnance N°554

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHVI

J.L.D. NIMES

24 juin 2024

[T]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024 à 09h11 concernant :

M. [L] [T]

né le 13 Décembre 2000 à [Localité 3]

de nationalité Serbe

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juin 2024 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 24/2926 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 juin 2024 à 09h11,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [T] le 24 Juin 2024 à 16h11 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G] [Z], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [L] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [L] [T] a reçu notification le 20 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 21 juin 2024, à 9h11, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 19 juin 2024.

Par requête du 22 juin 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 24 juin 2024, à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2024 à 16h11.

Sur l'audience, Monsieur [L] [T] déclare que :

- il est apatride, il a déjà fait des séjours dans des centres notamment à [Localité 5],

- il veut rester en France, il a toute sa famille ici, aucune autorités ne l'a reconnu jusqu'ici,

- il reviendra quelque-soit la décision, mais on n'arrivera pas à l'expulser, on sera obligé de le relâcher.

Son avocat soutient que :

- il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai, le retenu n'a jamais été éloigné faute de reconnaissance de son pays,

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- le retenu a commis des infractions en France, la Préfecture a fait le nécessaire auprès des autorités serbes, le retenu n'a rien fait pour faire avancer sa situation après des élargissements de centres de rétention,

- la saisine des autorités a été faite, le retenu est bien né en Serbie, on ne peut pas présupposer ce qui va se passer par la suite,

- il y a une menace à l'ordre public, le retenu est SDF.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [L] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [L] [T] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [T] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 19 juin 2024, avec des éléments d'identification. A ce stade, il n'est pas exigé que l'administration rapporte la preuve d'un éloignement à bref délai.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié, quelques aient été les difficultés rencontrées dans le cadre de procédures antérieures.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [T]:

Monsieur [L] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu, défavorablement connu sur le plan pénal, revendique ne pas vouloir respecter la décision d'éloignement qui le concerne.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [T].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [L] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Farouk CHELLY, avocat

,

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00581
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00581 ?
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