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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00580

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 25 juin 2024, 24/00580


Ordonnance n°553









N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTX











J.L.D. NIMES

22 juin 2024













[G]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 25 JUIN 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel

de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mm...

Ordonnance n°553

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTX

J.L.D. NIMES

22 juin 2024

[G]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 novembre 2023 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2024, notifiée le même jour à 09h08 concernant :

M. [E] X se disant [G] alias [J] [U]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juin 2024 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 24/2914 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2024 à 11h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] X se disant [G] alias [J] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 juin 2024 à 09h08,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] X se disant [G] alias [J] [U] le 24 Juin 2024 à 09h48 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] X se disant [G] alias [J] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [E] X se disant [G] alias [J] [U], substitué par Me Annélie DESCHAMPS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 24 novembre 2023, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.

Le 23 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même, à 9h08.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] le 25 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 21 juin 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 juin 2024, à 11h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, le 24 juin 2024, à 9h48.

Sur l'audience, Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] déclare que :

- il a une femme et un enfant, il veut les rejoindre en Espagne,

- on lui a pris ses empreintes car il a fait une demande d'asile en Espagne et on l'avait relâché précédemment,

- il refuse un retour en Algérie,

- au centre de rétention, les choses ne se passent pas très bien : problème d'alimentation et d'allergies qui se développent,

- il a demandé à voir le médecin, mais il n'a pas encore de rendez-vous.

Son avocat soutient que :

- il y a un problème avec la fiche CRA car celle-ci n'est pas actualisée, conformément aux textes : cette fiche ne porte pas la mention de l'audition par la Tunisie le 22 mai dans le cadre de sa retenue administrative avant l'établissement de sa fiche et cet évènement est essentiel et pourtant n'apparaît pas, donc le dossier est incomplet.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :

- l'arrivée au CRA du retenu a été réalisée le 23 mai donc on ne peut faire figurer à la fiche un évènement antérieur, hors la période de la rétention, au regard de la notification de la mesure, la fiche CRA est donc dûment renseignée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] soutient que l'administration n'a pas entrepris des diligences suffisantes pour garantir son éloignement et que la requête en irrecevabilité de la requête en prolongation est irrecevable faute de production d'une fiche CRA actualisée. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

En l'espèce, il est fait grief à la fiche du CRA de ne pas mentionner l'audition consulaire du 22 mai 2024. Or cette audition a eu lieu antérieurement au placement en rétention de l'intéressé. Dès lors cet élément n'a pas à figurer dans la fiche du centre de rétention administrative.

La requête déposée par le Préfet du Var est donc parfaitement recevable. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires et ont procédé à leur relance, une audition consulaire ayant déjà eu lieu.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] X se disant [G] alias [U][J] :

Monsieur [E] X se disant [G] alias [U] [J] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il refuse un retour vers son pays.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] X se disant [G] alias [J] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [E] X se disant [G] alias [J] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [E] X se disant [G] alias [J] [U], pour notification au CRA,

Me Adil ABDELLAOUI, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00580
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00580 ?
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