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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00553

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 25 juin 2024, 24/00553


Ordonnance N°39





N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJP





Juge des libertés et de la détention de NIMES



04 juin 2024





[T]





C/



CENTRE HOSPITALIER 'LE [3]' à [Localité 5]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

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Ordonnance du 25 JUIN 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code d...

Ordonnance N°39

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJP

Juge des libertés et de la détention de NIMES

04 juin 2024

[T]

C/

CENTRE HOSPITALIER 'LE [3]' à [Localité 5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [C] [T] épouse [V]

née le 10 Octobre 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER 'LE [3]' à [Localité 5]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[O] [V]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [C] [T] épouse [V] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [C] [T] épouse [V] le 12 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 13 juin 2024,

Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Mme [C] [T] épouse [V], qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 juin 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prises le 27 mai 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [C] [T] épouse [V] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], direction de la psychiatrie, le 31 mai 2024,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 04 juin 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [T] épouse [V] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [C] [T] épouse [V] et reçu au greffe de la Cour d'appel le13 juin 2024 ;

Vu l'audience du 25 juin 2024 à 14 heures à laquelle Madame [C] [T] épouse [V] a comparu à l'audience, assistée de son conseil ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 juin 2024 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;

Madame [C] [T] épouse [V] explique que :

- elle n'a jamais vu le docteur [D],

- elle est la victime d'une erreur médicale depuis 1995, elle ne peut pas résumer sa situation en quelques minutes,

- elle veut poursuivre ses soins avec le CMPP de [Localité 1],

- au centre hospitalier, c'est difficile pour elle d'être confrontée à des malades dans des situations plus dures que la sienne, elle a peur qu'on lui vole ses affaires.

Son conseil soutient que :

- il y a une irrégularité dans le certificat médical du 24 juin 2024 qui n'est pas un certificat actualisé, il ne relate que le passé de la patiente, et la justification pour le maintien en hospitalisation sous contrainte est inopérante,

- il n'est pas dit qu'actuellement son état nécessite ce cadre procédural, le dossier n'est pas mis à jour, il y a un simple renvoi au dossier informatisé,

- il y a une contradiction dans le cadre du certificat du 31 mai alors que la patiente n'est pas opposée aux soins, et on ne comprend pas pourquoi elle est maintenue contre son gré,

- la patiente a la possibilité de poursuivre des soins à l'extérieur.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 4] n'a pas comparu.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable. Sur le fond, Madame [T] conteste le bien-fondé et la motivation de certificats médicaux versés au dossiers. Ces moyens de fond sont recevables.

Sur l'actualisation du certificat médical en date du 24 juin 2024 :

Il ressort du certificat attaqué que Madame [T] :

- considère qu'elle peut suivre des soins à l'extérieur,

- la thymie actuelle reste instable,

- présente une anosognosie partielle et une tentative de suicide début 2024,

- des antécédents de prise en charge avec période d'invalidité.

Il ressort donc de ce qui précède que le certificat incriminé fait bien état d'élément actuel sur la situation de Madame [T], notamment sur l'état de sa thymie, mais aussi fait un rappel d'antécédents de prise en charge. Ce certificat respecte donc les exigences d'un certificat médical actualisé pour la prise en compte, en appel de la situation de Madame [T]. Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Sur la contradiction de motivation du certificat du 31 mai 2024 :

En l'espèce, le certificat du 31 mai, portant avis médical motivé, rappelle les raisons de la ré-hospitalisation de Madame [T], pour recrudescence de la symptomatologie thymique avec opposition aux soins. Ce même certificat fait état de ce que Madame [T] est désormais coopérante, ce qui n'est pas contradictoire avec le constat de départ, mais que pour autant l'activité délirante persiste, avec une méfiance à l'égard des soignants rendant l'alliance thérapeutique fragile. De cette motivation, il résulte que la poursuite de l'hospitalisation est justifiée par les termes employés par le médecin et qu'il n'y a aucune contradiction dans les termes employés. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la poursuite des soins sous le régime de la contrainte:

Le juge des libertés et de la détention de Nîmes rappelle les éléments médicaux contenus dans le dossier et notamment les termes de l'avis médical motivé du 31 mai 2024. Il y est indiqué que Madame [C] [T] épouse [V] présente une activité délirante persistante à thème de persécution avec méfiance à l'encontre des soignants. Le certificat médical actualisé, en date du 24 juin 2024, mentionne que la thymie actuelle demeure instable rendant nécessaire la poursuite des soins sous la forme actuelle.

Madame [C] [T] épouse [V] ne produit aucun élément de nature médical et objectif de nature à venir contredire le diagnostic posé et la nécessité des soins, en dépit de la proposition de Madame [T] de poursuivre ses soins à l'extérieur.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [C] [T] épouse [V] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [C] [T] épouse [V] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 04 Juin 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 25 Juin 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le tuteur,

Le tiers,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJP /[T]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00553
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00553 ?
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