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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02151

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/02151


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJ5







CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 mai 2022



RG :20/00148







S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES





C/



[O]





















Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :



- Me ANAV-ARLAUD

- Me

MESTRE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°20/00148



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mada...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJ5

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 mai 2022

RG :20/00148

S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES

C/

[O]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me ANAV-ARLAUD

- Me MESTRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°20/00148

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [N] [O]

né le 21 Novembre 1982 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [O] a été engagé par la SARL [Localité 5] Ambulances à compter du 1er mai 2013 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, échelon 1 groupe 1 de la convention collective nationale du transport routier section sanitaire.

Estimant que l'employeur n'a pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, par requête du 23 avril 2020, M. [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que l'employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,

- condamné la SARL [Localité 5] Ambulances, prise en la personne de sa gérante en exercice, à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :

* 172,10 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,

* 194,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

* 191,98 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,

* 1 860 euros au titre de l'indemnité de frais de repas,

* 825 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,

* 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage,

* 600 euros au titre de la participation financière des frais téléphoniques,

* 2 172,39 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017,

* 217,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 3 072,71 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018,

* 307,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 400 euros au titre de la retenue injustifiée au mois de décembre 2019,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6 328,49 euros,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que le jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL [Localité 5] Ambulances de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL [Localité 5] Ambulances.

Par acte du 27 juin 2022, la SARL [Localité 5] Ambulances a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [Localité 5] Ambulances demande à la cour de :

Statuant sur son appel ainsi que l'appel incident de M. [N] [O] à l'encontre de la décision rendue le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

- le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a condamnée, en la personne de sa gérante en exercice, à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :

° 172,10 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,

° 194,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

° 191,98 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,

° 1 860 euros au titre de l'indemnité de frais de repas,

° 825 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,

° 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage,

° 600 euros au titre de la participation financière des frais téléphonique,

° 2 172,39 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017,

° 217,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

° 3 072,71 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018,

° 307,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

° 400 euros au titre de la retenue injustifiée au mois de décembre 2019,

° 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* a constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6328,49 euros,

* a dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020,

* a ordonné la capitalisation des intérêts,

* a dit que le jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* a mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à sa charge,

- confirmer pour le surplus, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de ses demandes,

Statuant de nouveau,

- juger les demandes au titre du nettoyage des tenues et au titre de la participation aux frais téléphoniques prescrites,

- juger les demandes au titre des indemnités de repas prescrites pour leur quantum antérieur au 23 avril 2018, ou, à tout le moins, pour leur quantum antérieur au 23 avril 2017,

- juger les demandes au titre du temps d'habillage et de déshabillage et des temps de pause de 20 minutes prescrites pour leur quantum antérieur au 23 avril 2017,

- condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre du remboursement de l'indu,

- débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner M. [N] [O] aux entiers dépens de l'instance.

En l'état de ses dernières écritures en date du 07 mars 2024, contenant appel incident auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [N] [O] demande à la cour de :

- recevoir son appel incident,

- dire et juger que l'employeur ne respecte pas ses obligations conventionnelles,

En conséquence,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

* condamné la SARL [Localité 5] Ambulances, prise en la personne de sa gérante en exercice, à lui payer et à lui porter les sommes suivantes :

° 172,10 euros au titre du rappel de salaire du mois d'août 2018,

° 194,81 euros au titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,

° 191,98 euros au titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2018,

° 1 860 euros au titre de l'indemnité de frais de repas,

° 825 euros au titre des frais de nettoyage de la tenue vestimentaire obligatoire,

° 1 160,81 euros au titre du temps d'habillage et déshabillage,

° 600 euros au titre de la participation financière des frais téléphonique,

° 2 172,39 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2017 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

° 217,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

° 3 072,71 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2018 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

° 307,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

° 400 euros au titre de la retenue injustifiée au mois de décembre 2019,

° 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes concernant :

* le quantum de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2017,

* le quantum de l'indemnité de repos compensateur pour l'année 2018,

* la demande au titre du temps de pause,

* la demande au titre de l'indemnité des permanences dimanches et jours fériés,

* l'indemnité de repos compensateur équivalente à la contrepartie en repos pour l'année 2019,

* l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* les dommages-intérêts pour violation de l'article L 3242-1 du Code du travail,

* le quantum de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

- condamner la SARL [Localité 5] Ambulances, prise en la personne de sa gérante en exercice, à lui payer et à lui porter les sommes suivantes :

* 3 565,44 euros en complément des condamnations du premier juge relatives au repos compensateur pour l'année 2017,

* 356,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 3 633,84 euros en complément des condamnations du premier juge relatives au repos compensateur pour l'année 2018,

* 363,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 1 746,36 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur équivalent à la contrepartie en repos pour l'année 2019 résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

* 174,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

* 928,64 euros au titre des 20 minutes de pause non accordée,

* 50,47 euros au titre de l'indemnité de permanence des dimanches et jours fériés,

* 10 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.3242-1 du

code du travail,

* 2300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,

- ordonner à la société appelante de produire la justification de l'adhésion à un régime de prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la SARL [Localité 5] Ambulances, prise en la personne de sa gérante en exercice, à lui payer et à lui porter : 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil,

- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner enfin, la société appelante aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civil.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2018 :

Selon l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L3171-4 dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

L'accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transports sanitaire, définit les règles applicables en matière de durée et d'organisation du temps de travail dans ce secteur d'activité :

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

' la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;

' les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes ');

' le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

B. ' Calcul du temps de travail effectif

B. 1. Principes liminaires

La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.

Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle:

' les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;

' le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.

En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir. (...)

B. 2. ' Règles de calcul

Principe général :

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.

Situation particulière des services de permanence :

Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.

C. ' Conditions et délais de mise en 'uvre

La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.

A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :

' l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;

' les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.

Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.

Le temps de travail effectif est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pause ou coupures.

Il ressort des décisions de la Cour de Justice Européenne que le temps de service du salarié restant à la disposition de l'employeur, sur son lieu de travail, est du temps de travail effectif.

Le salarié doit produire à l'appui de sa demande des éléments qui doivent permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [N] [O] soutient que pour le mois d'août 2018, son temps de service s'est élevé à 187,56 heures alors qu'il n'a été payé que 172,27 heures de sorte qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire de 172,10 euros, qu'il est en de même s'agissant du mois de septembre 2018 l'employeur lui devant la somme de 194,81 euros et pour le mois d'octobre 2018 pour lequel il sollicite un rappel de salaire de 191,98 euros.

A l'appui de son argumentation, M. [N] [O] produit au débat un extrait de l'accord du 16 juin 2016 et des extraits de SMS échangés avec son employeur au cours de l'année 2021, soit postérieurs à l'année concernée par sa demande de rappel de salaires.

La SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet des prétentions de M. [N] [O] au motif qu'il ne justifie pas sa demande par la production d'un décompte ou d'un tableau, qu'elle était en droit d'appliquer le régime d'équivalence , pour la période litigieuse, soit une amplitude prise en compte pour 90% de ce temps au titre des temps de pause et d'inaction et que le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve.

M. [N] [O] ne produit au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés alors que le document qu'il doit communiquer doit être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d'heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Par ailleurs, la SARL [Localité 5] Ambulances était en droit jusqu'au 15 juin 2019 d'appliquer le régime d'équivalence, avant la disparition de ce système ; M. [N] [O] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, notamment un décompte précis et les bulletins de salaire pour la période visée, tout comme l'employeur ne produit pas davantage d'éléments se rapportant au contrôle des heures de travail de M. [N] [O], notamment les feuilles de route qui sont habituellement annexées aux bulletins de paie.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que la demande de M. [N] [O] n'est pas justifiée et sera rejetée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur les indemnités de repas :

Le protocole du 30 avril 1974 se rattachant à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit :

- en son article 3 que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15,

- en son article 4 que sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 6], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole,

- en son article 8 que :

1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.

Le taux correspondant à une indemnité de repas s'élève à 13,04 euros et celui de l'indemnité de repas unique à 8,05 euros.

En l'espèce, M. [N] [O] sollicite à ce titre une somme totale de 1 860 euros correspondant à 372 indemnités à 5 euros pour la période de février 2017 à octobre 2018, au motif que l'employeur ne lui a versé qu'une indemnité de 8,05 euros au lieu de celle prévue dans le protocole à hauteur de 13,04 euros.

La SARL [Localité 5] Ambulances soulève la prescription de la demande au motif que les actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, en application de l'article L1471-1 du code du travail, pour la période antérieure à 23 avril 2017, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2020.

Une indemnité de repas ayant pour objet des frais de restauration constituent nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.

Il n'est pas discuté que le conseil de prud'hommes d'Avignon a été saisi par M. [N] [O] suivant requête reçue le 23 avril 2020, de sorte que la demande présentée par M. [N] [O] est prescrite pour la période antérieure au 23 avril 2017. Sa demande est donc irrecevable pour la période antérieure à cette date.

Pour la période postérieure à cette date, force est de constater que M. [N] [O] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de repas de 13,04 euros et non pas de 8,05 euros, fixées à l'article 8 du protocole du 30 avril 1974.

M. [N] [O] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris infirmé en ce sens.

Sur le nettoyage des tenues :

L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 énonce que lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.

A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.

Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.

Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels.

Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.

En application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA 1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.

Lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite «d'entretien» qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier. Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. ( Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. (Arrêté du 19 juillet 2018 - art. 1).

L'article L3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

En l'espèce, M. [N] [O] sollicite l'indemnisation au titre du nettoyage de sa tenue qu'il dit avoir dû assumer seul sur une période de 30 mois, soit 825 euros sur la base d'une indemnité de 25 euros par nettoyage, outre la somme de 1160,81 euros correspondant à une contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage pour la période de février 2017 à janvier 2020.

La SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet de cette demande en soutenant que le tribunal de grande instance de Paris a annulé le dernier alinéa de l'article 6 susvisé au motif que si le salarié doit assurer lui-même l'entretien de sa tenue, lui et ses proches sont exposés à un risque de contamination plus important que si l'entretien est assuré par l'employeur et qu'elle justifie faire appel à un service de nettoyage pour les tenues de ses salariés. En ce sens, elle produit au débat plusieurs factures de plusieurs pressing datées de février 2019, mai 2019, octobre et novembre 2019 se rapportant au nettoyage de vêtements de travail, éléments qui confortent ses déclarations.

S'agissant du temps d'habillage et de déshabillage, la SARL [Localité 5] Ambulances soutient que la demande portant sur la période antérieure au 23 avril 2017, soit de février 2017 au 22 avril 2017, est prescrite et qu'elle est donc irrecevable, que M. [N] [O] ne démontre pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage alors qu'elle n'a jamais imposé à ses salariés de revêtir sa tenue sur le lieu de travail, que le taux horaire retenu par le salarié dans son calcul, soit 10,094 euros, n'était pas celui qui était applicable en 2017.

Force est de constater que M. [N] [O] ne répond pas à l'argument selon lequel le dernier alinéa de l'article susvisé a été exclu de l'eXtension prévuE par l'arrêté du 19 juillet 2018 qui mentionne expressément 'considérant que le dernier alinéa de l'article 6 et l'article 10 sont exlus de l'extension', ne donne pas d'indication sur la période à laquelle il se réfère, indiquant seulement 30 mois sans davantage de précision, et ne verse pas de pièce de nature à remettre en cause les éléments produits par l'employeur de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles il prend en charge les frais d'entretien des tenues de travail.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur la participation aux frais téléphoniques :

M. [N] [O] prétend qu'il n'est pas contesté qu'il utilise son téléphone portable pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il est légitime à solliciter la somme de 600 euros, sur 33 mois.

La SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet de cette demande au motif que M. [N] [O] se garde de préciser la période concernée par sa demande et de produire des justificatifs sur le montant allégué de 20 euros par mois ; elle précise que les véhicules sont équipés d'un terminal permettant d'émettre et recevoir des messages de sorte que l'usage du téléphone portable privé n'est pas nécessaire habituellement, et fait référence à la pièce n°12 produite par le salarié qui correspond à des photographies d'un écran de terminal d'un véhicule avec les messages reçus concernant des patients.

Force est de constater que M. [N] [O] ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande et les photographies qu'il a produites sur lesquelles sont visibles les mentions 'NAVIGATION' , 'REPONDRE', 'VSL' ou 'TAXI' laissent à penser qu'il s'agit effectivement de messages reçus dans le véhicule mis à sa disposition par la SARL [Localité 5] Ambulances pour ses déplacements professionnels.

M. [N] [O] sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur les pauses de 20 minutes :

L'article 5 de l'accord du 16 juin 2016 dispose que sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre des services de permanence sous régime du coefficient d'équivalences et sans préjudice des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peut être interrompue, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

B. ' Types de pauses

A l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :

1. La « pause légale » (définie à l'article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause ») (1)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l'article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

2. La « pause ou coupure repas »

En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 h 30 soit entre 18 h 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

' être d'au moins 30 minutes ;

' s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accord d'entreprise ou d'établissement fixant des modalités différentes.

3. Pause ou coupure d'une autre nature

Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe A ci-dessus.

C. ' Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d'enregistrement des temps visés à l'article 10 ci-dessous.

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif:

' lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;

' lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour »/2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

Si la pause ou coupure « repas » visée ci-dessus (tiret 1) a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu, elle peut, tout en restant qualifiée « temps de travail effectif », être prise en compte au titre de la pause « légale » visée au paragraphe B. 1 ci-dessus.

Le plafond d'1 heure 30 visé ci-dessus (tiret 2) peut être porté à 2 heures par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement.

Le plafond ci-dessus constitue une limite maximale qui ne saurait être nécessairement considérée comme une norme.

D. ' Modalités d'attribution des pauses

L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur.

Il lui appartient d'organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.

Il appartient également à l'employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.

E. ' Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure

Principe

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures.

Portée

En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

Requalification en temps de travail effectif (2)

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.

En l'espèce, M. [N] [O] sollicite la somme de 928,64 euros en application de l'article 5 de l'accord du 16 juin 2016, calculée sur la base de 276 pauses de 20 minutes entre février 2017 à octobre 2018, période pendant laquelle l'employeur n'a pas honoré le temps de pause, ce qui représente 92 heures au total, en prenant en compte un taux horaire de 10,094 euros.

LA SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet de cette demande au motif que la demande antérieure à avril 2017 est prescrite, que l'accord du 16 juin 2016 ne prévoit pas le paiement des pauses, que M. [N] [O] a bénéficié de pauses de 20 mns comme il le reconnaît lui-même, lesquelles ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ont pas à être rémunérées, que le taux horaire en décembre 2017 était de 9,904 euros et non pas de 10,094 euros. Contrairement à ce que soutient le salarié, elle ne reconnaît pas l'absence de pause et rappelle que le régime des équivalences permet de déduire 10% du temps au titre du temps de pause et d'inaction.

Force est de constater, d'une part, que la demande de M. [N] [O] est prescrite pour la période antérieure à avril 2017, d'autre part, qu'il affirme sans en justifier qu'il n'a pas bénéficié d'une pause de 20 minutes sur la période visée sans apporter le moindre élément de nature à étayer ses affirmations, et enfin, que selon l'article 5 de l'accord susvisé, les temps de pause pour les ambulanciers n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il convient dans ces conditions de débouter M. [N] [O] de ce chef de demande.

Sur les heures de permanence fins de semaine ou fériés :

M. [N] [O] soutient que depuis l'accord du 16 juin 2016, les permanences les week-end et les jours fériés doivent être intégralement rémunérés en application de l'article 4, que la SARL [Localité 5] Ambulances lui doit à ce titre une somme de 50,47 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 10,094 euros.

La SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet de la demande au motif que M. [N] [O] ne précise pas ni ne justifie sa demande, que contrairement à ce qu'il prétend, le système des équivalences pour les permanences n'a pas été supprimé et a continué à s'appliquer jusqu'au 16 juin 2019, que ces heures n'avaient pas à lui être réglées intégralement mais par le biais du système d'équivalence correspondant à 80% du temps de permanence.

Force est de constater que M. [N] [O] ne produit aucun élément de nature à préciser et justifier sa demande et soutient de façon contradictoire que les fins de semaines et jours fériés dont il ne donne pas les dates et qu'il prétend avoir travaillés auraient dû lui être rémunérés intégralement tout en affirmant qu'il ne faut pas méconnaître les dispositions de l'article 4B2 de l'accord du 16 juin 2016.

Il convient en conséquence de débouter M. [N] [O] de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour versement irrégulier du salaire :

L'article L3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

En l'espèce, M. [N] [O] sollicite des dommages et intérêts de 10000 euros à ce titre ; il soutient que la SARL [Localité 5] Ambulances ne lui a pas versé son salaire de façon régulière mais seulement des acomptes de façon irrégulière, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où il est accédant à la propriété et que la banque exige que ses salaires soient versés entièrement et à échéance régulière pour garantir le paiement de son prêt immobilier.

M. [N] [O] produit à l'appui de sa demande des relevés de son compte bancaire ouvert auprès du Credit Agricole Alpes Provence qui font apparaître le versement d'acomptes de la SARL [Localité 5] Ambulances à son profit :

28/12/2016 : 1000 euros 'virement acompte [O] SARL [Localité 5] Acompte [O] [N]', 05/01/2017 : 733,56 euros,

30/01/2017 : 1000 euros, 03/02/2017 : 447,25 euros,

28/02/2017 : 1000 euros, 03/03/2017 : 526,98 euros,

28/03/2017 : 1000 euros, 03/04/2017 : 810,40 euros,

28/04/2017 : 1000 euros, 05/05/2017 : 975,71 euros

29/05/2017 : 1000 euros 06/06/2017 : 515,99 euros,

28/06/2017 : 1000 euros 06/07/2017 : 579,43 euros

28/07/2017 : 1000 euros 05/08/2017 : 823,96 euros

28/08/2017 : 1000 euros 07/09/2017 : 645,02 euros

28/09/2017 : 1000 euros 06/10/2017 : 710,23 euros, 09/10/2017 : 90 euros

30/10/2017 : 1000 euros, 08/11/2017 : 834,58 euros,

28/11/2017 : 1000 euros, 07/12/2017 : 758,78 euros,

28/12/2017 : 1000 euros, 09/01/2018 : 751,02 euros,

29/01/2018 : 1000 euros, 08/02/2018 : 703,64 euros,

28/02/2018 : 1000 euros, 07/03/2018 : 718,39 euros,

28/03/2018 : 1000 euros, 09/04/2018 : 947,89 euros,

30/04/2018 : 1000 euros, 09/05/2018 : 662,76 euros.

La SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet de la demande de M. [N] [O] au motif que son salaire est versé régulièrement en début de mois et qu'il bénéficie d'acomptes pratiquement tous les mois, en sorte qu'il ne peut pas lui imputer de manquement, que le salarié ne ustifie pas des frais et agios.

Force est de constater, d'une part, que le salaire de M. [N] [O] a été versé régulièrement contrairement à ce qu'il prétend, puisque l'acompte de 1 000 euros a été viré à la fin de chaque mois et que le complément de salaire était viré en début du mois suivant, entre le 03 et le 09, d'autre part, que M. [N] [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter M. [N] [O] de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande de justificatif de la prévoyance :

L'article 5 du décret 55-1297 du 03/10/1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le n°54-953 du 14/09/1954 modifié par le 62-1495 énonce que :

Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :

1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;

2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.

L'accord du 20/04/2016 'pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et des activités du déchet dit 'accord cadre', étendu par arrêté du 01/12/2016 et applicable au 01/01/2017, mentionne en son article 1 :

'Les dispositions suivantes figurant au 2ème de l'article 1 du décret modifié sont supprimées ;

'Ayant pour objet d'assurer et de gérer',

d'une part,

un régime de prévoyance obligatoire en cas de décès ou d'invalidité au profit des bénéficiaires non cadres visés aux articles 5 et 6,

d'autre part,

a) les risques de prévoyance dont la couverture est proposée, à titre facultatif, aux entreprises de transports et aux entreprises auxiliaires de transport pour leur personnel.

b) le versement d'indemnités aux bénéficiaires visés à l'article 2 de l'accord paritaire du 5 mars 1986".

En l'espèce, M. [N] [O] sollicite que la SARL [Localité 5] Ambulances soit condamnée à produire des justificatifs de son adhésion à un organisme de prévoyance.

LA SARL [Localité 5] Ambulances conclut au rejet de cette prétention au motif que la convention collective ne prévoit aucune obligation de souscrire à une prévoyance, ni d'ailleurs l'accord du 20/04/2016 qui prévoit seulement que l'adhésion à un organisme de prévoyance est facultative et est exclue de l'entreprise de transports sanitaires et ambulanciers de son champ d'application pour la garantie invadalidité/décès, ni l'avenant du 07/03/2017, en sorte qu'il n'existe aucune obligation légale ou conventionnelle pour la souscription à une prévoyance.

Force est de constater que M. [N] [O] ne fonde pas sa demande et que la convention collective applicable en 2017 et en 2018 ne prévoyait l'obligation pour la SARL [Localité 5] Ambulances de souscrire un contrat de prévoyance pour ses salariés.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il n'existe aucune obligation légale ou conventionnelle pour l'employeur de souscrire à une prévoyance, que seul le régime décès invalidité est obligatoire ce qui figure bien sur les bulletins de paie.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la retenue injustifiée au mois de décembre 2019 :

La SARL [Localité 5] Ambulances soutient avoir effectué en mai 2019 un virement indu de 400 euros et produit un relevé de son compte courant qui fait apparaître un virement de ce montant au profit de M. [N] [O] le 16/05/2019 'virement Web [O] [N] [O]' et le bulletin de salaire de décembre 2019 sur lequel est mentionné un acompte d'un même montant.

M. [N] [O] soutient que l'employeur a retenu à tort sur le bulletin de décembre 2019 une somme de 400 euros et que l'argumentation développée par l'employeur n'est pas sérieuse dès lors qu'elle lui a versé en décembre 2019 une somme complémentaire de 500 euros en sus de son salaire habituel, somme qu'elle ne réclame pas finalement.

Il ajoute que c'est à la demande de la DIRECCTE que son employeur lui a versé la somme de 400 euros et produit un échange de SMS en mai 2019 avec son employeur :

l'employeur : 'salut je sais plus qui croire mon avocate se penche sur le sujet et me répond dans la journée si tu veux je te vire 400 euros et on voit après',

M. [N] [O] '...je viens de sortir de la DIRECT il mon bien confirmé que ce n'était pas calcul sur 35h car je fait plus tous les mois et que les primes fixe son également compter il en est de même pour le calcul des congés payés. Ok pour les 400e je te remercie',

l'employeur 'je suis vraiment désolée pour tout ça'.

Le bulletin de salaire de décembre 2019 fait état d'un salaire brut de 2 330,45 euros, d'un salaire net avant impôt de 1 537,37 euros et la SARL [Localité 5] Ambulances soutient et qu'elle a versé au final à M. [N] [O] une somme de 1 965,38, ce que ne conteste pas sérieusement le salarié, puisqu'il reconnaît que c'est bien une somme de 500 euros qui lui a été versée en sus de son salaire net habituel.

Aucune partie n'est en capacité de justifier précisément de la nature de ce versement de sorte qu'il s'en déduit que cette somme est bien indue.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :

L'article L3121-30 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'article L3121-33 du même code dispose, dans ses versions applicables, que :

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

L'article 8B de l'accord du 16 juin 2016 dispose que en accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4.B du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.

Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.

Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur de ce contingent n'ouvrent droit qu'à une majoration de salaire ou à un repos équivalent. Au-delà, elles ouvrent droit, en plus de la majoration de salaire, à une contrepartie en repos.

Les temps travaillés au-delà du contingent sont soumis aux mêmes règles de preuve que les autres heures de travail ; ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de contreparties en repos, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [N] [O] soutient avoir travaillé en 2017, 386,23 heures au-delà du contingent annuel autorisé et sollicite une somme de 5737,83 euros, avoir travaillé en 2018 442,94 heures au-delà du contingent annuel et réclame une somme de 6706,55 euros et pour 2019 celle de 1746,36 euros et produit au débat les bulletins de salaire du mois de décembre des années 2017, 2018 et 2019 ; il réclame enfin les indemnités de congés payés y afférentes.

La SARL [Localité 5] Ambulances prétend que les calculs de M. [N] [O] sont faux et fantaisistes, que seules les heures au-delà de 2 300 heures annuelles ( 35 heures X 12 mois + 480 heures ) sont hors contingent annuel.

A l'examen des bulletins de salaire de décembre 2017 et 2018, il apparaît que M. [N] [O] a effectué respectivement 2233,23 heures, 2289,94 heures et 1962,34 heures en 2019, de sorte qu'il n'a pas dépassé le contingent annuel,contrairement à ce qu'il soutient.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

Comme le rappelle la SARL [Localité 5] Ambulances, force est de constater que le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué ultra petita en fixant la moyenne des trois derniers salaires de M. [N] [O] à la somme de 6328,49 euros, alors qu'aucune partie n'avait formulé une telle demande en première instance.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,

- débouté M. [N] [O] du surplus de ses demandes relatives à la rémunération des temps de pause, des dommages et intérêts pour versement irrégulier de ses salaires, relative à l'obligation de justifier la souscription d'un contrat de prévoyance à son profit,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées,

Déboute M. [N] [O] de l'intégralité de ses prétentions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [O] à payer à la SARL [Localité 5] Ambulances à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] [O] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/02151
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02151 ?
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