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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02135

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/02135


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02135 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPI2







CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

25 mai 2022



RG :F 21/00007







S.A.R.L. TAXI-LUCKY





C/



[O]





















Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :



- Me PENANT

- Me BAUDELET













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 25 Mai 2022, N°F 21/00007



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02135 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPI2

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

25 mai 2022

RG :F 21/00007

S.A.R.L. TAXI-LUCKY

C/

[O]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me PENANT

- Me BAUDELET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 25 Mai 2022, N°F 21/00007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. TAXI-LUCKY

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

Madame [W] [O]

née le 30 Mai 1979 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004592 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [W] [O] divorcée [L] a été engagée par la SARL Taxi-Lucky à compter du 20 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur VLTP (véhicules légers de transport de personnes), soumis à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

Le 31 août 2018, Mme [W] [O] était engagée par la SAS Lucky - Vip suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet au 1er septembre 2018, en qualité de chauffeur VLTP et VTC.

Après avoir été déclarée inapte sans possibilité de reclassement par le médecin du travail le 17 décembre 2019, la SAS Lucky - Vip a licencié Mme [W] [O] pour inaptitude non professionnelle par lettre recommandée du 30 décembre 2019.

Par requête reçue le 05 février 2021, Mme [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay pour qu'il soit dit que la SARL Taxi-Lucky ne justifie pas d'un transfert de son contrat de travail auprès de la SAS Lucky-Vip, que la rupture de la relation de travail avec la SARL Taxi-Lucky doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et à caractère indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :

- débouté Mme [O] de sa demande sur la remise des copies de bulletins de paie.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement des heures complémentaires y compris congés y afférents.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement pour la majoration sur les heures supplémentaires et congés y afférents.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement au titre de la prime sur le dimanche et congés y afférents.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le paiement de la prime de panier.

- débouté Mme [O] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés.

- condamné la SARL Taxi-Lucky à 50 euros de dommages et intérêts sur le manquement de la SARL Taxi-Lucky à payer les salaires à intervalles réguliers.

- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence condamné la SARL Taxi-Lucky aux sommes suivantes :

' 4151,58 euros au titre de rappel de salaire du 1/09/2018 au 30/11/2018

' 415,16 euros au titre des congés payés y afférents

' 1383,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 138,39 euros au titre des congés payés y afférents

' 605,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 1386,86 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la SARL Taxi-Lucky à remettre à Mme [O] un bulletin de paie conforme au jugement, un certificat de travail rectifié portant mention de la date de sortie au 29 décembre 2018, l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée, assortie d'une astreinte de 25 euros par jour de retard et par document, 1 mois après la notification du jugement.

- s'est réservé la liquidation de cette astreinte.

- débouté Mme [O] de sa demande sur le travail dissimulé et des autres demandes

y afférentes,

- accordé l'exécution de droit et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de

1.383,86 euros

- condamné la SARL Taxi-Lucky à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Taxi-Lucky aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 24 juin 2022, la SARL Taxi-Lucky a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2024, la SARL Taxi-Lucky demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel.

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que l'action intentée par Mme [O] à son encontre est prescrite.

- débouter en conséquence Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

- lui décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.

A titre subsidiaire,

- constater que Mme [O] a donné son accord sur le transfert de son contrat de travail entre la SARL Taxi-Lucky et la SAS Lucky-Vip

- débouter en conséquence Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que Mme [O] a perçu des salaires de la SAS Lucky-Vip sur la période du 1.09.2018 au 31.11.2018,

- débouter en conséquence Mme [O] de ses demandes de rappels de salaires sur la période du 1.09.2018 au 31.11.2018,

En tout état de cause :

- débouter Mme [O] de ses demandes relatives au paiement tardif de ses salaires.

- débouter Mme [O] de ses demandes relatives au travail dissimulé à son encontre.

- condamner Mme [W] [O] à lui porter et payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [W] [O] en tous les dépens.

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Henry-Louis Penant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Taxi-Lucky soutient que :

- à titre principal, l'action formée par Mme [W] [O] est prescrite ; la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 03 février 2021, or, un délai supérieur à un an s'est écoulé soit depuis la date de transfert de son contrat de travail du 31 août 2018 au profit de la SAS Lucky-Vip, soit depuis la date de son licenciement pour inaptitude prononcé le 30 décembre 2019,

- Mme [W] [O] était d'accord pour le transfert de son contrat de travail au profit de la SAS Lucky-Vip où elle exerçait les mêmes fonctions qu'au sein de la SARL Taxi-Lucky ; ensuite de la conclusion du contrat conclu avec la SAS Lucky-Vip, Mme [W] [O] n'a jamais contesté le transfert de son activité auprès de celle-ci ; Mme [W] [O] a été embauchée pendant plusieurs mois par les deux sociétés puisque son contrat auprès de la SARL s'est achevé le 30 novembre 2018 tandis qu'elle a débuté son activité avec la SAS Lucky-Vip le 01 septembre 2018 ; ainsi, la salariée disposait des fiches de paie des deux sociétés sur les mêmes périodes ; c'est donc volontairement que Mme [W] [O] s'est engagée avec la SAS Lucky Vip,

- à titre subsidiaire, le seul reproche qui peut lui être fait, c'est l'absence de reprise d'ancienneté entre le contrat de la SARL Taxi-Lucky et la SAS Lucky-Vip, le reste n'ayant subi aucun autre préjudice, puisque Mme [W] [O] a perçu un salaire identique dans le cadre du second contrat à durée indéterminée ; elle considère que Mme [W] [O] fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle réclame des salaires auprès de la SARL Taxi-Lucky alors qu'elle a déjà été payée par la SAS Lucky Vip pour la même période,

- sur la demande de dommages et intérêts pour versement tardif des salaires, elle rappelle que les salariés doivent fournir le décompte des heures effectuées pour le transmettre au gestionnaire ' Payfi' qui s'occupait de l'établissement des fiches de paie,

- elle conteste tout travail dissimulé ; elle justifie avoir effectué l'ensemble des démarches auprès des organismes sociaux suite à l'embauche de Mme [W] [O] le 20 mars 2017 ; elle indique justifier de la déclaration préalable à l'embauche et des DADS de 2017 et 2018.

En l'état de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024, contenant appel incident, Mme [W] [O] divorcée [L] demande à la cour de :

- débouter la SARL Taxi-Lucky des fins de son appel, ni fondé, ni justifié,

- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le travail dissimulé et de ses autres demandes afférentes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SARL Taxi-Lucky a intentionnellement dissimulé son emploi salarié,

- condamner la SARL Taxi-Lucky à lui payer la somme de 8 303,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture pour travail dissimulé,

- ordonner à la SARL Taxi-Lucky de lui remettre une attestation téléchargée à partir de son espace en ligne sur le site de l'Urssaf, pour justifier du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux régimes de retraite de base et complémentaire,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

Sur les frais de procédure

- condamner la la SARL Taxi-Lucky à lui payer à hauteur d'appel la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

Mme [W] [O] fait valoir que :

- la SARL Taxi-Lucky a manqué à son obligation de payer les salaires à intervalles réguliers ; la régularité du versement des salaires a pour objet de permettre au salarié de prévoir ses dépenses, et le versement tardif a pour conséquence de déséquilibrer le budget du ménage et d'occasionner au salarié un préjudice d'anxiété,

- son action en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable dans la mesure où le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 03 février 2020, date de la réception par son conseil des documents de fin de contrat avec la SARL Taxi-Lucky ; le délai de prescription a par ailleurs été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée le 03 février 2020, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à cette date ; or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 03 février 2021,

- son action en requalification est justifiée dans la mesure où la SARL Taxi-Lucky ne justifie pas que son contrat de travail a été transféré à la SAS Lucky-Vip conformément aux exigences légales et qu'elle a donné expressément son accord pour une modification de son contrat ; à défaut pour la SARL Taxi-Lucky d'avoir énoncé le ou les motifs du licenciement dans une lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- le contrat de travail avec la SARL Taxi-Lucky a été rompu le 30 novembre 2018 mais elle n'a pas été payée pour les mois de septembre jusqu'à cette date ; ayant une ancienneté de 1 an et 8 mois, elle est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire,

- elle est en droit de solliciter de l'employeur qu'il lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,

- la SARL Taxi-Lucky s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé ; selon un relevé de situation individuelle au regard des différents régimes de retraite, il apparaît que la SARL Taxi-Lucky n'a pas renseigné les données se rapportant à l'exécution de son contrat de travail du 20 mars 2017 au 30 novembre 2018 ; la SARL Taxi-Lucky n'a donc pas cotisé pour sa retraite et la société ne justifie pas avoir effectué les déclarations annuelles de données sociales la concernant ; elle en conclut qu'elle a dissimulé intentionnellement son emploi salarié, en sorte qu'elle est en droit de solliciter une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur l'exception de prescription de l'action de Mme [W] [O] soulevée par la SARL Taxi-Lucky:

L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

En l'espèce, la SARL Taxi-Lucky soutient que l'action engagée par Mme [W] [O] est prescrite, qu'il soit pris en considération la date de transfert du contrat de travail du 31 août 2018 ou le licenciement pour inaptitude du 30 décembre 2019, au motif qu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre la date de la rupture du contrat de travail et celle de la saisine de la juridiction prud'homale, le 03 février 2021. Elle situe la rupture du premier contrat de travail au 31 novembre 2018.

A cette fin, la SARL Taxi-Lucky produit aux débats :

- une attestation pôle emploi établie par la SARL Taxi-Lucky le 30 novembre 2018,

- un reçu du solde de tout compte daté du 30 novembre 2018 qui supporte la seule signature de l'employeur,

- un certificat de travail du 30 novembre 2018 avec la signature de l'employeur,

- une déclaration préalable à l'embauche reçue par l'URSSAF le 27/08/2018 de Mme [W] [O] par la SAS Lucky-Vip.

En réplique, Mme [W] [O] soutient que son action en requalification de la rupture du contrat de travail est recevable, que contrairement à ce que prétend la SARL Taxi-Lucky, la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 30 novembre 2018 mais à la réception par son conseil des documents de fin de contrat, soit le 03 février 2020, et verse au débat :

- un courrier de son conseil du 24/01/2020 adressé à l'employeur dans lequel il indique que Pôle emploi a demandé à Mme [W] [O] de produire une copie de tous les documents se rattachant à la rupture de son contrat de travail par la SARL Taxi-Lucky et précise que :'ces derniers ne lui ayant pas été délivrés lors de la rupture de son contrat le 31 août 2018", elle demande de lui délivrer les documents se rapportant à cette rupture, à savoir : lettre de licenciement, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi,

- une réponse de la SARL Taxi-Lucky par courrier du 31/01/2020 reçue le 03 février 2020 : 'pour faire suite à votre courrier du 24 janvier 2020, je vous fais parvenir en pièces jointes les copies des documents demandés par Mme [L] [W] que nous avons dans son dossier Taxi Lucky à la suite de son transfert dans la société SAS Lucky Vip',

Force est de constater que la SARL Taxi-Lucky ne démontre pas avoir notifié la rupture du contrat de travail avec Mme [W] [O] le 30 novembre 2018, comme elle le soutient, aucun document qu'elle produit n'a été signé par la salariée, de sorte que la date à laquelle court le délai de prescription est celle correspondant à la notification des documents de fin de contrat, soit le 03 février 2020.

Mme [W] [O] justifie, d'une part, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Privas le 03 février 2020 lequel, par une décision du 07 février 2020, lui a accordé l'AJ totale, d'autre part, avoir saisi la juridiction prud'homale le 03 février 2021, reçue par le conseil de prud'hommes le 05 février 2021.

Il se déduit des éléments qui précèdent qu'un délai de moins d'un an s'est écoulé entre la date de notification de la rupture du contrat de travail et la saisine du conseil de prud'hommes.

L'exception de prescription présentée par la SARL Taxi-Lucky sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires :

Mme [W] [O] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 50 euros pour paiement tardif de ses salaires, faisant observer qu'habituellement le salaire était payé entre le 04 et le 12 de chaque mois mais que l'employeur a souvent dépassé ces délais en 2018.

La salariée produit des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de 'Orange Bank' qui font apparaître que le salaire de mars 2018 a été viré le 11 avril, que le salaire de mai a été viré le 14 juin, que le salaire de juin a été viré le 10 juillet, que le salaire de juillet a été viré le 20 août 2018 et celui d'août, le 17 septembre.

En réponse, la SARL Taxi-Lucky soutient que l'ensemble des bulletins de salaires de ses salariés sont disponibles sur la plateforme 'Payfit' et que Mme [W] [O] avait parfaitement accès aux bulletins de paie ; elle précise que pour pouvoir payer ses salariés, ceux-ci doivent préalablement fournir le décompte des heures effectuées pour qu'elle puisse les communiquer au gestionnaire qui s'occupait de l'établissement des fiches de paie.

A défaut pour Mme [W] [O] de justifier avoir subi un préjudice du fait du paiement irrégulier de son salaire, lequel n'est pas sérieusement contesté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L'article L1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Pour l'application de ces dispositions, il est nécessaire qu'il y ait une entité économique, qu'elle soit transférée et que l'activité soit poursuivie ou reprise.

Le transfert d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant.

En l'espèce, la SARL Taxi-Lucky prétend que Mme [W] [O] avait donné son accord 'pour le transfert du contrat de travail', qu'elle exerçait les mêmes fonctions au sein des deux sociétés, chauffeur VLTP au sein de la SARL et chauffeur VLTP et VTC utilitaire au sein de la SAS, que depuis la conclusion du contrat de travail avec la SAS, Mme [W] [O] n'a jamais contesté le transfert de son activité, que la société Société Taxi Lucky est associée de la SAS Lucky Vip, que la salariée a travaillé pour les deux sociétés pendant plusieurs mois, que la salariée disposait ainsi des bulletins de salaires des deux sociétés sur une même période, qu'elle n'a jamais contesté cette situation avant son licenciement pour inaptitude. Elle considère que Mme [W] [O] a engagé une action judiciaire pour se 'venger' de son employeur, puisqu'elle ne pouvait pas contester son licenciement pour inaptitude, n'hésitant pas à multiplier les procédures tant à l'égard de la SARL Taxi-Lucky que de la SAS Lucky-Vip.

De son côté, Mme [W] [O] soutient que la SARL Taxi-Lucky ne démontre pas que les conditions d'application des dispositions législatives susvisées sont réunies pour permettre un transfert automatique de son contrat de travail de la SARL Taxi-Lucky à la SAS Lucky-Vip.

Force est de constater que la SARL Taxi-Lucky ne démontre en aucune façon que le contrat de travail liant Mme [W] [O] à la SARL Taxi-Lucky ait été transféré à la SAS Lucky Vip n'exposant et ne justifiant d'aucune des opérations de transfert visées par les dispositions législatives susvisées, ne justifiant pas davantage que les éléments corporels et incorporels qui permettent l'accès à la clientèle, ont été également transférés de la SARL à la SAS, se contentant d'affirmer que Mme [W] [O] était 'd'accord pour le transfert' de son contrat de travail, sans pour autant matérialiser cet accord qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail et de l'absence de contestation de sa part.

Comme le fait justement observer la salariée, aucune mention d'un quelconque transfert ne figure dans le contrat signé le 31 août 2018.

Selon les statuts du 31/08/2017 produits par la SARL Taxi-Lucky, il apparaît que M. [Z] [D] et Mme [U] [D], associées personnes physiques et la SARL Taxi Lucky ont décidé de s'associer dans le cadre d'une SAS pour la création d'une entité juridique à part entière spécialisée dans le transport de personnes à caractère haut de gamme, que sa dénomination sociale est SAS Lucky-Vip et a pour sigle Lucky-Vip.

Elle fait observer, de façon contradictoire, que la salariée a perçu des bulletins de salaire des deux sociétés, ce qui aurait plutôt tendance à accréditer la thèse de la salariée selon laquelle il n'y a pas eu de transfert mais deux contrats de travail conclus auprès de deux entités économiques et juridiques distinctes.

Il se déduit des éléments qui précèdent qu'à défaut de transfert du contrat de travail et en l'absence de toute lettre de licenciement adressée dans les formes requises à Mme [W] [O] des suites de la rupture du contrat de travail, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières :

- sur le rappel de salaires :

Mme [W] [O] sollicite à titre de rappel de salaire du 01/09/2018 au 30/11/2018 une somme de 4 151,58 euros.

En réponse, la SARL Taxi-Lucky soutient que Mme [W] [O] est de mauvaise foi puisque sur la période visée par la salariée, elle a déjà été payée par la SAS Lucky Vip.

Il résulte des bulletins de salaire produits par la salariée pour la période de septembre et octobre 2018, que la rémunération brute est nulle et que seul est mentionné le paiement de la 'cotisation mutuelle employeur' ; pour le mois de novembre 2018, Mme [W] [O] soutient sans être sérieusement contredite par l'employeur, qu'elle n'a pas été rémunérée alors que la rupture du contrat de travail avait été fixée au 30 novembre.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Mme [W] [O] à hauteur de la somme de 4 151,58 euros, qui n'est pas sérieusement discutée par la SARL Taxi-Lucky, outre la somme de 415,15 euros à titre de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis:

Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

L'article L1234-5 du même code dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

En l'espèce, Mme [W] [O] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 1386,86 euros en application de l'article L1234-1 susvisé.

La SARL Taxi-Lucky ne formule aucune observation ou critique sur ce chef de demande.

Mme [W] [O] qui avait acquis une ancienneté de 1 an et 8 mois, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois, soit 1 383,86 euros, outre la somme de 138,38 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

- sur l'indemnité légale de licenciement :

L'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-1 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

L'article R1234-2 du même code énonce que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En l'espèce, Mme [W] [O] sollicite la somme de 605,44 euros de ce chef.

La SARL Taxi-Lucky ne formule aucune observation ou critique sur cette demande.

En application des dispositions légales et réglementaires susvisées, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] [O] à hauteur de 576,60 euros [(1383,86 euros X1/4) X 20/12 mois)].

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

L'article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (...) En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

Indemnité minimale

1

0,5

2

0,5

Au vu des éléments du dossier, Mme [W] [O] était âgée de 29 ans et avait acquis une ancienneté de 1 an et 8 mois au moment de la rupture de la relation de travail, il convient de faire droit à sa demande à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 383,86 euros.

Sur le travail dissimulé :

L'article L8221-5 du code du travail prévoit qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, Mme [W] [O] soutient que la SARL Taxi-Lucky n'a pas renseigné les données se rapportant à l'exécution de son contrat de travail du 20 mars 2017 au 30 novembre 2018 sur les déclarations annuelles des données sociales qu'elle a transmises à l'URSSAF pour les années 2017 et 2018, de sorte qu'elle n'a pas cotisé pour sa retraite. A l'appui de son argumentation, la salariée produit un relevé de situation individuelle éditée le 15/12/2018 de laquelle il ressort qu'aucun revenu n'a été enregistré et aucun trimestre retenu en 2017 et en 2018.

La SARL Taxi-Lucky s'oppose à cette demande au motif qu'elle a effectué l'ensemble des démarches auprès des organismes sociaux suite à son embauche le 20 mars 2017 et qu'elle justifie de la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF ; or, la SARL Taxi-Lucky fait référence à la pièce n°10 qui correspond en réalité aux statuts de la SAS Lucky-Vip.

Par ailleurs, si la SARL Taxi-Lucky produit les DADS concernant Mme [W] [O] pour les années 2017 et 2018, il convient de relever qu'il est mentionné en bas des deux documents ainsi communiqués (pièces 11 et 12) : 'formulaire demandé en supplément le 01/07/2020" ce qui laisse à penser que les déclarations ont été rédigées près de deux ans après la rupture de la relation de travail.

La SARL Taxi-Lucky ne produit aucun autre élément de nature à corroborer ses affirmations.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier ne justifie pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche de Mme [W] [O] et les DADS 2017 et 2018.

Or, la SARL Taxi-Lucky ne pouvait manifestement pas ignorer qu'elle était soumise à ces déclarations, de sorte que l'élément intentionnel doit être retenu.

Il convient dès lors de retenir le délit de travail dissimulé à l'encontre de la SARL Taxi-Lucky.

En application de l'article L8223-1 du code du travail qui dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [W] [O] de ce chef et de condamner la SARL Taxi-Lucky à lui payer la somme de 8 303,156 euros.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés :

A défaut de critique formulée par la SARL Taxi-Lucky, il convient de condamner la SARL Taxi-Lucky à remettre à Mme [O] des bulletins de paie conformes, un certificat de travail rectifié, l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiés, conformément au dispositif du présent arrêt.

Sur la remise d'une attestation de paiement :

Enfin, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] [O] tendant à ce que la SARL Taxi-Lucky soit condamnée à lui remettre une attestation de paiement aux différentes caisses de retraite des cotisations afférentes pour la période du 20/03/2017 au 30/11/2018, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a :

- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence condamné la SARL Taxi-Lucky aux sommes suivantes:

' 4151,58 euros au titre de rappel de salaire du 1/09/2018 au 30/11/2018

' 415,16 euros au titre des congés payés y afférant

' 1383,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 138,39 euros au titre des congés payés y afférant

' 1386,86 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- accordé l'exécution de droit et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à la somme de 1.383,86 euros,

- condamné la SARL Taxi-Lucky à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Taxi-Lucky aux entiers dépens de l'instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les dispositions réformées,

Juge que la SARL Taxi-Lucky a commis le délit de travail dissimulé,

Condamne la SARL Taxi-Lucky à payer à Mme [W] [O] la somme de 8 303,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée,

Condamne la SARL Taxi-Lucky à payer à Mme [W] [O] la somme de 576,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Condamne la SARL Taxi-Lucky à remettre à Mme [O] des bulletins de paie conformes, un certificat de travail rectifié, l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiés, conformément au dispositif du présent arrêt,

Condamne la SARL Taxi-Lucky soit condamnée à lui remettre une attestation de paiement aux différentes caisses de retraite des cotisations afférentes pour la période du 20/03/2017 au 30/11/2018,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Taxi-Lucky à payer à Mme [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL Taxi-Lucky aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/02135
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02135 ?
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