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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01507

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/01507


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INNZ



CRL/JLB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 avril 2022



RG :20/00411







[N]





C/



E.U.R.L. CHATEAU D'ARPAILLARGUES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE





















Gros

se délivrée le 25 JUIN 2024 à :



- Me SOULIER

- Me BROS

- Me JULLIEN













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INNZ

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 avril 2022

RG :20/00411

[N]

C/

E.U.R.L. CHATEAU D'ARPAILLARGUES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me SOULIER

- Me BROS

- Me JULLIEN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°20/00411

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [N]

née le 16 Novembre 1968 à [Localité 5])

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

E.U.R.L. CHATEAU D'ARPAILLARGUES

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE CHATEAU d'ARPAILLARGUES »

[Adresse 2]

[Localité 5]

assignée à personne habilitée

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 21 août 2013, l'EURL Château d'Arpaillargues était placée en redressement judiciaire. Par décision du 2 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nîmes accordait un plan de redressement à société Château d'Arpaillargues et désignait en qualité de commissaire au plan, la Selarl SBCMJ.

Le 1er mars 2016, Mme [B] [N] a été engagée par la société Château d'Arpaillargues suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gouvernante, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants.

Du 21 octobre 2019 au 04 novembre 2019, Mme [B] [N] était placée en arrêt maladie simple, puis en congés tout le mois de novembre 2019 en raison de la fermeture de l'hôtel pour congés annuels.

À compter du 21 novembre 2019, Mme [B] [N] était placée en arrêt de travail pour accident du travail.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 16 juin 2020, afin de solliciter sa reclassification professionnelle au niveau III, échelon 3, des rappels de salaires injustement déduits en septembre et octobre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Déclarée inapte définitive le 02 juillet 2021, Mme [B] [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 juillet 2021.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- ordonné la mise hors de cause de la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [O], ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Château d'Arpaillargues, et de l'AGS CGEA de Toulouse,

- débouté Mme [B] [N] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté l'EURL Château d'Arpaillargues de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] [N] aux entiers dépens.

Par acte du 02 mai 2022, Mme [B] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, Mme [B] [N] demande à la cour de :

- recevoir son appel

- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

- réformer l'intégralité du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 14 avril 2022

En conséquence,

- la requalifier à une classification professionnelle de niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants

- juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes, ou s'il y a lieu, condamner la Selarl SBCMJ, es qualité de mandataire judiciaire, à inscrire sur l'état des créances de la société Château d'Arpaillargues sa créance qui s'établit comme suit :

* 621,86 euros à titre de rappel de salaire injustement déduit en septembre et octobre 2019

* 62,18 euros au titre des congés payés afférents

* une reclassification professionnelle sur la base du niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale applicable

* 6.004 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification professionnelle niveau III, échelon 3

* 600,4 euros au titre des congés payés afférents

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiées et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [B] [N] fait valoir que :

- en septembre et octobre 2019, une partie de son salaire lui a été déduite au titre de prétendues absences injustifiées, or, elle était bel et bien présente et n'a jamais été absente de façon injustifiée,

- contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'a commis aucun abandon de poste et ne s'est jamais permise de quitter son poste de travail plus tôt,

- en réalité, l'employeur la faisait travailler sur la base d'un temps de travail inférieur au temps prévu par le contrat de travail, en lui remettant des plannings à temps partiel, et non à temps complet, et en considérant qu'elle était en absence injustifiée pour le surplus,

- les plannings démontrent qu'elle travaillait sur les temps où elle était considérée en absence.

- ses fonctions étaient celles d'une gouvernante et non d'une lingère, elle s'occupait de la gestion des équipes, des plannings, de l'organisation du personnel, contrôlait le travail effectué par les salariés sous ses ordres et gérait le recrutement, ainsi qu'en attestent les témoignages qu'elle produit,

- au regard de son poste, de ses fonctions et de son ancienneté, elle n'aurait jamais dû se voir octroyer une classification de niveau 1, échelon 1 mais une classification de niveau 3, échelon 3,

- elle apporte des éléments suffisants pour démontrer le comportement totalement inadapté de son employeur et ex-compagnon à son égard, lequel n'hésitait pas à lui retenir du salaire au titre de prétendues absences injustifiées, et ce de façon totalement abusive, à afficher sur le lieu de travail ses courriers de plaintes dans le seul but de l'humilier, à contester son accident du travail par simple mesure de rétorsion en mélangeant faits de la vie privée et de la vie professionnelle.

- elle a été poussée à bout ce qui lui a causé un impact psychologique important.

En l'état de ses dernières écritures en date du 17 août 2022, contenant appel incident, l'EURL Château d'Arpaillargues demande à la cour de :

- débouter Mme [N] de son appel, ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement rendu dans son intégralité, à savoir en ce qu'il a :

* débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires « injustement retenus » ;

* débouté la salariée de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire afférente ;

* débouté la salariée sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue exécution

déloyale du contrat ;

* débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

* condamné la salariée aux entiers dépens.

En tout état de cause

- condamner Mme [N] à lui porter et payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

L'EURL Château d'Arpaillargues fait valoir que :

- Mme [N] travaillait selon son bon vouloir, elle s'absentait de façon récurrente de son poste de travail sans motif valable ni autorisation préalable de telle sorte que les retenues de salaires effectuées sur les mois de septembre et octobre 2019 étaient justifiées ; et l'analyse des bulletins de paie de septembre et d'octobre 2019 démontre un solde positif en faveur de la salariée de 2,34 heures rémunérées à tort,

- Mme [N] procède par simple allégation et ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle exerçait réellement les fonctions de gouvernante et n'a jamais contesté sa classification conventionnelle, laquelle est parfaitement adaptée aux fonctions réellement exercées,

- Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un comportement déplacé de sa part et ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle sollicite la réparation

L'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse, reprenant ses conclusions transmises le 05 octobre 2022, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise qui a ordonné sa mise hors de cause, dès lors que Mme [N] a été embauchée postérieurement au plan de redressement dont a bénéficié la EURL.

Subsidiairement,

- apprécier la demande de rappel de salaires formulée par Mme [N] au titre des mois de septembre et octobre 2019.

- apprécier également le bien fondé de la demande de Mme [N] tendant au règlement de congés payer sur rappel de salaires.

- rechercher les sommes qui pourraient être accordées à Mme [N] au titre du rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaires sur la base d'une requalification de son activité.

- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- rappeler que les sommes qui pourraient être accordées à Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garanties AGS.

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

La Selarl SBCMJ, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL Château d'Arpaillargues n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* demande de rappel de salaire en raison des fonctions effectivement exercées

L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». 

En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié.

L'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants dans sa version applicable au contrat de travail précise s'agissant des classifications professionnelles qu'elle est ' indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle', et que ' la grille de classification des emplois dans les HRC faisant l'objet de l'annexe I d'application est basée sur 4 critères. Elle comprend 5 niveaux de qualification, avec 3 échelons par niveau, 2 pour le niveau 4.

Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.

Lue horizontalement, la grille donne pour un même échelon les critères minima exigés par le poste, critères qui se complètent sans priorité ni hiérarchie entre eux, le salarié devant répondre aux 4 définitions.

Lue verticalement, la grille révèle la graduation de valeur des critères entre les différents échelons et niveaux.

En annexe à la présente convention collective, 45 emplois repères ont été classés afin de guider les entreprises dans la mise en place de leur propre classement. Ces 45 emplois déterminés comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet de l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement d'une liste exhaustive des emplois.

Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une entreprise aboutit à l'utilisation d'appellations autres que celles des 45 emplois ou à un positionnement des emplois repères différent de celui de la convention collective nationale, l'entreprise aura la faculté de conclure un accord afin de mettre en place une classification adaptée à sa forme d'exploitation.'

Les grilles de classifications prévoient :

* s'agissant des emplois de niveau I - employés : Les emplois du niveau I n'exigent pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

Par contre, ils nécessitent d'acquérir par formation professionnelle interne et/ou par expérience les connaissances correspondant à la bonne exécution des tâches qui sont confiées au salarié.

- Contenu de l'activité : Les tâches confiées au salarié sont caractérisées par leur simplicité ou leur analogie, ou leur répétitivité, en application de modes opératoires fixés.

- Autonomie : Le salarié dispose d'une autonomie limitée aux consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer.

- Responsabilités : Le salarié doit se conformer aux consignes et instructions reçues concernant les modes opératoires et l'utilisation des matériels et produits qui s'y rapportent.

Niveau I

Compétences (expérience et/ou formation requise)

Contenu de l'activité

Autonomie

Responsabilité

Échelon 1

Connaissances élémentaires permettant l'adaptation aux conditions générales du travail.

Tâches d'exécution simple, répétitives.

Contrôle permanent.

Conformité aux consignes et instructions données.

Échelon 2

Scolarité obligatoire et formation sur le tas.

Emploi correspondant à un CQP.

Tâches d'exécution simple mais variées. Emploi de matériel professionnel

Contrôle direct régulier

Conformité aux consignes et instructions données.

Échelon 3

Première expérience professionnelle contrôlée.

Tâches plus variées nécessitant l'emploi de matériel professionnel avec instructions orales ou écrites.

Exécution avec habileté, dextérité et célérité.

Faire face à des opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique ou autre.

Conformité aux consignes et instructions données.

* s'agissant des emplois de niveau III - employés qualifiés : Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTH. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie.

- Contenu de l'activité : Activités variées, complexes et qualifiées comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser.

- Autonomie : Appliquer les règles méthodes... (fiches techniques) même en l'absence de l'assistance d'un agent plus qualifié, contrôle hiérarchique dans la phase finale. Agir avec autonomie dans des circonstances définies, en particulier à la répartition du travail entre des collaborateurs de qualification moindre.

- Responsabilités : Comme au niveau précédent [ soit : le salarié doit se conformer à des modes opératoires variés concernant entre autres l'usage des produits et des matériels. Responsabilité élargie par le champ d'autonomie attribué au titulaire.] En outre, responsabilité de l'efficacité et des conséquences des décisions prises. Responsabilités à l'égard des travaux exécutés par des collaborateurs à l'exclusion de la responsabilité de la gestion de ses collaborateurs.

Niveau III

Compétences (expérience et/ou formation requise)

Contenu de l'activité

Autonomie

Responsabilité

Échelon 1

Même niveau de compétence qu'au niveau II/3 [ soit : BEP ou équivalent accompagné d'une expérience prolongée et confirmée (environ 2 ans).] mais, outre des stages professionnels (d'apprentissage ou de scolarité), une expérience confirmée et contrôlée d'environ 2 ans dans un emploi de niveau II/3.

Activité variée, complexe et qualifiée dans une famille de tâches homogènes.

Un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes à utiliser

Responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens ou méthodes.

Échelon 2

Même niveau de compétence qu'au niveau III/1, mais une expérience contrôlée d'environ 2 ans dans un emploi de niveau III/1.

De même que ci-dessus, mais elle englobe plusieurs familles différentes de tâches homogènes.

Un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens et les méthodes à utiliser.

Responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes

Échelon 3

Même niveau de compétence que ci-dessus, mais avec des compétences dans d'autres domaines tels que la gestion et le commandement.

De même que ci-dessus mais l'activité est hautement qualifiée et englobe plusieurs familles différentes de tâches homogènes.

Des pouvoirs de décision comme ci-dessus et concernant en outre les programmes et l'organisation du travail, y compris celui des collaborateurs.

Comme ci-dessus, exercice possible des responsabilités à l'égard des travaux exécutés par ses collaborateurs.

En l'espèce, Mme [B] [N] soutient qu'elle devait bénéficier d'une classification en qualité de 'gouvernante', soit un niveau III échelon 3 alors qu'elle était classée et rémunérée comme 'lingère' fonction correspondant à un niveau I échelon 1.

Elle produit au soutien de sa demande des attestations de plusieurs salariés de l'établissement décrivant son activité, ainsi que des échanges de SMS relatifs à des essais ou des plannings.

Ceci étant, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des tâches revendiquées par Mme [B] [N], force est de constater qu'elle ne produit aucun élément concernant la condition relative à ses compétences sous forme d'expérience et formation requises, soit pour un emploi de niveau III coefficient 3 : un BEP ou équivalent accompagné d'une expérience prolongée et confirmée (environ 2 ans).] mais, outre des stages professionnels (d'apprentissage ou de scolarité), une expérience confirmée et contrôlée d'environ 2 ans dans un emploi de niveau II/3, ainsi que une expérience contrôlée d'environ 2 ans dans un emploi de niveau III/1.et des compétences dans d'autres domaines tels que la gestion et le commandement.

Par suite, Mme [B] [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une classification en niveau III échelon 3 et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de cette demande et de sa demande de rappel de salaire subséquente.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019.

Mme [B] [N] sollicite le paiement de la somme de 621,86 euros correspondant à des retenues sur ses salaires de septembre et octobre 2019 pour absences injustifiées, outre la somme de 62,18 euros de congés payés y afférents. Elle conteste avoir été absente de manière injustifiée sur la période concernée et produit au soutien de sa contestation :

- son bulletin de salaire de septembre 2019 qui mentionne 48 heures d'absence injustifiée,

- son bulletin de salaire d'octobre 2019 qui mentionne 56 heures d'absence pour maladie et 14 heures d''absence autres',

- le décompte de temps de travail pour septembre 2019 produit par l'employeur qui mentionne ' 97,5 heures travaillées - 10 heures de repas',

- le décompte de temps de travail pour octobre 2019 produit par l'employeur qui mentionne ' 85,5 heures travaillées + maladie ',

- un courrier en date du 10 octobre 2019 dans lequel elle sollicite de son employeur le paiement de l'intégralité de son salaire de septembre 2019 au motif qu'étant en 'CDI à 39 heures hebdomadaires' elle devait percevoir l'intégralité de son salaire 'quelle que soit l'activité de l'entreprise',

- un courrier en date du 31 octobre 2019 contestant la réponse donnée par l'employeur au premier courrier dans lequel il lui est reproché des absences à son poste de travail sans information préalable de l'employeur.

L'EURL Château d'Arpaillargues s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a rémunéré Mme [B] [N] pour les heures effectivement accomplies sur les mois de septembre et octobre 2019, conformément aux décomptes produits, non contestés par la salariée qui les a émargés, et établit les absences injustifiées de cette dernière par la production des attestations de:

- M. [P] [V], chef de réception qui indique que Mme [B] [N] ' ne respectait que très rarement ses horaires de travail et quittait très fréquemment son poste avant la fin de la plage horaire qui figurait sur son planning hebdomadaire',

- Mme [X] [D], femme de chambre saisonnière qui indique que Mme [B] [N] 'était très souvent absente de son poste de travail après le déjeuner, en sortant par la porte de service lingerie donnant juste en face de sa maison'.

En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté Mme [B] [N] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [B] [N] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que son employeur, suite à leur rupture, a adopté un comportement inadapté à son égard, lequel a engendré des problèmes de santé, dépression, fragilité psychologique et perte d'emploi.

Elle dénonce :

- le non paiement abusif de ses heures d'absence, sur lequel il a été statué supra,

- des échanges de courriers mêlant vie privée et vie professionnelle, dont la lecture ne fait apparaître aucun propos humiliant ou vexatoire mais établit une relation privée conflictuelle,

- l'affichage par l'employeur des courriers qu'elle lui adressait, au vu de tous dans le but de l'humilier, sans que la photographie produite ne permette d'établir le lieu et les circonstances dans lesquelles elle a été prise,

- les réserves de l'employeur ensuite de sa déclaration d'accident du travail, ce qui correspond à un droit reconnu à celui-ci par la législation de sécurité sociale.

Dès lors, aucune exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur n'est établie, étant au surplus observé que Mme [B] [N] ne justifie des conséquences médicales personnelles qu'elle invoque.

En conséquence, la décision déférée qui a débouté Mme [B] [N] de cette demande sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

Condamne Mme [B] [N] à verser à l'EURL Château d'Arpaillargues la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [B] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/01507
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01507 ?
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