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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01453

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/01453


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INIG



CRL/JLB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

14 mars 2022



RG :20/00066







[L]





C/



S.A.S. [N]

[E]

[E]





















Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :



- M. [P]

- Me

DURAND













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Mars 2022, N°20/00066



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INIG

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

14 mars 2022

RG :20/00066

[L]

C/

S.A.S. [N]

[E]

[E]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- M. [P]

- Me DURAND

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 14 Mars 2022, N°20/00066

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

né le 05 Novembre 1990 à [Localité 5] (26)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par M. [F] [P] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES :

S.A.S. [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES

Madame [A] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES

Madame [S] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [L] été embauché par la société [N], d'abord par contrat à durée déterminée saisonnier du 04 juin au 31 août 2018, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2018, en qualité d'employé commercial soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

À compter du 3 novembre 2018, M. [X] [L] a été régulièrement placé en arrêt de travail pour accident du travail. Le 09 décembre 2019, suite à une visite médicale de reprise, M. [X] [L] a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2019, la SAS [N] informait M. [X] [L] de son impossibilité de le reclasser.

M. [X] [L] a été convoqué, par lettre du 16 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 décembre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 décembre 2019.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, par requête reçue le 19 août 2020, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de solliciter la condamnation de Mmes [A] [E], [S] [E] et la SAS [N] à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a:

- débouté M. [L] de ses demandes suivantes :

* 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [A] [E],

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [S] [E],

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de son obligation de sécurité à l'encontre de la SAS [N] Super U,

- fait droit aux demandes suivantes de M. [L] et condamné la SAS [N] à lui payer:

* 1521,25 euros au titre du mois supplémentaire de préavis,

* 152,12 euros au titre des congés sur préavis,

- débouté Mmes [A] et [S] [E] et la SAS [N] de leurs demandes suivantes:

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour Mme [A] [E]

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour Mme [S] [E]

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pourla SAS [N].

Par lettre recommandée reçue à la cour le 13 avril 2022, M. [X] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juillet 2022, M. [X] [L] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,

- dire et juger qu'il rapporte la preuve des faits de harcèlement qu'il impute à Mmes [A] et [S] [E],

- dire et juger que la SAS [N] Super U doit être condamnée pour ne pas avoir mis un terme à ces faits de harcèlement et pour non-respect de l'article L4121-1 du code du travail,

En conséquence de quoi,

- réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 mars 2022 et lui allouer les demandes suivantes :

* à l'encontre de Mme [A] [E] : 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* à l'encontre de Mme [S] [E] : 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* à l'encontre de la SAS [N] Super U : 3750 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 mars 2022 sur le préavis de 1 mois (1521,25 euros) et les congés payés sur préavis (152,15 euros)

- réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [X] [L] fait valoir que :

- il a été victime de harcèlement moral de la part de Mme [N] [E], présidente de la société [N], et Mme [A] [E], la fille de la directrice, lesquelles ont eu 'des comportements méprisants, des attitudes agressives, des paroles humiliantes et des regards noirs à son encontre', comme cela ressort des attestations qu'il verse aux débats,

- il était un salarié fragile compte tenu du fait qu'il a été reconnu travailleur handicapé,

- les preuves qu'il verse aux débats justifient qu'il a bien été victime de faits de harcèlement moral,

- la société [N] a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces faits de harcèlement, alors qu'elle avait connaissance du comportement de ses responsables à son encontre,

- le conseil de prud'hommes a fait droit, à juste titre, à sa demande relative au préavis et aux congés payés y afférents.

En l'état de leurs dernières écritures en date du 04 octobre 2022, contenant appel incident, la SAS [N] et Mmes [A] [E] et [S] [E], demandent à la cour de :

- statuer à nouveau,

- juger qu'il n'existe pas le moindre élément pouvant constituer un commencement de preuve, voire un simple indice, de ce que Mmes [A] [E] et/ou [S] [E] aurait perpétré des faits procédant à un harcèlement moral à l'encontre de M. [L],

- de même, juger que la SAS [N] ne peut être reconnue coupable de défaut de son obligation de sécurité,

- dès lors, confirmer le jugement dont appel, et débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,

En revanche,

- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la SAS [N] à régler à M. [L] un second mois de préavis, pour 1 521,25 euros, outre congés payés pour 151,12 euros,

- en effet, juger qu'il n'y a pas lieu de doubler l'indemnité compensatrice de préavis d'un salarié reconnu handicapé, dès lors qu'il a été déclaré inapte.

Enfin, à titre reconventionnel,

- condamner M. [L] à régler la somme de 800 euros à Mme [A] [E], et à Mme [S] [E], chacune, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, en application de l'article 1240 du code civil,

- condamner encore M. [L] à régler aux trois concluantes, qui en feront leur affaire entre elles, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- lui laisser les entiers dépens d'instance à charge.

Au soutien de leurs demandes, la SAS [N] et Mmes [A] [E] et [S] [E] font valoir que :

- le salarié n'expose pas les agissements répétés dont il aurait fait l'objet et qui auraient entraîné, ou pu entraîner, la dégradation de ses conditions de travail ou de sa santé,

- les allégations de M. [L] sont totalement fantaisistes, et ne reposent sur aucun élément sérieux, objectif et circonstancié ; les 7 ou 8 éléments qu'il cite sont tous plus inconsistants les uns que les autres,

- l'attestation de Mme [K] outre qu'elle est rédigée en termes généraux est dénuée de toute force probante en raison du contentieux l'opposant depuis son licenciement pour inaptitude à la famille [E] et l'agression lors de la fête de l'école de juin 2019 de Mme [S] [E] qui a donné lieu à la condamnation de la première par le tribunal de police de [Localité 6] pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours,

- faute du moindre élément pouvant laisser présumer un harcèlement, Mmes [E] ne pourront être reconnues responsables de tels agissements, et par conséquent, la société [N] ne pourra, non plus être jugée comme défaillante dans son obligation de veiller à la sécurité de ses salariés,

- concernant la demande relative au préavis et congés payés afférents, la société [N] n'est nullement redevable à M. [L] d'un préavis doublé, le règlement d'un préavis d'un mois, compte tenu de son ancienneté, le remplissant déjà de ses droits.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, M. [X] [L] invoque un comportement méprisant de Mme [S] [E] et d'autres responsables, une attitude agressive, des paroles humiliantes, des regards noirs et une surveillance rapprochée et soupçonneuse à chaque instant.

Il verse aux débats les éléments suivants :

- une attestation de Mme [K] [G] qui indique avoir travaillé avec M. [X] [L] ' dans le même magasin, pendant la même période'et précise avoir ' remarqué de la part de [S] [E] ainsi que des autres responsables un comportement méprisant, une attitude agressive, des paroles humiliantes, des regards noirs envers M. [L]. Je précise qu'il subissait une surveillance rapprochée et soupçonneuse à chaque instant',

- le compte-rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié qui indique avoir relaté à cette occasion une difficulté rencontrée par M. [X] [L] a qui on a demandé quelques jours avant l'avis d'inaptitude définitif de se présenter pour récupérer ses affaires, ce qu'il a fait mais a alors dû constater qu'il n'y avait plus ses affaires mais qu'il lui avait été remis une autre blouse que la sienne qu'on lui a demandé de rapporter lavée, et précise ' je demande alors des explications, Mme [E] se lève et va chercher 1€ pour le donner à M. [L] en lançant ' ha, si ce n'est que ça' d'un ton très moqueur, ce à quoi je lui rétorque que ce que M. [L] voulait faire remarquer c'était qu'on le dérange, alors qu'il est dans une procédure avec le médecin du travail , pour qu'il vienne récupérer des affaires qui se sont évaporées',

- la copie de son courrier en date du 12 juin 2020 dénonçant le solde de tout compte et indiquant qu'il va ' saisir le cph d'Aubenas et vous réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral',

- un certificat médical établi par le Dr [D] qui indique le suivre régulièrement depuis le 7 novembre 2018 et avoir constaté ' un état dépressif caractérisé',

- une attestation de M. [Y] [R] qui dénonce le comportement de Mmes [A] et [S] [E] envers lui lors de la fête de l'école le 25 juin 2019, indiquant ' j'ai pu entendre cette famille se moquer ostensiblement de M. [L] lorsqu'il est arrivé, ce comportement s'est répété tout au long de cette fête', précisant qu'elles se sont ' livrées à des commentaires des plus cruels comme 'regarde moi ça, non mais quel clown' 'il a l'air encore plus handicapé qu'avant' alors que celui-ci boitait ensuite de son accident du travail.

Ces éléments pris dans leur ensemble n'établissent aucune présomption de harcèlement moral dès lors qu'il n'est rapporté aucun fait précis dans le cadre du contexte professionnel en dehors du ressenti subjectif des personnes ayant établi les attestations, M. [X] [L] lui-même ne décrivant aucun fait dont il se dit victime et reprenant littéralement les termes de l'attestation de Mme [K] ; et qu'il n'est établi aucun lien entre l'état dépressif de celui-ci et son travail.

En conséquence, la décision déférée qui a statué en ce sens et débouté M. [X] [L] de ses demandes indemnitaires subséquentes sera confirmée.

* manquement à l'obligation de sécurité

Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

           L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»

L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

M. [X] [L] reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour le préserver des faits de harcèlement moral dont il a été victime.

Aucun fait de harcèlement moral n'étant caractérisé, aucun manquement de l'employeur

ne peut être retenu à ce titre, et le premier juge a justement débouté M. [X] [L] de cette demande.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

M. [X] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 30 décembre 2019.

* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral

Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, M. [X] [L] sera débouté de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .

* Sur le montant de l'indemnité de préavis.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par

le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Selon l'article L. 5213-9 du même code, « en cas de licenciement, la durée du préavis

déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II [obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés], sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords

collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. »

La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.

Au visa de l'article L. 5213-9 du code du travail et invoquant son statut de travailleur handicapé, M. [X] [L] sollicite le paiement d'une indemnité de préavis de 1.521,25 euros outre 152,15 euros de congés payés y afférents.

Les intimées s'opposent à cette demande, faisant valoir qu'aucun doublement de la durée du préavis n'est applicable en cas de licenciement pour inaptitude et que l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à préavis.

Par application des textes ainsi rappelées et de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation sur ce point, M. [X] [L] sera débouté de sa demande et la décision déférée infirmée en ce sens.

Demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Mmes [A] et [S] [E] sollicitent chacune la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de 'l'inanité des accusations' portées à leur encontre par M. [X] [L].

Ceci étant, faute de démontrer la réalité du préjudice qu'elles invoquent, Mmes [A] et [S] [E] seront déboutées de cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes suivantes de M. [L] et condamné la SAS [N] à lui payer:

* 1521,25 euros au titre du mois supplémentaire de préavis,

* 152,12 euros au titre des congés sur préavis,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Déboute M. [X] [L] de sa demande de paiement d'un mois supplémentaire de préavis et de congés payés sur préavis,

Déboute Mme [A] [E] et Mme [S] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. [X] [L] à verser à Mme [A] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [L] à verser à Mme [S] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [L] à verser à la SAS [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [X] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/01453
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01453 ?
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