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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01353

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/01353


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAR



CRL/JLB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

18 mars 2022



RG :21/00027







[S]





C/



[T]

S.A.S.U. ELITE BATIMENT

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]





















Grosse délivrée le 25 JU

IN 2024 à :



- Me HASSANALY

- Me SERGENT

- Me ANDRES













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 18 Mars 2022, N°21/...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAR

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

18 mars 2022

RG :21/00027

[S]

C/

[T]

S.A.S.U. ELITE BATIMENT

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me HASSANALY

- Me SERGENT

- Me ANDRES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 18 Mars 2022, N°21/00027

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

né le 20 Mars 1979 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SASU ELITE BATIMENT »

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Embauché par la société Elite Bâtiment en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II coefficient 185, selon la classification de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de moins de dix salariés, selon lui sans contrat de travail écrit à compter du 7 février 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 329,10 euros pour la durée légale de travail, M. [H] [S] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Alès, le 30 octobre 2018, afin d'obtenir le paiement d'arriérés de salaires et indemnités de logement, repas et paniers, ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de paie de février, mars, avril et septembre 2018.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- dit les demandes de M. [H] [S], régulières, recevables et bien fondées,

- ordonné à la SASU Elite Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, de payer, à titre provisoire, à M. [H] [S] les sommes suivantes :

*1 796,38 euros au titre du salaire du mois de février 2018,

*2 343,10 euros au titre du salaire du mois de mars 2018,

*2 343,10 euros au titre du salaire du mois d'avril 2018,

*130,45 euros à titre de rappel sur le salaire du mois de juin 2018 y compris les indemnités,

*934,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,

*3164,70 euros au titre du salaire du mois d'août 2018,

*3164,70 euros au titre du salaire du mois de septembre 2018,

*1 244,80 euros au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de février 2018,

*1 711,60 euros au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de mars 2018,

*1 542 euros au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'avril 2018,

*1 696,20 euros au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de juillet 2018,

*1 619,10 euros au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'août 2018,

*200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SASU Elite Bâtiment, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [H] [S] les bulletins de salaires de mois de février, mars, avril et septembre 2018, conformes à la présente ordonnance, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance par huissier de justice,

- dit que le conseil, en sa formation de référés, se réserve le droit de liquider la présente astreinte,

- condamné la SASU Elite Bâtiment, en la personne de son représentant légal, aux entiers

dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice.

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SASU Elite Bâtiment, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions

de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la société Elite Bâtiment, la présente cour d'appel a, par arrêt du 10 septembre 2019, confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

La société Elite Bâtiment, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2019, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2019, désignant Me [K] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, le mandataire liquidateur notifiait à M. [H] [S] son licenciement pour motif économique.

Invoquant l'absence de paiement par l'AGS des condamnations de la société Elite Bâtiment obtenues devant la cour d'appel de Nîmes en date du 10 septembre 2019, par requête du 17 février 2021, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès , aux fins de solliciter la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard, ainsi que d'obtenir le règlement des salaires pour la période d'octobre 2018 à décembre 2019, période pendant laquelle, il était, selon lui, toujours à disposition de la société Elite Bâtiment.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,

- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS,

- dit que M. [H] [S] reste impayé de ses salaires pour la période du 24 mars 2018 au 24 avril 2018, des mois de juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et du 1er au 3 décembre 2018,

En conséquence :

- fixé la créance de M. [H] [S] à la liquidation judiciaire de la SASU Elite Bâtiment aux sommes de :

* 2 343,10 euros bruts au titre du salaire pour la période du 24 mars 2018 au 24 avril 2018,

* 130,45 euros nets à titre de rappel sur le salaire du mois de juin 2018,

* 934,32 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,

* 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018,

* 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2018,

* 4980,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et du 1er au 3 décembre 2018,

* 498,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes devront être incorporées par Me [K] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU Elite Bâtiment,

- dit que Me [K] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, remettra à M. [H] [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire des mois de février, mars, avril, septembre, octobre, novembre 2018 et du 1er au 3 décembre 2018, conformes à la décision, dans le mois suivant la notification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- fait droit à la demande de M. [H] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,

- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7], en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit,

- dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il en devait en être exposé,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.

Par acte du 17 avril 2022, M. [H] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, M. [H] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a fixé au passif de la société Elite Bâtiment le paiement des sommes suivantes :

* 2 343,10 euros bruts au titre du salaire pour la période du 24 mars 2018 au 24 avril 2018,

* 130,45 euros nets à titre de rappel sur le salaire du mois de juin 2018 y compris les indemnités,

* 934,32 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,

* 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018,

* 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2018,

* 4980,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et du 1er au 3 décembre 2018,

* 498,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 18 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et fixer au passif de la société Elite Bâtiment le paiement des sommes suivantes :

* 1 796,38 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2018,

* 2 343,10 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2018, déduction faite des sommes acquises pour la période du 24 mars au 31 mars 2018,

* 2 343,10 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2018, déduction faite des sommes acquises pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2018,

* 1 244,80 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de février 2018,

* 1 711,60 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de mars 2018,

* 1 542 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'avril 2018,

* 1 696,20 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de juillet 2018,

* 1 619,10 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'août 2018,

- donner acte à la société Elite Bâtiment de ce qu'elle s'engage à fixer au passif la somme de 5 457,26 euros nets qu'elle reconnaît lui devoir à titre de rappel de salaire

En outre,

- considérer qu'il reste impayé de son solde de tout compte et de ses rémunérations du mois de septembre 2018 au mois de décembre 2019,

En conséquence,

- fixer au passif de la société Elite Bâtiment le paiement des sommes suivantes :

* 1 073,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 180,95 euros au titre des congés payés impayés à M. [S],

* 2 343,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 234,31 euros au titre des congés payés y afférents,

* 35 146,50 euros bruts à titre de rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 (date de son licenciement),

* 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier pour non-paiement des salaires,

- ordonner la remise des bulletins de paie des mois de février 2018 au mois de décembre 2019 sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,

- ordonner la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,

- condamner la société au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [H] [S] fait valoir que :

- il n'a jamais obtenu le paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nîmes par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, et confirmées par arrêt de la présente cour d'appel le 10 septembre 2019,

- dans le dispositif du jugement du 18 mars 2022, il apparaît que le conseil de prud'hommes a exclu les salaires des mois de février et mars 2018 ainsi que l'ensemble des indemnités de logement, repas et panier sollicitées des mois de février à août 2018, alors que l'ensemble de ces montants ne lui ont jamais été payés, et que les intimées sont incapables de rapporter la preuve de ces paiements,

- aucune prescription ne lui est opposable ainsi que l'a retenu la cour d'appel dans son arrêt du 26 septembre 2023 concernant un de ses collègues,

- le conseil de prud'hommes, de manière injustifiée, a retenu, la 'résiliation de son contrat de travail à la date du 3 décembre 2018", alors qu'il n'a jamais saisi ce dernier pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- le mandataire liquidateur et l'AGS soutiennent qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail mais sont incapables de rapporter la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier de prise d'acte ; au surplus, le mandataire liquidateur l'a licencié pour motif économique, de sorte qu'il reconnaît lui-même qu'aucune rupture de son contrat de travail n'a eu lieu,

- depuis son licenciement intervenu le 10 décembre 2019, il n'a perçu aucune indemnité de licenciement ni d'indemnité compensatrice de congés préavis d'un mois en raison de son refus du contrat de sécurisation professionnelle et son solde des congés payés ne lui a pas été payé,

- il est resté à la disposition de la société du 30 août 2018, date à laquelle la société OCC lui a intimé l'ordre de ne plus se rendre sur le chantier, jusqu'à son licenciement pour motif économique le 10 décembre 2019,

- le conseil de prud'hommes d'Alès, par ordonnance du 19 décembre 2018, a condamné la société Elite au paiement de salaires pour la période allant de février 2018 à septembre 2018, mais par la suite, il n'a perçu aucun salaire et ce jusqu'à son licenciement en date du 10 décembre 2019;

- il a subi un préjudice moral et financier du fait des pratiques déloyales de son employeur, lequel

ne lui a pas rémunéré l'intégralité de ses heures supplémentaires, n'a pas exécuté les condamnations au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 septembre 2019 et l'a mis en difficulté même suite à son placement en liquidation judiciaire.

En l'état de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2022, la SELARL SBCMJ représentée par Me [K] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Elite Bâtiment, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* fixé la créance de M. [H] [S], au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Bâtiment aux sommes suivantes :

° 130, 45 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2018,

° 934,32 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet ,2018,

° 3164,70 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2018,

° 3164,70 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018

° 4980,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018 et du 1er au 3 décembre 2018.

° 498,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.

* débouté M. [S] du surplus de ses demandes.

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de M. [H] [S] à la somme de 2343,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars au 24 avril 2018.

- le débouter de chef,

- le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Au soutien de ses demandes, le mandataire liquidateur fait valoir que :

- M. [S] n'a pas été embauché à compter du mois de février 2018 comme il le prétend mais seulement à compter du 2 mai 2018, ce que confirment tant la déclaration préalable à l'embauche, que son contrat de travail, ou ses bulletins de paie, et ses relevés bancaires mentionnent qu'il a perçu des indemnités de rupture au titre d'un précédent contrat de travail, qui semble avoir pris fin, à la fin du mois d'avril 2018 ;

- la preuve de ce que, par courrier recommandé du 3 décembre 2018, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, est rapportée et il n'est aucunement resté à la disposition de l'employeur comme il le prétend; ce courrier correspond à une pièce visée au bordereau du salarié dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé,

- il a procédé au licenciement pour motif économique de M. [S] dans un but conservatoire, étant dans l'ignorance de la prise d'acte de rupture intervenue précédemment,

- M. [S] ne verse aux débats aucun justificatif à l'appui de ses demandes d'indemnités au titre de logement, repas et primes de paniers.

- les demandes de M. [S] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sont prescrites dans la mesure où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 03 décembre 2018 mais n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 16 février 2021, soit plus d'un an après la rupture de son contrat de travail,

- il appartient à M. [S] de se tourner vers la caisse de la Région Méditerranée, caisse à laquelle la société Elite était affiliée, pour obtenir le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés.

- M. [S] ne justifie d'aucun préjudice moral ou financier.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 28 octobre 2022, demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue.

- rejeter la demande de paiement de rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période postérieure au mois de septembre 2018 ou en tout état de cause au mois de novembre 2018.

- constater que M. [S] a démissionné de son emploi en décembre 2018.

- dire en conséquence que M. [S] ne peut prétendre au règlement de salaires après sa

démission qui date de décembre 2018.

- débouter M. [S] de sa demande de paiement d'indemnité de logement ,de panier et de repas

- rejeter les demandes de rappel de salaires formulées par M. [S] pour la période du mois de février 2018 au mois d'avril 2018.

- dire et juger prescrites les demandes de M. [S] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement d'une indemnité de licenciement.

- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et pour pratique déloyale de son employeur.

Subsidiairement

- apprécier le bien-fondé des demandes de M. [S] tendant au règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

- dire et juger que s'il était alloué à M. [S] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme sera hors garantie AGS.

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir que :

- elle a d'ores et déjà réglé les salaires du 1er février au 23 mars 2018, ainsi que diverses indemnités, le conseil de prud'hommes a donc, à juste titre, tenu compte de ces règlements,

- M. [S] avait travaillé jusqu'au mois d'avril 2018 pour la société Art Bâtiment, ce qui l'a amenée à régler à M. [S] dans le cadre de la procédure collective de cette société des salaires pour la période du 1er février au 23 mars 2018 ainsi qu'une indemnité de préavis pour la période du 25 avril au 24 juin 2018.

- elle produit le courrier de M. [S] aux termes duquel celui-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 03 décembre , et rappelle que le salarié devant la présente cour avait fait état du fait qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite de l'appel formulé par le liquidateur judiciaire à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Alès et qu'il ne peut donc réclamer des rappels de salaires pour la période postérieure à cette date,

- même si le mandataire liquidateur a adressé une lettre de licenciement à M. [S], on ne saurait en tirer des conséquences dans la mesure où le mandataire liquidateur a dû découvrir par la suite la prise d'acte de la rupture,

- M. [S] ne justifie pas de ses demandes de paiement d'indemnité de logement, de repas et paniers pour les mois de février 2018 à août 2018, il se contente de produire l'ordonnance de référé et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, or ces condamnations telles que prononcées par les juridictions étaient provisoires,

- les demandes de M. [S] tendant au règlement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sont prescrites,

- M. [S] fait grief à la société OCC d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne procédant pas au paiement de ses heures supplémentaires, or il n'a jamais formulé de demandes au titre des heures supplémentaires, l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de la société Elite ne sont pas établis.

- M. [S] ne justifie d'aucun préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Date de rupture du contrat de travail

M. [H] [S] conteste la date de rupture du contrat de travail au 3 décembre 2018 retenue par le premier juge et dans le cadre de la procédure de référé aux motifs que :

- le mandataire a procédé à son licenciement économique

- il n'est pas démontré que le courrier de prise d'acte dont se prévalent les intimées aient été effectivement adressé à son employeur, ce courrier ayant été écrit alors que ' désespéré, il avait pensé prendre acte de la rupture du contrat de travail, il ne le fera pas attendant que son employeur régularise sa situation'.

Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU Elite Bâtiment rappelle que le licenciement pour motif économique a été effectué à titre conservatoire, comme indiqué dans son courrier adressé au salarié le 25 juin 2020, afin de permettre la mise en oeuvre de la garantie des AGS et que M. [H] [S] par courrier en date du 3 décembre 2018, produit dans le cadre de l'instance en référé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il précise qu'il n'a pas été informé par la société de ce courrier que M. [H] [S] n'a pas plus évoqué dans leurs échanges mais qu'il a produit ensuite en justice.

De fait, M. [H] [S] ne produit pas le courrier du 3 décembre 2018 dans le cadre de la présente instance mais il l'a fait dans le cadre de la procédure de référés, y compris en appel puisque :

- dans ses conclusions prises pour l'audience du 22 mars 2019, M. [H] [S] indique en page 16 ( pièce 11 du bordereau de communication de pièces de Me [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Elite Bâtiment ) : ' en réalité, étant sans aucune prestation de travail depuis le mois de septembre 2018, la société ELITE BÂTIMENT ne lui fournissant plus de travail et lui interdisant l'accès au chantier, Monsieur [S] sera contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ELITE BÂTIMENT par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018.

Pièce 12 - Courrier de prise d'acte de rupture de la relation de travail en date du 3 décembre 2018"

- l'arrêt de la présente cour en date du 10 septembre 2019 mentionne cette prise d'acte dans l'exposé du litige.

Au surplus, si l'on retient l'explication de M. [H] [S], force est de constater qu'il n'apporte aucune explication quant au fait qu'il aurait produit devant le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel un courrier qu'il n'aurait pas envoyé à son employeur, alors même que ce courrier a pour conséquence de rompre le contrat de travail.

En conséquence, il convient de retenir que le contrat de travail de M. [H] [S] a été rompu par son courrier de prise d'acte en date du 3 décembre 2018.

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* Rappels de salaires et indemnités

M. [H] [S] sollicite que soient fixées au passif de la SASU Elite Bâtiment les sommes suivantes :

- 796,38 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2018,

- 2 343,10 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2018, déduction faite des sommes acquises pour la période du 24 mars au 31 mars 2018,

- 2 343,10 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2018, déduction faite des sommes acquises pour la période du 1er avril 2018 30 avril 2018,

- 1 244,80 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de février 2018,

- 1 711,60 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de mars 2018,

- 1 542 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'avril 2018,

- 1 696,20 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de juillet 2018,

- 1 619,10 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'août 2018,

- 2 343,10 euros bruts au titre du salaire pour la période du 24 mars 2018 au 24 avril 2018,

- 130,45 euros nets à titre de rappel sur le salaire du mois de juin 2018 y compris les indemnités,

- 934,32 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,

- 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018,

- 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2018,

- 4980,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et du 1er au 3 décembre 2018,

- 498,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 35 146,50 euros bruts à titre de rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019.

Il invoque au soutien de sa demande l'ordonnance de référé en date du 19 décembre 2018 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 septembre 2019 qui lui a alloué une partie de ces sommes, et conteste l'affirmation des AGS selon laquelle il aurait perçu des indemnités pour la période allant du 1er février 2018 au 23 mars 2018 et diverses indemnités. Il rappelle qu'il n'a perçu aucune des sommes allouées dans le cadre de l'instance en référé et que la somme de 5.457,26 euros que la SASU Elite Bâtiment s'était engagée à fixer à son passif ne l'a pas été.

Il explique par ailleurs que la société ne lui a jamais réglé les salaires d'octobre 2018 à décembre 2019 date de son licenciement économique.

Me [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Elite Bâtiment s'oppose à ces demandes et fait valoir que le contrat de travail liant la société n'a débuté que le 2 mai 2018, ainsi qu'en attestent la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail.

Il fait valoir à juste titre que les relevés bancaires produits par M. [H] [S] établissent qu'il a perçu au titre d'un précédent contrat de travail diverses sommes le 5 juillet 2018 ( pièce n°5 du bordereau de communication de pièces de M. [H] [S] ) :

- 1.184,44 euros de ' virement julien - indemnité de licenciement Siren émetteur 528547060"

- 3.333,74 euros de ' virement julien - congés payés du 01 01 2017 au 24 06 2018 Siren émetteur 528547060"

- 3.120,15 euros de ' virement julien - préavis du 25 04 2018 au 24 06 2018 Siren émetteur 528547060".

Il se déduit de ces éléments, sur lesquels M. [H] [S] n'apporte dans la partie discussion de ses conclusions aucune explication, que celui-ci était lié à un précédent employeur et qu'il a été en situation d'exécuter un préavis, ou dispensé de l'exécuter, à compter du 25 avril 2018.

Cette situation est compatible avec la possibilité de conclure à compter du 2 mai 2018 un nouveau contrat de travail avec la SASU Elite Bâtiment ainsi que cela résulte des documents produits par le mandataire liquidateur de la société.

Par suite, aucun salaire ou indemnité n'est dû à M. [H] [S] antérieurement au 2 mai 2018.

Par ailleurs, le contrat de travail ayant été rompu par le courrier de prise d'acte adressé par M. [H] [S] le 3 décembre 2018, aucun salaire n'est dû au-delà de cette date.

M. [H] [S] sera en conséquence débouté des demandes suivantes :

- 796,38 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2018,

- 2 343,10 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2018, déduction faite des sommes acquises pour la période du 24 mars au 31 mars 2018,

- 2 343,10 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2018, déduction faite des sommes acquises pour la période du 1er avril 2018 30 avril 2018,

- 1 244,80 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de février 2018,

- 1 711,60 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois de mars 2018,

- 1 542 euros nets au titre des indemnités de logement, repas et paniers du mois d'avril 2018,

- 2 343,10 euros bruts au titre du salaire pour la période du 24 mars 2018 au 24 avril 2018,

- 35 146,50 euros bruts à titre de rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019.

Concernant les demandes de rappel de salaire suivantes :

- 130,45 euros nets à titre de rappel sur le salaire du mois de juin 2018 y compris les indemnités,

- 934,32 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,

- 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018,

- 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2018,

- 4980,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et du 1er au 3 décembre 2018,

- 498,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

il sera constaté que Me [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Elite Bâtiment ne s'oppose à cette demande à laquelle il sera fait droit.

Enfin, s'agissant des indemnités de logement, repas et paniers des mois de juillet (1.696,20 euros nets), et août 2018 (1.619,10 euros nets), M. [H] [S] sollicite la confirmation de la décision rendue dans le cadre de la procédure de référé sans indiquer pourquoi ' le conseil de prud'hommes aurait dû entrer en voie de condamnation sur l'intégralité des demandes sollicitées par Monsieur [S] au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 10 septembre 2019", étant rappelé que ces sommes lui avaient été allouées à titre provisoire.

M. [H] [S] sera en conséquence débouté de cette demande.

La décision déférée sera partiellement infirmée, conformément à l'ensemble de ces développements.

* Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

M. [H] [S] sollicite le paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier résultant du non paiement de ses salaires, du non paiement de ses heures supplémentaires et de la non-exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes. Il fait valoir que cette situation l'a placé dans une position financière délicate et qu'il a dû faire face à la demande de divorce de son épouse et ne parvient pas à assumer la pension alimentaire mise à sa charge.

Me [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Elite Bâtiment s'oppose à cette demande au motif que M. [H] [S] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'il invoque, qu'il a menti sur sa date d'embauche et sur la durée de son contrat de travail pour tenter d'obtenir des AGS un important rappel de salaire auquel il ne pouvait prétendre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le non paiement d'une partie des salaires auxquels M. [H] [S] pouvait prétendre lui a de fait causé un préjudice. Il sera en conséquence justement indemnisé de ce chef de préjudice par une somme de 1.000 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Par application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, le contrat de travail liant M. [H] [S] à la SASU Elite Bâtiment a été rompu par le courrier en date du 3 décembre 2018 par lequel le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

L'action en indemnisation de la rupture du contrat de travail a été introduite par la saisine du conseil de prud'hommes d'Alès en date du 16 février 2021, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail.

En conséquence, M. [H] [S] doit être déclaré irrecevable en ces demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a :

- fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,

- constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS,

- dit que M. [H] [S] reste impayé de ses salaires pour les mois de juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018 et du 1er au 3 décembre 2018,

En conséquence :

- fixé la créance de M. [H] [S] à la liquidation judiciaire de la SASU Elite Bâtiment aux sommes de :

* 130,45 euros nets à titre de rappel sur le salaire du mois de juin 2018,

* 934,32 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018,

* 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2018,

* 3164,70 euros bruts au titre du salaire du mois de septembre 2018,

* 4980,55 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et du 1er au 3 décembre 2018,

* 498,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes devront être incorporées par Me [K] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU Elite Bâtiment,

- dit que Me [K] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, remettra à M. [H] [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire des mois de septembre, octobre, novembre 2018 et du 1er au 3 décembre 2018, conformes à la décision, dans le mois suivant la notification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- fait droit à la demande de M. [H] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros,

- dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7], en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit,

- dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il en devait en être exposé,

L'infirme pour le surplus,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Juge M. [H] [S] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,

Déboute M. [H] [S] de ses demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 2 mai 2018 et de ses demandes d'indemnités de logement, repas et paniers des mois de juillet et août 2018,

Fixe la créance de M. [H] [S] à la liquidation judiciaire de la SASU Elite Bâtiment à la somme supplémentaire de 1.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/01353
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01353 ?
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