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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01351

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/01351


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAN



CRL/JLB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 mars 2022



RG :19/00754







[G]





C/



[B]

S.A.S. O.C.C

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]





















Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 Ã

  :



- Me SOULIER

- Me ANDRES

- Me JULLIEN













COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2022, N°19/00754



C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAN

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 mars 2022

RG :19/00754

[G]

C/

[B]

S.A.S. O.C.C

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me SOULIER

- Me ANDRES

- Me JULLIEN

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Mars 2022, N°19/00754

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [G]

née le 05 Juin 1990 à [Localité 3] (30)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Maître [U] [B]

né le 05 Mars 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. O.C.C

[Adresse 5]

[Localité 3]

assignée par procès verbal de recherches infructueuses

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] [G] a été engagée par la SAS OCC à compter du 10 janvier 2014 initialement suivant contrat à durée déterminée, puis à compter du 09 avril 2014 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée de vente, niveau 3 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mai 2019, puis déclarée inapte définitive à l'issue d'une visite de reprise du 18 septembre 2019, Mme [V] [G] a, après avoir été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 7 octobre 2019, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 octobre 2019.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 13 décembre 2019, aux fins de voir dire qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 mars 2020, la SAS OCC était placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement était arrêté par jugement du 11 juin 2021, désignant Me [U] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- constaté que Mme [V] [G] n'a fait l'objet d'aucun fait constitutif de harcèlement moral,

- débouté Mme [V] [G] de sa demande de requalification de licenciement pour inaptitude en licenciement nul,

- débouté Mme [V] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul,

- débouté Mme [V] [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral,

- dit que Mme [V] [G] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ni de travail le dimanche,

- débouté Mme [V] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des heures sur le travail du dimanche,

- constaté que Mme [V] [G] a travaillé les jours fériés et qu'il n'a pas été fait application de l'article 5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire,

- condamné la société OCC à payer à Mme [V] [G] la somme de 270,81 euros au titre des rappels de salaires des jours fériés outre 27,08 euros de congés payés y afférents,

- débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens.

Par acte du 15 avril 2022, Mme [V] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la résolution du plan de redressement adopté au bénéfice de la société OCC, convertissait la procédure collective en liquidation judiciaire et désignait Me [U] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, Mme [V] [G] demande à la cour de :

- recevoir son appel

- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de majoration pour heures du dimanche et de sa demande de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et la nullité de son licenciement pour inaptitude

- confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à sa demande au titre du rappel de salaire pour majoration des jours fériés

En conséquence,

Sur l'exécution du contrat de travail

- dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,

En conséquence,

- condamner Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, à inscrire sur l'état des créances de la société OCC sa créance qui s'établit comme suit :

* 270,81 euros à titre de rappel de majoration des jours fériés travaillés

* 27.08 euros de congés payés y afférents

* 677,02 euros à titre de rappel de majoration des dimanches travaillés

* 67,70 euros de congés payés y afférents

* 1 898,35 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

* 189,83 euros de congés payés y afférents

* 9 127,5 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal,

- dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul en raison des faits de harcèlement moral

En conséquence,

- condamner Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, à inscrire sur l'état des créances de la société OCC sa créance qui s'établit comme suit :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral à son encontre

* 3 042,5 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 304,25 euros au titre des congés payés y afférents

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral ayant provoqué l'inaptitude

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude

En conséquence,

- condamner Me [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, à inscrire sur l'état des créances de la société OCC sa créance qui s'établit comme suit :

* 3 042.5 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 304.25 euros au titre des congés payés y afférents

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause

- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [V] [G] fait valoir que :

- elle travaillait certains jours fériés sans percevoir la moindre majoration de salaire alors que la convention collective applicable prévoit une indemnité spéciale à 50% des heures effectuées le jour férié, elle peut donc prétendre à la somme de 270,81 euros outre les congés payés afférents.

- elle travaillait certains dimanches et n'a perçu aucune majoration, le décompte produit par l'employeur ne reflète nullement les horaires de travail qu'elle a réellement effectués, soit 67,5 heures de travail les dimanches de sorte qu'elle est fondée à la solliciter la somme de 677,02 euros à titre de doublement des horaires réalisés les dimanches pour 2016 et 2017.

- elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ainsi qu'en attestent ses décomptes d'heures très précis,

- l'employeur n'a pas réglé et ce, de façon délibérée, les heures supplémentaires qu'elle a effectuées puisqu'il ne pouvait ignorer la réalité de son travail, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé, et en ne lui payant pas ses jours fériés travaillés, ses dimanches travaillés et ses heures supplémentaires, l'employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail, de sorte qu'elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi.

- le harcèlement moral résulte du fait que l'employeur ne lui payait ni ses majorations pour travail pendant les jours fériés et les dimanches, ni ses heures supplémentaires ; elle a fait l'objet de pressions, d'humiliations, de reproches incessants et de menaces de la part de son employeur; l'employeur modifiait son planning du jour au lendemain, en lui écrivant pendant ses jours de repos, l'empêchant ainsi d'avoir une organisation pour la garde de son enfant ; à son retour de congés maternité, ses conditions de travail se sont dégradées ; l'employeur l'intimidait et n'hésitait pas à venir jusque devant chez elle pour lui laisser des messages de menaces,

- ces agissements fautifs de l'employeur sont à l'origine de la dégradation de son état de santé mentale et donc de son inaptitude.

En l'état de ses dernières écritures en date du 12 octobre 2022, Me [U] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCC, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 22 mars 2022 en ce qu'il a alloué à Mme [G] la somme de 270,81 euros bruts à titre de rappel de majoration des heures travaillées un jour fériés, outre 27,08 euros de congés payés afférents,

- confirmer le jugement du conseil de prud'homes de Nîmes du 22 mars en toutes ses autres dispositions,

- juger l'absence de toute heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées,

- juger l'infraction de travail dissimulé non caractérisée,

- juger l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail,

- juger l'infraction de harcèlement moral non caractérisée,

- juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Mme [G] bien fondé.

En conséquence,

- limiter la fixation de la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société OCC à la somme de 175,53 euros bruts à titre de rappel de majoration sur les heures de travail accomplies un jour fériés, outre 17,55 euros de congés payés afférents,

- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à son bénéfice,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, le mandataire liquidateur fait valoir que :

- certaines journées doivent être déduites des prétentions de Mme [G] notamment, la journée de travail du 8 mai 2018 ayant donné lieu à l'octroi d'une journée complète de repos en compensation et les heures de travail accomplies au cours des journées des 14 juillet et 15 août 2018 ayant donné lieu à récupération d'heures,

- la demande de Mme [G] concernant les dimanches travaillés n'est pas fondée ; il n'existe aucune disposition conventionnelle prévoyant le doublement de la rémunération des heures travaillées le dimanche,

- Mme [G] ne produit aucun élément objectif corroborant la demande au titre des heures supplémentaires, et les éléments qu'il verse aux débats démontrent incontestablement que cette dernière n'a jamais accompli la moindre heure supplémentaire non rémunérée.

- Mme [G] doit être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé dans la mesure où elle n'a jamais accompli d'heures supplémentaires non rémunérées et est totalement défaillante dans la démonstration d'une intention dissimulatrice de la société OCC,

- la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas justifiée dans son quantum, et les griefs évoqués sont insuffisants.

- ce n'est que dans le cadre de sa seconde saisine du conseil de prud'hommes, le 05 octobre 2020, que Mme [G] a formulé des demandes au titre d'une prétendue situation de harcèlement moral,

- il n'existe aucun élément sérieux et objectif laissant présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'endroit de Mme [G] qui ne démontre pas en quoi le non-paiement d'heures supplémentaires serait de nature à l'établir ; elle n'apporte aucun élément précis de nature à prouver qu'elle a fait l'objet de pressions, d'humiliations, de menaces et de reproches incessants,

- contrairement à ce que soutient la salariée, les horaires de travail étaient fixés à l'avance selon 2 possibilités permettant de couvrir l'ensemble de l'amplitude d'ouverture au public ; une seule et unique modification est intervenue à effet au 20 mai 2019, ce qui n'est pas de nature à démontrer une situation de harcèlement moral,

- dès lors, la demande de nullité de la rupture du contrat de travail ne saurait être accueillie,

- à titre subsidiaire, l'employeur n'a aucunement manqué à son obligation de sécurité.

- Mme [G] ne démontre pas en quoi la dégradation de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 10 octobre 2022, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

Subsidiairement,

- apprécier le montant des heures supplémentaires dues à Mme [G]

- apprécier le préjudice subi par Mme [G] du fait du harcèlement moral subi.

- rechercher le préjudice de Mme [G] dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un licenciement nul.

- apprécier le préjudice de Mme [G] du fait de son licenciement nul

- dire et juger dans l'hypothèse où une somme serait accordée à Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, que cette somme sera hors garantie AGS.

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.

- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :

- à la lecture des plannings produits par la société OCC, il apparaît que Mme [G] ne travaillait pas le dimanche ; au surplus, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2019, ses demandes de paiement de majoration pour l'année 2016 sont prescrites.

- Mme [G] ne fait aucune démonstration de l'intention frauduleuse de l'employeur justifiant sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et elle ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- le non- paiement des heures supplémentaires et des majorations pour travail les jours fériés et dimanches ne constitue nullement des faits laissant présumer un harcèlement; et Mme [G] n'établit ni l'existence de pressions, ni l'existence d'humiliation ou de reproches, voire de menaces,

- subsidiairement, le non-respect de l'obligation de sécurité n'est pas plus établi par ces mêmes éléments,

- Mme [G] ne démontre pas que son état de santé s'est dégradé en raison du comportement fautif de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, Mme [V] [G] soutient que la SAS OCC lui est redevable d'une somme de 1.898,35 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre décembre 2016 et avril 2019, outre 189,83 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :

- son contrat de travail qui fixe sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures, ou 151,67 heures par mois,

- un tableau de décompte manuscrit quotidien de son temps de travail, à partir duquel son conseil établit un décompte mensuel portant sur :

* 19,35 heures supplémentaires en décembre 2016,

* 19,30 heures supplémentaires en janvier 2017

* 19,55 heures supplémentaires en février 2017,

* 11,35 heures supplémentaires en mars 2017,

* 19,35 heures supplémentaires en avril 2017,

* 3,65 heures supplémentaires en mai 2017,

* 4,15 heures supplémentaires en juin 2017, étant observé que le total est en fait de 3,95

* 4,50 heures supplémentaires en juillet 2017,

* 1,30 heures supplémentaires en août 2017,

* 1,50 heures supplémentaires en février 2018,

* 3,05 heures supplémentaires en mars 2018, étant observé que le total est en fait de 2,25

* 1,40 heures supplémentaires en avril 2018

* 4,50 heures supplémentaires en mai 2018, étant observé que le total est en fait de 4,20

* 3,50 heures supplémentaires en juin 2018,

* 2,30 heures supplémentaires en juillet 2018, étant observé que le total est en fait de 1,90

* 4,10 heures supplémentaires en août 2018, étant observé que le total est en fait de 3,30

* 4,35 heures supplémentaires en septembre 2018, étant observé que le total est en fait de 3,45

* 4,55 heures supplémentaires en octobre 2018,

* 5,55 heures supplémentaires en novembre 2018,

* 5,50 heures supplémentaires en décembre 2018, étant observé que le total est en fait de 5,10

* 4,10 heures supplémentaires en janvier 2019, étant observé que le total est en fait de 3,60

* 2 heures supplémentaires en février 2019, étant observé que le total est en fait de 1,20

* 1,35 heures supplémentaires en mars 2019,

* 2,10 heures supplémentaires en avril 2019, étant observé que le total est en fait de 1,70

- ses bulletins de salaire qui ne portent mention du paiement d'aucune heure supplémentaire.

Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre

Me [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCC reproche à Mme [V] [G] de ne fournir aucun élément au soutien de sa demande en dehors d'un tableau établi par elle-même. Elle produit le décompte du temps de travail de sa salariée, jour par jour, lequel ne fait apparaître aucune heure supplémentaire, ainsi que les attestations de trois salariées, Mme [S] [T] [M], Mme [P] [J], Mme [E] [R] [A] qui indiquent chacune n'avoir jamais été témoin du fait que Mme [V] [G] effectuait des heures supplémentaires, la première précisant à propos de l'appelante ' jamais je ne l'ai vue faire des heures supplémentaires au contraire, quand elle devait manger elle quittait son poste 5-10 minutes d'avance par contre elle arrivait toujours 5 minutes en retard'.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, étant observé que les attestations ne sont pas remises en cause par Mme [V] [G] qui conteste uniquement le décompte produit par l'employeur au motif non pertinent que ses horaires ne comportant aucune variation il ne s'agit pas d'un décompte, que la preuve de la réalité des heures supplémentaires dont Mme [V] [G] sollicite le paiement n'est pas établie et qu'elle a justement été déboutée de cette demande par le premier juge.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* rappel de salaire pour des heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés

La convention collective applicable au contrat de travail prévoit dans sa version applicable au litige, au titre des jours fériés qu'en cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié peut demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié. Ce repos est pris, en accord avec l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié et ne peut, sauf accord avec l'employeur, être accolé aux congés payés

Mme [V] [G] sollicite le paiement d'une somme de 270,81 euros correspondant à 27 heures d'indemnités spéciales pour jours fériés travaillés et 27,08 euros de congés payés y afférents au motif qu'elle a travaillé à l'occasion de plusieurs jours fériés et n'a pas été indemnisée en conséquence. Elle produit au soutien de sa demande :

- un documents manuscrit intitulé ' jour férié travaillé' qui liste pour les années 2016 à 2019 des jours fériés,

- le décompte des heures de travail quotidien pour l'ensemble de la période litigieuse sans distinction des jours fériés,

- les bulletins de salaire ne portant aucune mention particulière par rapport aux jours fériés qui auraient été travaillés.

Me [U] [B] es qualité de mandataire liquidateur de Mme [V] [G] ne s'oppose pas au principe de cette indemnisation mais fait valoir sans être utilement contredit par l'appelante que la journée travaillée du 8 mai 2018 a été compensée en repos le 22 mai 2018, et celle des 14 juillet et 15 août 2018, à une journée de repos le 1er septembre 2018. Il produit au soutien de ses explications le décompte horaire de la salariée qui porte mention de ces journées de récupération, et offre d'indemniser, de manière satisfactoire, les 5 journées fériées non indemnisées sur les bases conventionnelles, soit la somme de 175,53 euros de rappel de salaires outre 17,55 euros de congés payés y afférents.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit au principe de l'indemnisation des jours fériés travaillés mais infirmée sur le montant, qui sera fixé à la somme de 175,53 euros de rappel de salaires outre 17,55 euros de congés payés y afférents.

Mme [V] [G] sollicite par ailleurs, en dehors de tout fondement conventionnel ou contractuel un doublement de son salaire pour les heures travaillées le dimanche et a justement été déboutée de cette demande par le premier juge.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* Sur l'existence d'un travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.

Aucun défaut de paiement d' heures supplémentaires n'étant caractérisé, il ne sera pas fait droit à la demande présentée de ce chef qui a été justement rejetée par le premier juge.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, Mme [V] [G] invoque le non paiement de ses heures supplémentaires, des pressions, humiliations et reproches incessants, des menaces et des changements d'horaires et de jours de repos soudains l'empêchant d'avoir une organisation pour la garde de son enfant.

Elle verse aux débats les éléments suivants :

- une attestation de Mme [Y] [K] [O] [Z] qui se présente comme femme de ménage et indique ' je certifie avoi été présente un jour ou le gérant du magasin OCC à mal parlé et humilié devant les clients',

- une attestation de Mme [I] [C] qui se présente comme retraitée et indique ' j'atteste sur l'honneur avoir vu un véhicule gris au sein de la résidence en claxonnant durant 5/10 min. J'ai vu qu'il y avait un passagé car j'ai vu le bras de celui-ci. C'était un samedi 1er juin vers 16h/16h30",

- la copie d'un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 2 juin 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 3] par lequel elle dépose plainte contre son employeur pour des faits de harcèlement moral,

- un document interne à l'entreprise en date du 9 mai 2019 qui fixe les jours de congés des salariés à compter du 20 mai 2019 et qui mentionne ' [P] Mercredi et dimanche - [V] Jeudi et dimanche - [E] Mardi et vendredi '

- ses arrêts de travail à compter du 15 mai 2019,

- une prescription médicale en date du 14 mai 2019 pour de l'Atarax et du Xanax.

Ces éléments pris dans leur ensemble n'établissent aucune présomption de harcèlement moral dès lors qu'il n'est rapporté aucun fait précis dans les attestations produites, que le dépôt de plainte ne fait que reprendre les déclarations de Mme [V] [G], que la modification des jours de congés a été annoncée près de 15 jours avant son application ; et qu'il n'est établi aucun lien entre l'arrêt de travail de l'appelante et son travail.

En conséquence, la décision déférée qui a statué en ce sens et débouté Mme [V] [G] de sa demande indemnitaire subséquente sera confirmée.

* demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [V] [G] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au motif que l'attitude de son employeur qui ne lui a pas réglé l'intégralité de ses heures de travail a eu des conséquences sur son état de santé et lui a causé un préjudice moral.

Mme [V] [G] ayant été déboutée de ses demandes de rappels de salaire à l'exception de l'indemnité due pour 5 jours fériés travaillés, aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée et c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Mme [V] [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 11 octobre 2019 rédigé dans les termes suivants:

' Madame,

Vous avez été déclarée inapte aux fonctions d'employée de vente que vous exerciez précédemment par le docteur [D] [F], médecin du travail , à l'issue de l'examen médical du 18 septembre 2019.

Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoquée le lundi 07 octobre 2019 à 14 heures.

Le médecin du travail a formulé ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' En raison de l'impossibilité de vous reclasser dans un emploi, nous sommes dispensés de l'obligation d'éventuels postes de reclassement.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser.

Le contrat prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 11 octobre 2019.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité de préavis.

Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi seront tenus à votre disposition au magasin, [Adresse 5].

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.'

* Sur la nullité du licenciement en raison de harcèlement moral

Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, Mme [V] [G] sera déboutée de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .

* Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Mme [V] [G] invoque au soutien de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse le non paiement de ses heures supplémentaires, des pressions, humiliations et reproches incessants, des menaces et des changements d'horaires et de jours de repos soudains l'empêchant d'avoir une organisation pour la garde de son enfant.

Elle verse aux débats les éléments suivants :

- une attestation de Mme [Y] [K] [O] [Z] qui se présente comme femme de ménage et indique ' je certifie avoi été présente un jour ou le gérant du magasin OCC à mal parlé et humilié devant les clients', laquelle est établie en terme généraux et ne permet pas de déterminer le comportement reproché à l'employeur,

- une attestation de Mme [I] [C] qui se présente comme retraitée et indique ' j'atteste sur l'honneur avoir vu un véhicule gris au sein de la résidence en claxonnant durant 5/10 min. J'ai vu qu'il y avait un passagé car j'ai vu le bras de celui-ci. C'était un samedi 1er juin vers 16h/16h30", laquelle est établie en terme généraux et ne permet pas de déterminer si comme le soutient Mme [V] [G] son employeur s'est présenté à son domicile,

- la copie d'un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 2 juin 2019 auprès du commissariat de police de [Localité 3] par lequel elle dépose plainte contre son employeur pour des faits de harcèlement moral, lequel ne fait que reprendre les déclarations de l'appelante

- un document interne à l'entreprise en date du 9 mai 2019 qui fixe les jours de congés des salariés à compter du 20 mai 2019 et qui mentionne ' [P] Mercredi et dimanche - [V] Jeudi et dimanche - [E] Mardi et vendredi ' qui établit uniquement que la modification des jours de congés a été annoncée près de 15 jours avant son application sans permettre de déterminer si l'appelante était la seule concernée par les changements de jours de congés,

- ses arrêts de travail à compter du 15 mai 2019, lesquels ont été pris au titre de l'assurance maladie et non de la législation relative aux risques professionnels,

- des prescriptions médicales dont une en date du 14 mai 2019 pour de l'Atarax et du Xanax, qui n'établissent aucun lien entre la pathologie présentée par l'appelante et son travail.

Par suite, Mme [V] [G] ne produit aucun élément qui permette de considérer qu'il existe un comportement fautif imputable à l'employeur qui aurait provoqué son inaptitude.

En conséquence, la décision déférée qui a statué en ce sens et débouté Mme [V] [G] de sa demande indemnitaire subséquente sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf à préciser que la créance de Mme [V] [G] au titre des rappels de salaires des jours fériés est fixée à la somme de 175,53 euros de rappel de salaires outre 17,55 euros de congés payés y afférents,

Y ajoutant,

Déboute Mme [V] [G] de sa demande de voir requalifier son licenciement prononcé pour inaptitude par la SAS OCC selon courrier en date du 11 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [V] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/01351
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01351 ?
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