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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01343

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juin 2024, 22/01343


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7T



CRL/JLB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 mars 2022



RG :21/00376







Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]





C/



[H]

[J]





















Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :




- Me ANDRES

- M. [U]













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Mars 2022, N°21/00376



COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7T

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 mars 2022

RG :21/00376

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

C/

[H]

[J]

Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :

- Me ANDRES

- M. [U]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Mars 2022, N°21/00376

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [H]

né le 20 Mai 1967 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par M. [C] [U] (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [L] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SANECO »

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné à personne habilitée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] [H] a été engagé par la société Saneco suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2010 avec reprise d'ancienneté au 4 décembre 1989, en qualité de plombier.

Le 02 décembre 2019, M. [T] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : absence de travail depuis le 21 octobre 2019, absence de salaire depuis le 1er septembre 2019, absence de bulletin de salaire depuis le 1er août 2019, défaut de justificatif de la rupture du contrat de travail et défaut de remise des documents de fin de contrat.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes plaçait la société Saneco en liquidation judiciaire et désignait Me [L] [J] en qualité de mandataire liquidateur.

Sur saisine de M. [T] [H], le conseil de prud'hommes de Nîmes a, par jugement du 17 décembre 2020 :

- condamné la S.A.R.L. Saneco à payer à M. [T] [H] :

* 4232,00 euros brut à titre de rappel de salaires

* 19338,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4113,00 brut à titre d'indemnité de congés payés

* 4232,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis

* 42320,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*6348,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et à défaut de remise de documents Pôle Emploi

* 4232,00 euros à titre d'indemnité de perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la S.A.R.L. Saneco aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée du jugement (dont frais d'huissier 880 euros),

- ordonné au directeur de greffe la transmission au Procureur de la République de l'ensemble du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement.

N'ayant été ni partie, ni représentée dans le cadre de la procédure ayant amené le jugement du 17 décembre 2020, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] a, par requête du 09 septembre 2021, fait tierce opposition à ce jugement pour contester les sommes accordées à M. [T] [H].

Par jugement sur tierce opposition du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit recevable et bien fondée, la tierce opposition formulée par l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7],

- fixé la créance salariale de M. [T] [H] dans le cadre de la procédure collective de la SAS Saneco aux sommes suivantes :

* 4 232,00 bruts à titre de rappel de salaire,

* 19 338,00 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4 113,00 bruts au titre de l'indemnité de congés payés,

* 4 232,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 42 320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents Pôle Emploi,

- débouté M. [T] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et pour perte de chance de bénéficier de portabilité de la prévoyance et du surplus de ses demandes,

- dit que la somme allouée à M. [T] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est hors garantie AGS,

- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 7], gestionnaire de l'AGS,

- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

- dit que les dépens seront considérés comme privilégiés de la présente procédure collective.

Par acte du 14 avril 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision, appel limité aux dispositions suivantes : ' en ce que le conseil de prud'hommes a fixé la créance salariale de Monsieur [H] dans le cadre de la procédure collective de la SAS SANECO à la somme de 42 320 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or le conseil de prud'hommes a motivé sa décision pour fixer le montant des dommages-intérêts octroyé simplement en rappelant l'ancienneté de Monsieur [H] alors que le montant des dommages-intérêts sollicité était contesté par l'UNEDIC AGS qui faisait valoir qu'aucune pièce n'était produite pour démontrer la réalité du préjudice invoqué.'

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :

- réformer la décision rendue du conseil de prud'hommes de Nîmes du 24 mars 2022 en ce que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 42 320 euros,

- fixer la créance salariale de M. [H] dans le cadre de la procédure collective de la SAS Sanico à la somme de : 12 696 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,

- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Au soutien de ses demandes, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir que:

- la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire, soit le maximum prévu par l'article 1235-3 du code du travail est excessive eu égard à la situation de M. [T] [H] qui, au moment de son licenciement avait certes plus de 24 ans d'ancienneté, mais n'a fourni aucun renseignement sur sa situation professionnelle suite au licenciement ,

- le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur ce point,

- M. [T] [H] ne peut prétendre à une somme correspondant au maximum prévu par loi, puisqu'il a retrouvé une activité à compter de juillet 2020, pour une prise d'acte intervenue en décembre 2019,

- il ne peut être accordé à M. [H] une somme supérieure à 6 mois de salaires.

En l'état de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2022, M. [T] [H] demande à la cour de :

- maintenir la condamnation du 24 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Nîmes

- rejeter les prétentions de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 7] tendant à réduire les montants parfaitement jugés par les quatre conseillers prud'homaux de la section industrie de Nîmes.

Au soutien de ses demandes, M. [T] [H] fait valoir que :

- compte-tenu de la reprise d'ancienneté, il présentait une ancienneté de 30 ans au moment de la rupture de son contrat de travail,

- l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est conforme à l'article L 1235-3 du code du travail et tient compte du comportement de l'employeur à son égard,

- il a subi le comportement de l'employeur pendant plus d'un an, et n'a notamment plus perçu de salaire à compter de septembre 2019, et n'a ensuite faute de disposer de documents de fin de contrat pu bénéficier des indemnisations auxquelles il pouvait prétendre.

Me [L] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saneco n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'assignation à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Saneco ayant été délivrée à domicile, il sera statué par défaut.

A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel ne porte que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 42 320,00 euros.

Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau lequel prévoit pour un salarié présentant une ancienneté d'au moins 29 années complètes une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.

Il est constant que M. [T] [H] a bénéficié dans le cadre de son embauche par la S.A.R.L. Saneco d'une reprise d'ancienneté au 4 décembre 1989 et que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte en date du 2 décembre 2019. Le salaire mensuel moyen était de 2.116 euros.

Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 20 mois de salaire, M. [T] [H] fait valoir qu'il a subi pendant un an le comportement de son employeur à son égard, et notamment le fait qu'il soit parti en abandonnant ses salariés mais également ses clients, l'absence de paiement de ses salaires, puis l'absence de délivrance des documents de fin de contrat. Il rappelle que s'il a effectivement retrouvé un emploi dès juillet 2020, il peut toutefois prétendre à la réparation intégrale de son préjudice.

Les AGS s'opposent à cette demande au motif que M. [T] [H] a retrouvé rapidement une activité professionnelle, soit dès juillet 2020, et qu'eu égard aux revenus générés à compter de cette date, son préjudice peut être évalué à 12.696 euros, soit 6 mois de salaire.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que M. [T] [H] a pu retrouver une situation professionnelle plus de 6 mois après la rupture de son contrat de travail parce qu'il a créé sa propre entreprise.

Ceci étant, la réalité du préjudice subi par M. [T] [H], âgé de 52 ans à la date de rupture de son contrat de travail, eu égard aux circonstances dans lesquelles son contrat de travail a été rompu et à sa situation personnelle, a été justement indemnisé par le premier juge par la somme de 42 320,00.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/01343
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01343 ?
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