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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00578

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 juin 2024, 24/00578


Ordonnance n°551









N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTH











J.L.D. NIMES

21 juin 2024













[P]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 24 JUIN 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel

de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mm...

Ordonnance n°551

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTH

J.L.D. NIMES

21 juin 2024

[P]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction du territoire français prononcée pour cinq ans par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 07 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 08h59 concernant :

M. [L] [P]

né le 22 Avril 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024 à 13h57, enregistrée sous le N°RG 24/2883 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 à 12h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 juin 2024 à 08h59,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] le 22 Juin 2024 à 16h19 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [E] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [L] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [L] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [L] [P] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 années par la cour d'appel d'Aix en Provence du 07 février 2024 notifié le même jour et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention le 21 mai 2024 notifiée le 22 mai 2024 à 8h59 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 23 mai 2024, Monsieur le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024 à 14h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée le 27 mai 2024.

Par requête en date du 20 juin 2024, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 janvier 2024 à 12h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2024, à 16h19.

Sur l'audience, Monsieur [L] [P] déclare que :

- il n'a jamais fait ses papiers,

- il veut soigner sa santé, il a des angoisses, il est claustrophobe, il a un pneumothorax, le médecin du centre de rétention lui a dit qu'il n'était pas un cas urgent, il lui a dit d'arrêter de fumer,

- il ne veut pas retourner en Algérie, il n'a plus personne là-bas,

- il veut une chance de soigner sa santé, il irait en Italie pour cela, il n'a pas d'OQTF dans ce pays.

Son avocat soutient que :

- le retenu était en couple avec une française, il a travaillé pendant quelques mois, il avait une vie stable,

- sur la santé, il y a une prise d'antidépresseurs, et le retenu a des problèmes à la main et aux poumons, il a des douleurs ; les traitements qu'il prend sont insuffisants,

Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [L] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [L] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 20 juin 2024 par Monsieur [H] [Z], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes et leur a transmis les éléments d'identification à sa disposition. Une première audition a dû être annulée pour cause de grève des personnels pénitentiaires. Sur le plan pénal, le retenu est connu défavorablement et sa présence sur le territoire national représente une menace pour l'ordre public.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [P]:

Monsieur [L] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il n'exprime aucune volonté de regagner son pays d'origine mais manifeste, sans justifier de droits à cet égard, un projet de se rendre en Italie pour se soigner.

Sur le plan de la santé, le retenu n'apporte aucun justificatif d'une incompatibilité de la mesure avec sa situation médicale.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 24 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [L] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [L] [P], pour notification au CRA,

Me Saâdia ESSAKHI, avocat,

M. Le Préfet du Var,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00578
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00578 ?
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