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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00575

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 juin 2024, 24/00575


Ordonnance N°548







N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTB











J.L.D. NIMES

21 juin 2024













X se disant [T] [N]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 24 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Préside

nt de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (C...

Ordonnance N°548

N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTB

J.L.D. NIMES

21 juin 2024

X se disant [T] [N]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2024, notifiée le même jour à 13h20 concernant :

X se disant M. [T] [N] alias [B] [M]

né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5]

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 24/2878 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 à 12h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [T] [N] alias [B] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 juin 2024 à 13h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [T] [N] alias [B] [M] le 22 Juin 2024 à 15h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de X se disant M. [T] [N] alias [B] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de X se disant M. [T] [N] alias [B] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] a reçu notification le 23 février 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] a été placé en retenue administrative le 18 juin 2024, à 16h00, à [Localité 2].

Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 19 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 20 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 21 juin 2024 à 12h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, le 22 juin 2024, à 15h32.

Sur l'audience, Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] déclare que :

- il se nomme [T] [N],

- il n'a rien fait, il est prolongé pour vingt-huit jours supplémentaires, au centre de rétention,

- auparavant, il était au centre de rétention de [Localité 4], il en a été libéré et il attendait des papiers pour partir par ses propres moyens,

- il veut faire son passeport, aller en Espagne,

- il est citoyen algérien, il n'est pas contre un retour au pays si un vol est programmé,

- au centre de rétention de [Localité 4], son état s'est détérioré, il a vu le médecin néanmoins.

Son avocat soutient que :

- il y a un problème de diligences faites l'avant-veille de l'audience, des relances permettraient de faire plus vite pour l'éloignement,

- le retenu a fait des démarches pour la légion étrangère,

Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M] soutient que l'administration est défaillante dans les diligences qui lui incombent. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Comme rappelé par le juge de première instance, il convient de constater que l'administration a saisi les autorités algériennes au mois de mars, puis elle les a relancées le 19 juin 2024. Aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration ; à fortiori, lorsque l'administration procède à une relance, elle n'est pas tenue de le faire dans un délai déterminé.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] X se disant [N] alias [B] [M]:

Monsieur [T] X se disant [N] alias [B] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur sa situation médicale, le retenu ne produit aucun document pour éclairer la Cour.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [T] [N] alias [B] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 24 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [T] [N] alias [B] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- X se disant M. [T] [N] alias [B] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Saâdia ESSAKHI, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00575
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00575 ?
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