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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00574

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 juin 2024, 24/00574


Ordonnance N°547







N° RG 24/00574 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHS7











J.L.D. NIMES

21 juin 2024













[G]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 24 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la

Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), a...

Ordonnance N°547

N° RG 24/00574 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHS7

J.L.D. NIMES

21 juin 2024

[G]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2024, notifiée le même jour à 20h00 concernant :

M. [X] [G]

né le 12 Septembre 1972 au MAROC

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024 à 15h16, enregistrée sous le N°RG 24/2884 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024 à 16h27 présentée par [X] [G], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, reprise oralement à l'audience de première instance,

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 juin 2024 à 20h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [G] le 22 Juin 2024 à 15h22 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [X] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] [G] a reçu notification le 19 juin 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [X] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 juin 2024, à [Localité 3], à 22h55.

Par arrêté de la même préfecture en date du 19 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 20 juin 2024, Monsieur [X] [G] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 21 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2024, à 15h22.

Sur l'audience, Monsieur [X] [G] déclare que :

- il a des droits d'allocataire, une carte de séjour de 2008, des droits à la retraite à faire valoir,

- c'est inadmissible de devoir quitter le territoire dans sa situation, il veut assumer les dégradations commises,

- il a vu le médecin, et on lui a donné des médicaments pour ses douleurs, sinon, tout va bien.

Son avocat soutient que :

- il n'y a pas eu d'évaluation de la vulnérabilité, in concreto, du retenu : problème à l''il qui ne lui a pas permis de lire correctement, et il boîte, et sur le formulaire, rien n'apparaît sur son état de santé,

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

- sur le fond, le retenu avait un titre de séjours auparavant, il est en France depuis l'enfance,

- il a des relations avec ses deux enfants qui vivent à [Localité 3].

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [X] [G] soutient que le placement en rétention est contestable dans la mesure où son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte et enfin que l'administration est défaillante dans ses obligations. Ces moyens sont recevables.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention, le retenu a déclaré, lors de son audition du 19 juin, qu'il souffrait d'un problème au genou et à l''il. Ces éléments ont été repris par l'administration dans l'arrêté de placement en rétention, précision ayant été faite qu'un service médical permettait de prodiguer des soins si besoin. Le retenu ne rapporte pas la preuve que l'administration disposait d'éléments supplémentaires qu'elle n'aurait pas pris en considération s'agissant de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, la situation médicale exposée par le retenu n'est pas de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure, en l'absence de certificat médical en ce sens.

Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [X] [G] et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, l'administration a saisi le consulat du Maroc, le 20 juin 2024.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [G]:

Monsieur [X] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur son état de santé, le retenu ne rapporte pas la preuve d'une incompatibilité avec la mesure. Ce moyen sera également rejeté.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 24 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [G].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [X] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Saâdia ESSAKHI, avocat

,

- M. Le Préfet des Alpes Maritimes

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00574
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00574 ?
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