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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00573

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 juin 2024, 24/00573


Ordonnance N°546









N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHS5











J.L.D. NIMES

21 juin 2024













[P]





C/



LE PREFET DE [Localité 3]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 24 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Ap

pel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjo...

Ordonnance N°546

N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHS5

J.L.D. NIMES

21 juin 2024

[P]

C/

LE PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction du territoire français prononcée pur trois ans, par la Cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024 à 09h30 concernant :

M. [I] [P]

né le 12 Juillet 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 24/2885 présentée par M. le Préfet de [Localité 3] ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2024 à 11h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 juin 2024 à 09h30 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] le 22 Juin 2024 à 14h59 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [X] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [I] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [I] [P] a été condamné le 16 octobre 2023 par décision de la Cour d'appel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 22 avril 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de [Localité 3] le 19 avril 2024.

Par requête du 23 avril 2024, le Préfet de [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 24 avril 2024, à 11h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 25 avril 2024.

Par requête en date du 21 mai 2024, le Préfet de [Localité 3] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 24 juin 2024.

Sur requête du Préfet de [Localité 3] en date du 20 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 juin 2024, à 11h36.

Monsieur [I] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 22 juin 2024, à 14h59.

Sur l'audience, il déclare que :

- il a fait appel car cela fait deux mois qu'il est retenu et le rendez-vous consulaire de jeudi dernier n'a pas eu lieu,

- il veut quitter le territoire français, il ignorait la teneur de l'obligation de partir,

- sur un retour dans son pays, il veut y aller par ses propres moyens mais en passant par l'Espagne avant,

- il a vu le médecin du centre de rétention, il lui a donné des médicaments, il a été amené à l'hôpital pour des soins dentaires.

Son avocat soutient que :

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

- il y a un problème de diligence en ce que le rendez-vous prévu le 20 juin, avec les autorités consulaires n'a pas eu lieu et on ne connaît pas les raisons de cette annulation, donc il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai,

- le retenu n'a pas l'intention de rester sur le territoire français.

Le Préfet de [Localité 3] n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [I] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [P] soutient que les perspectives d'éloignement à bref délai n'existent pas. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, outre que l'administration poursuit ses diligences afin d'obtenir une reconnaissance du retenu par les autorités algériennes et tunisiennes, il y a lieu de relever qu'il est défavorablement connu pour avoir été condamné à une date récente, le 16 octobre 2023 pour des faits notamment de vol et de violences aggravées. Il s'en déduit que Monsieur [I] [P] représente manifestement une menace à l'ordre public justifiant la demande de prolongation de la mesure.

Sur son état de santé, le retenu n'apporte aucun justificatif de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. La décision du juge des libertés et de la détention est bien fondée et sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 24 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [I] [P], pour notification par le CRA,

Me Saâdia ESSAKHI, avocat,

M. Le Préfet de [Localité 3],

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00573
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00573 ?
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