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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00570

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 21 juin 2024, 24/00570


Ordonnance N°545







N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSA











J.L.D. NIMES

20 juin 2024













[K]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 21 JUIN 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la

Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), a...

Ordonnance N°545

N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHSA

J.L.D. NIMES

20 juin 2024

[K]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 JUIN 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2024, notifiée le même jour à 10h00 concernant :

M. [P] [K]

né le 11 Décembre 1986 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2024 à 08h52, enregistrée sous le N°RG 24/2874 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 à 16h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [K] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 juin 2024 à 10h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [K] le 21 Juin 2024 à 11h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des ALPES-MARITIMES, régulièrement convoqué,

Vu la présence de Monsieur [J] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la non-comparution de Monsieur [P] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [P] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [P] [K] a reçu notification le 25 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

A sa levée d'écrou le 19 juin 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour à 10h00.

Par requête du 20 juin 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 20 juin 2024, à 16h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juin 2024, à 11h39.

A l'audience de ce jour, Monsieur [P] [K] n'a pas voulu comparaître.

Son avocat soutient que :

- le retenu était en transit entre l'Italie et la France où il n'était que de passage,

- le retenu avait déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, cela est donc possible sans domicile ni passeport,

- s'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus.

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [P] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [P] [K] soutient que l'administration est défaillante dans ses diligences et qu'il possible de lui octroyer une assignation à résidence. Ces moyens sont recevables.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires pour demander la délivrance d'un laissez-passer, le 17 juin 2024.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [K] :

Monsieur [P] [K], présent irrégulièrement et de manière récente en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu ne rapporte pas la preuve d'avoir quitté le territoire national avant de revenir. Ne remplissant aucune condition imposée par les textes, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 [Localité 3] CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 21 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [P] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [P] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Célestine BIFECK, avocat

,

- M. Le Préfet des ALPES MARITIMES

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00570
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00570 ?
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