La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 21 juin 2024, 24/00045


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMX

AFFAIRE : [P], [U] C/ S.A.S. AD HOLDING



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui s

ont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries le...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMX

AFFAIRE : [P], [U] C/ S.A.S. AD HOLDING

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES

Madame [C] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

S.A.S. AD HOLDING

anciennement dénommée HYGIANIS France SAS

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 843 567 314

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [E] [J] domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Mireille BRUN, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Eliaou CHICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 21 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France les sommes principales suivantes :

- 101 347,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,

- 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 28 février 2024.

Par assignation en date du 20 mars 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision de première instance au regard de leur situation financière, M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] ont saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et la condamnation de l'intimée à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur et Madame [P],

- Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 26 janvier 2024,

- Constater que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 26 janvier 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard des époux [P],

En conséquence,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 26 janvier 2024,

- Débouter la Société AD Holding de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la Société AD Holding à payer aux époux [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent tout d'abord avoir formalisé des observations relatives à l'exécution provisoire du jugement à intervenir et demandé à l'écarter dès lors qu'elle était incompatible avec la nature de l'affaire.

Sur le bien-fondé de leur demande, ils invoquent l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le tribunal de commerce de Nîmes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, que les premiers juges ont considéré à tort que les époux [P] restaient débiteurs de la somme de 131 000 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé de la société Hygianis France, et que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un dol commis par la SAS AD Holding alors que la situation décrite à la date de la signature du contrat par le cédant ne reflétait pas la situation réelle de la société.

Ils font valoir également le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire de la décision querellée puisque leurs facultés financières ne leur permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

Ils ajoutent qu'il existe un risque réel et objectif de non-restitution des sommes mises à leur charge si la cour devait infirmer sur le fond le jugement entrepris, dans la mesure où la société AD Holding a déclaré un résultat fiscal déficitaire au titre de l'exercice 2022 et que le président de cette société ne réside pas en France.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SAS AD Holding sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, de :

- Déclarer irrecevables et mal fondés M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Nîmes le 26 janvier 2024.

En conséquence,

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nîmes le 26 janvier 2024, présentée par M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P],

- Débouter M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- Condamner M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] à payer à la SAS AD Holding la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- Condamner M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, la SA AD Holding soutient que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies, les époux [P] n'établissant pas l'existence tant de moyens sérieux permettant d'obtenir l'annulation ou la réformation du jugement que des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire de la décision.

Elle explique que les appelants ne produisent aucun élément nouveau permettant d'augurer de l'annulation ou la réformation de la décision déférée, se contentant de reprendre à l'identique les moyens qu'ils ont déployés en première instance.

Elle considère que les premiers juges se sont scrupuleusement conformés aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile qui autorise le juge à se contenter d'un visa des conclusions des parties d'une part, et ont considéré que les pièces comptables versées aux débats et annexées à l'acte de cession, justifient pleinement de l'existence du compte courant d'associés sur lequel a été versé une partie du prix de la transaction, soit la somme de 164.000 €. Elle ajoute que les éléments dont les époux [P] ont eu à connaître dans le cadre de la gestion de la société CYM n'ont révélé aucune tromperie, tant sur les dettes, que sur les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation.

Elle conclut enfin que les époux [P] ne justifient pas de l'existence de conséquences manifestement excessives excipées à l'appui de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré puisqu'ils n'apportent aucun élément probant s'agissant de leur situation financière et patrimoniale, outre l'absence de raison de mettre en doute ses capacités financières pour rembourser les condamnations en cas d'infirmation du jugement.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 26 janvier 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où ils seraient condamnés à payer une quelconque somme, la demande de suspension présentée par M. [S] [P] et Mme [C] [U] épouse [P] n'est recevable que s'ils démontrent que le risque de circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.

Il résulte de la motivation succincte de la décision déférée qu'il est impossible de connaître la prise en compte d'un certain nombre de moyens présentés par les parties en première instance.

Cependant, les consorts [P] font valoir notamment qu'il apparaît aux termes de documents comptables qu'ils n'ont pu avoir que postérieurement à la vente qu'il existe une distorsion importante entre l'État comptable indiqué au jour de la cession de parts et celle qui résulte de l'état de gestion du 30 septembre 2020 émanant du cabinet d'expertise comptable fiducial. Que cela peut emporter une réformation de la décision à intervenir et constitue un moyen sérieux.

Il ressort des pièces versées que les consorts [P] justifient d'une situation matérielle fragile, le salaire de Madame [P] apparaît comme le seul revenu de la famille composée de six personnes dont quatre enfants à charge, de leur résidence familiale. L'importance du montant des sommes mises à leur charge et les conséquences dramatiques que pourrait avoir une exécution forcée sur le seul actif disponible constituent des conséquences manifestement excessives.

Tenant ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 janvier 2024.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient que ne soit pas faite application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [P] ayant intérêt à la décision supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS les consorts [P] recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 janvier 2024,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 janvier 2024,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les consorts [P] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award