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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00043

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 21 juin 2024, 24/00043


CCOUR D'APPEL

DE [Localité 6]

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEIA

AFFAIRE : [J] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HABITAT DU GARD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer l

e Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avo...

CCOUR D'APPEL

DE [Localité 6]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEIA

AFFAIRE : [J] C/ Etablissement Public OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HABITAT DU GARD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [Y] [J]

né le 10 Juillet 1972 à YAOKRO-KOUN-FOA (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HABITAT DU GARD

immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 273 000 018

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service des Contentieux Locatifs

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 21 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2023, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 janvier 2012 entre d'une part l'EPIC Habitat du Gard et, d'autre part, Mme [I] [J] et M. [Y] [J] concernant le logement situé au [Adresse 1]) sont réunies à la date du l9juin 2023 ;

condamné solidairement Mme [I] [J] et M. [Y] [J] à verser à l'EPIC Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 2 526,26 euros (décompte arrêté au 06 novembre 2023 incluant indistinctement loyers et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [Y] [J] ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement Mme [I] [J] et M. [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa noti'cation au préfet ;

M. [Y] [J] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 18 janvier 2024.

Par assignation en date du 6 mars 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives tant au regard de sa situation personnelle, M. [Y] [J] a saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants, 917 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et à titre subsidiaire, tenant le péril qui pèse sur les droits de la SASU Al Isra, fixer l'affaire au jour qu'il plaira à M. le Président fixer, désigner la chambre à laquelle l'affaire sera distribuée et réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [J] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisqu'il vient de divorcer et a transmis la décision aux services d'Habitat du Gard qui lui a consenti un avenant au contrat de bail à son seul nom, démontrant ainsi la volonté du bailleur de reprendre le bail.

Il indique aussi qu'une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il a deux enfants à charge, dont la résidence a été fixée en alternance à son domicile. Il ajoute être de bonne foi, s'étant réellement investi afin de régulariser sa situation et de recouvrer sa dette locative.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Habitat du Gard sollicite du premier président, au visa de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, de :

juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'arrêt de mesures d'exécutions non engagées,

Considérant que Habitat du Gard n'entend pas donner suite à la procédure du fait du paiement de la dette de M. [J] par le FSL,

rejeter purement et simplement les demandes de M. [J],

condamner M. [J] aux dépens de la présente procédure et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses écritures, Habitat du Gard indique que la procédure est éteinte puisque la dette locative a été intégralement réglée par la solidarité nationale (FSL + CAF) et qu'il ne peut poursuivre l'exécution d'une décision d'expulsion dès lors que la dette a été réglée, peu importe les modalités de règlement.

Il conclut en conséquence que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas opportune.

Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.

À l'audience, Monsieur [J] a indiqué se désister de ses demandes, à laquelle l'établissement public Office Public Départemental Habitat du Gard ne s'est pas opposé.

SUR CE :

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et les circonstances de la cause justifient la condamnation de Monsieur [J] à payer la somme de 300 € à l'Office Public Départemental Habitat du Gard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Monsieur [J] supportera la charge des entiers dépens par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [J],

CONSTATONS l'extinction de l'instance visant la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des référés le 18 décembre 2023,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à payer la somme de 300 € à l'Office Public Départemental Habitat du Gard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [J] à supporter la charge des dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00043
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00043 ?
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