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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00025

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 21 juin 2024, 24/00025


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC63

AFFAIRE : [X] C/ [T]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,>


Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC63

AFFAIRE : [X] C/ [T]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [P] [X]

inscrit au RCS de NIMES sous le n° SIRET 48796367000020

né le 13 Décembre 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES

représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Madame [O] [T]

née le 28 Février 1981 à [Localité 4] (THAILANDE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 21 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le Conseil de prud'hommes de Nîmes a :

dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [T] produit les effets d'un licenciement nul à la date du 21 mars 2022 ;

requalifié le contrat de travail à temps complet ;

condamné M. [P] [X] à payer les sommes suivantes à Mme [O] [T] :

- 345,32 € brut de rappel de salaire de février 2022,

- 34,53 € bruts de congés payés y afférents

- 5091,20 € bruts rappel de salaires de juin 2021 à février 2022

- 509,12 € de congés payés y afférents

- 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail

- 1000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat

- 1565,26 € bruts d'indemnités compensatrices de préavis,

- 156,53 € au titre des congés payés afférents,

- 326,10 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9391,56 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul

- 9391,57€ nets u titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 150 0€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avisé sans délai le procureur de la République des infractions commises par M. [P] [X] et transmis au parquet tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs ;

ordonné à M. [P] [X] de remettre les documents de fin de contrat à Mme [O] [T] sous astreinte de 100€ par jour commençant à courir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

ordonné la mention dans les documents de fin de contrat de la qualification serveuse, la femme de chambre et cuisinière, niveau 1, échelon 3 ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

dit que la moyenne des derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1565,26€ ;

ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à Pôle emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde,

dit que les dépens seront supportés par M. [P] [X].

Par déclaration en date du 27 octobre 2023, M. [P] [X] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par exploit en date du 29 janvier 2024, M. [P] [X] a fait assigner Mme [O] [T] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 12 octobre 2023, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de voir consigner la part des condamnations frappées par l'exécution provisoire de droit en application du jugement déféré, soit un montant total de 8 028,06 €, entre les mains d'un séquestre désigné par le Premier Président qui devra verser chaque mois à Mme [T] la somme de 100 € jusqu'à épuisement du montant consigné de la Cour d'appel au fond, de consigner la part des condamnations frappées par l'exécution provisoire ordonnée en application du jugement déféré, soit un montant total de 21 783,13 € entre les mains d'un séquestre désigné par le premier président et de réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [P] [X], appelant, sollicite du premier président, au visa des articles 517 et suivants du code de procédure civile, de :

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 12 octobre 2023, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes à intervenir ;

Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [P] [X] soutient tout d'abord que le Conseil de prud'hommes n'a pas respecté les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile quant à l'application de l'article 515 du même code en ce qu'il n'a nullement motivé le jugement rendu. Il rappelle à ce titre que l'absence de motivation conditionne la validité des jugements et constitue une violation des textes ainsi que des droits de la défense.

Il relève aussi que l'exécution provisoire de la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard tant de sa situation financière que celle de Mme [T], lesquelles se sont révélées postérieurement à ladite décision. Il explique qu'il a deux enfants à charge, qu'il est interdit bancaire, que son activité demeure quasi à l'arrêt les trois quarts de l'année, qu'il ne réalise aucun chiffre d'affaires, n'a aucune ressource disponible et que Mme [T] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière.

Il fait valoir enfin l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que le contrat de travail litigieux prévoyait expressément la durée hebdomadaire de travail (20h/semaine) et la répartition de Mme [T] entre les jours de la semaine, que cette dernière connaissait parfaitement le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'a jamais été dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, en dehors des horaires de travail contractuellement convenus. Il ajoute aussi que Mme [T] ne démontre pas l'existence et l'étendue du préjudice causé par un prétendu harcèlement moral dont elle entend obtenir réparation.

Il conclut en tout état de cause, qu'en reconnaissant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [T] produisait les effets d'un licenciement nul, la juridiction prud'homale a fait une application erronée des règles de droit et n'a pas étudié les arguments de l'employeur.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Mme [O] [T], intimée, sollicite du premier président, de débouter M. [X] de ses demandes principales et subsidiaires.

A l'appui de ses écritures, Mme [T] fait valoir tout d'abord qu'en l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire de droit, et que conformément à l'article R1454-28 du code du travail et à la moyenne des trois derniers mois de salaire fixés par le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes à 1.565,26 euros, l'exécution provisoire de droit d'un montant global de 8.028,06 euros bruts ne pourra être arrêtée.

Elle rappelle par ailleurs qu'en application de l'article 517-1 du code du travail, M. [X] est tenu d'apporter la preuve qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur ce point, elle argue que ce n'est pas parce que le Conseil de prud'hommes a omis de mentionner sa motivation que la Cour d'appel ne va pas étudier les pièces et arguments relatifs à ces chefs de demande produits en instance d'appel.

Concernant la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, elle expose que M. [X] n'apporte pas la preuve, pourtant qui lui incombe, du risque de non-remboursement en cas de réformation du jugement, étant précisé que le pouvoir d'aménager ladite exécution est laissé à la discrétion du premier président.

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le périmètre de la demande :

Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.

Au vu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.

Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relève de l'exécution provisoire facultative.

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Monsieur [X] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.

Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 12 octobre 2023 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :

L'article 521 du code de procédure civile dispose :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...) »

La cour relève que dans les dernières conclusions déposées par Monsieur [P] [X], cette demande n'apparaît plus, elle est donc considérée comme ayant été abandonnée.

Sur la charge des dépens

Monsieur [P] [X] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS [P] [X] de sa demande visant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 12 octobre 2023,

Condamnons [P] [X] aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00025
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00025 ?
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