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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00905

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 20 juin 2024, 24/00905


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE











ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT





N° :



RG N° : N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD7Q



Dossier : Pole social du TJ d'[Localité 1] du 14 Février 2024 - dossier 21/00281





Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,



Vu les articles 384, 39

6, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,



Attendu que par lettre reçue au greffe le 11 Juin 2024 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 12 Mars 2...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° :

RG N° : N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD7Q

Dossier : Pole social du TJ d'[Localité 1] du 14 Février 2024 - dossier 21/00281

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Présidentde la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,

Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,

Attendu que par lettre reçue au greffe le 11 Juin 2024 l'appelant a déclaré se désister de l'appel qu'il avait formé le 12 Mars 2024 à l'encontre d'un jugement prononcé le 14 Février 2024 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] ;

Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance opposant :

Mme [R] [P]

à

[2]

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

Fait à [Localité 3] le 20 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 24/00905
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00905 ?
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