La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00567

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 juin 2024, 24/00567


Ordonnance N°543









N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPS











J.L.D. [Localité 4]

19 juin 2024













[Y]





C/



LE PREFET DU VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à

la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entr...

Ordonnance N°543

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPS

J.L.D. [Localité 4]

19 juin 2024

[Y]

C/

LE PREFET DU VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 JUIN 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2024, notifiée le même jour à 13h50 concernant :

M. [F] [Y]

né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 09 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2024 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 24/2855 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2024 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 juin 2024 à 13h50 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 19 Juin 2024 à 16h40 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [T] [V], représentant le Préfet de VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 30 juin 2023 et notifié le 30 juin 2023.

Le 6 avril 2024, il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de violences ou de tentative de violences sur conjoint et maintien irrégulier sur le territoire national, par les policiers du commissariat d'[Localité 2].

Le 6 avril 2024 une décision de placement en rétention a été prise et a été notifiée le même jour à Monsieur [F] [Y].

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 9 avril 2024 sa rétention administrative a été prolongée.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 5 juin 2024 confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 7 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de quinze jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet du Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné le 19 juin 2024 une nouvelle prolongation de cette rétention pour 15 jours.

Monsieur [F] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 19 juin 2024.

Sur l'audience il demande à être libéré, et s'engage à quitter la France par ces propres moyens.

Son avocat soutient les moyens déjà développés devant le juge des libertés et de la détention et s'en rapporte sur la compétence du signataire de la requête.

Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

Sur l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :

Il est produit par la préfecture l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 4 mars 2024 d'où il ressort que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] avait bien délégation de signature.

Le moyen doit être rejeté

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [Y] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »  

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, Monsieur [F] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans qui n'a pas été exécuté. 

Dès son placement en rétention, le Consulat d'Algérie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Des relances ont même été effectuées le 15 mai le 4 juin et le 1er juin 2024..

Si un laissez-passer n'a pas encore été délivré rien ne s'oppose à ce qu'il le soit prochainement.

Au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.

Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [F] [Y]

Monsieur [F] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domiciles stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de [Adresse 3]

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [Y].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [F] [Y], pour notification par le CRA,

Me Patricia PERRIEN, avocat,

M. Le Préfet de VAUCLUSE,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00567
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award