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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00565

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 juin 2024, 24/00565


Ordonnance N°541







N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPH











J.L.D. NIMES

19 juin 2024













[Y]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 JUIN 2024





Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de

la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA)...

Ordonnance N°541

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHPH

J.L.D. NIMES

19 juin 2024

[Y]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 JUIN 2024

Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers en date du 2 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2024, notifiée le même jour à 17h45 concernant :

M. [C] [Y]

né le 03 Décembre 1974 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2024 à 12h15, enregistrée sous le N°RG 24/2851 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2024 à 13h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 19 juin 2024 à 17h45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Y] le 19 Juin 2024 à 15h36 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [D], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la non-comparution de Monsieur [C] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [C] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [C] [Y] a fait l'objet le 2 février 2002 d'une interdiction du territoire français pour cinq ans prononcés par le tribunal correctionnel de Béziers.

Il s'est vu notifier le 17 juin 2024 un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault de mise en situation de rétention administrative pris le même jour.

Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 19 juin 2024.

Son Avocat s'en rapporte sur le moyen tiré de la vérification de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et soutient les moyens déjà développés devant le juge des libertés et de la détention .

Monsieur le Représentant de Monsieur le Préfet du Gard demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même Code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Il est de jurisprudence constante que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention.

L'article 73 du Code de Procédure Civile dispose : «  Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »; il peut s'agir d'un moyen de nullité affectant la régularité de la procédure en cause en référence à un texte légal définissant les règles de forme.

Aux termes de l'article 74, alinéa 1er du Code de Procédure Civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public».

Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

A contrario les exceptions de procédure, si elles n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le Juge des Libertés et de la Détention en première instance, ne peuvent l'être pour la première fois devant la Cour d'Appel.

Sur l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :

Il est produit par la préfecture de l'Hérault l'arrêté en date du 5 décembre 2023 en date du 14 mars 2024 d'où il ressort que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Y] avait bien délégation de signature.

Le moyen doit être rejeté

SUR LE FOND :

L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français; l'article L511-4 dispose de manière limitative des cas ne pouvant faire l'objet d'une obligation contraignante de quitter le territoire français.

L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel Monsieur [C] [Y] soutient qu'il est de nationalité libyenne et non algérienne et que le renvoyer en Libye pays en guerre constituerait un traitement inhumain et dégradant.

Il ressort toutefois des pièces de la procédure Monsieur [C] [Y] ne peut justifier d'aucun domicile, d'aucune ressource sur le territoire français, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation permettant d'assigner à résidence ou de s'assurer de ce qu'il va quitter le territoire français.

En effet Monsieur [C] [Y] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation :

-il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, ni de passeport valide permettant d'établir son identité et sa nationalité ;

-il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 2 février 2022 après avoir déclaré être de nationalité algérienne ;

-il déclare désormais être de nationalité libyenne ;

-si la reconnaissance antérieure du 20 décembre 2022 par les autorités algériennes peut interroger au regard de la grande différence dans les dates de naissance, ces autorités ont été à nouveau saisies et pourront confirmer ou pas l'identification de l'intéressé ;

-Monsieur [C] [Y] ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un déclarant sans en justi'er résider à [Localité 1] ;

-il est sans ressources licites et ne peut justi'er être en capacite de 'nancer son retour dans son pays d'origine, précisant travailler de manière non déclarée ;

-il est entre de manière irrégulière sur le territoire français il y a 8 ans et n'a effectué aucune démarche de régularisation ;

Il s'en déduit que le risque que Monsieur [C] [Y] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [Y].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [C] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Me Patricia PERRIEN, avocat

,

- M. Le Préfet de l'HERAULT

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00565
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00565 ?
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